Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2001 (version 07382bf)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

1042
###### Article L1411-12
1043

                        
1044
- Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
1045

                        
1046
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
1047

                        
1048
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;
1049

                        
1050
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1134
###### Article L1522-3
1135

                        
1136
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
   

                    
2853
######## Article L2122-22
2854

                        
2855
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2856

                        
2857
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2858

                        
2859
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
2860

                        
2861
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2862

                        
2863
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
2864

                        
2865
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2866

                        
2867
6° De passer les contrats d'assurance ;
2868

                        
2869
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
2870

                        
2871
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
2872

                        
2873
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
2874

                        
2875
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
2876

                        
2877
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2878

                        
2879
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
2880

                        
2881
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
2882

                        
2883
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
2884

                        
2885
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
2886

                        
2887
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
2888

                        
2889
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
2890

                        
2891
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
   

                    
5002
###### Article L2313-1
5003

                        
5004
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
5005

                        
5006
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
5007

                        
5008
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
5009

                        
5010
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
5011

                        
5012
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
5013

                        
5014
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
5015

                        
5016
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5017

                        
5018
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
5019

                        
5020
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
5021

                        
5022
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
5023

                        
5024
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3.
5025

                        
5026
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
5027

                        
5028
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
5368
####### Article L2333-1
5369

                        
5370
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
5371

                        
5372
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
5373

                        
5374
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
5375

                        
5376
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5377

                        
5378
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
   

                    
6590
####### Article L2335-13
6591

                        
6592
- Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
6593

                        
6594
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
6595

                        
6596
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
6597

                        
6598
Tarif au mètre cube : 0,14 F.
6599

                        
6600
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
6601

                        
6602
Consommation annuelle par abonné :
6603

                        
6604
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
6605

                        
6606
TARIF au mètre cube (en francs) : 0,140
6607

                        
6608
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
6609

                        
6610
TARIF au mètre cube (en francs) : 0,085
6611

                        
6612
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
6613

                        
6614
TARIF au mètre cube (en francs) 0,031
6615

                        
6616
TRANCHE COMPRISE ENTRE au-dessus de 48000 mètres cubes
6617

                        
6618
TARIF au mètre cube (en francs) 0,017
6619

                        
6620
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
6621

                        
6622
DIAMÈTRE N'excédant pas 16 mm
6623

                        
6624
TARIF ANNUEL (en francs) : 10,49
6625

                        
6626
DIAMÈTRE De 17 à 20 mm
6627

                        
6628
TARIF ANNUEL (en francs) : 21,00
6629

                        
6630
DIAMÈTRE De 21 à 30 mm
6631

                        
6632
TARIF ANNUEL (en francs) : 42,00
6633

                        
6634
DIAMÈTRE : De 31 à 40 mm
6635

                        
6636
TARIF ANNUEL (en francs) : 112,00 :
6637

                        
6638
DIAMÈTRE : Excédant 40 mm
6639

                        
6640
TARIF ANNUEL (en francs) : 140,00 :
   

                    
13126
####### Article L4414-6
13127

                        
13128
- A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 120 millions de francs. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.
   

                    
13130
####### Article L4414-7
13131

                        
13132
A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes.
   

                    
19147
####### Article D1611-1
19148

                        
19149
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 30 F.
   

                    
27354
####### Article D2333-74
27355

                        
27356
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
27357

                        
27358
10 % jusqu'à 380 000 F ;
27359

                        
27360
15 % de 380 001 F à 750 000 F ;
27361

                        
27362
25 % de 750 001 F à 2 220 000 F ;
27363

                        
27364
35 % de 2 220 001 F à 4 125 000 F ;
27365

                        
27366
45 % de 4 125 001 F à 6 875 000 F ;
27367

                        
27368
55 % de 6 875 001 F à 20 625 000 F ;
27369

                        
27370
60 % de 20 625 001 F à 34 375 000 F ;
27371

                        
27372
65 % de 34 375 001 F à 48 125 000 F ;
27373

                        
27374
70 % de 48 125 001 F à 61 875 000 F ;
27375

                        
27376
80 % au-delà de 61 875 000 F.