Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2001 (version da1661e)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

18264 17161
#
###### Article R1424-1
18265 17162

                                                                                    
18266 17163
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
18267 17164

                                                                                    
18268 17165
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
18269 17166

                                                                                    
18270 17167
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
18271 17168

                                                                                    
18272 17169
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
18273 17170

                                                                                    
18274 17171
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
18275

                                                                                    
18276
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées à l'annexe I du présent code.
   

                    
17173
####### Article R1424-1-1
17174

                        
17175
Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories.
17176

                        
17177
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours.
17178

                        
17179
Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps.
17180

                        
17181
Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent.
   

                    
18280 17333
#
####### Article R1424-19
18281 17334

                                                                                    
18282
Le directeur
17335
Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants :
17336

                                                                                    
18282 17337
1° Directeur
 départemental des services d'incendie et de secours
, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
18284
Le directeur départemental est assisté par un directeur
17337
 ;
18284 17337
Le directeur départemental est assisté par un directeur
 ;
17338

                                                                                    
18286
Il est également assisté par un
17339
 des services d'incendie et de secours ;
18285

                                                                                    
18286 17339
Il est également assisté par un
 des services d'incendie et de secours ;
18288
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
17341
;
18286 17341
3° Chef de groupement et
 responsable des affaires administratives et financières 
et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
18287

                                                                                    
18288 17341
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
;
17342

                                                                                    
17343
4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
17344

                                                                                    
17345
Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
   

                    
17349
######### Article R1424-19-1
17350

                        
17351
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
17352

                        
17353
Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
17354

                        
17355
Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
17356

                        
17357
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
17358

                        
17359
Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions.
   

                    
17371
######### Article R1424-20-1
17372

                        
17373
Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
17374

                        
17375
Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
17399
######## Article R1424-23-1
17400

                        
17401
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
17402

                        
17403
1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
17404

                        
17405
1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
17406

                        
17407
1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
17408

                        
17409
1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
17410

                        
17411
1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
17412

                        
17413
1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
   

                    
17415
######## Article R1424-23-2
17416

                        
17417
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
17419
######## Article R1424-23-3
17420

                        
17421
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
   

                    
26692 26770
######## Article D2512-18
26693 26771

                                                                                    
26694 26772
Il est institué 
auprès du préfet de police 
une commission consultative 
des programmes immobiliers
de gestion
 de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
26695 26773

                                                                                    
26696 26774
La commission est composée :
26697 26775

                                                                                    
26698 26776
a) Du préfet de police ;
26699 26777

                                                                                    
26700 26778
b) 
Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
26701

                                                                                    
26702
c) Au titre de représentants des départements, des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leur remplaçant ;
26703

                                                                                    
26704
d) Au titre de représentants des communes, d'un conseiller désigné pour la durée de son mandat par le conseil de Paris et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'un maire désigné pour la durée de son mandat par le préfet sur proposition des associations départementales de maires ;
26705

                                                                                    
26706 26778
e) 
Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
 ou de leurs représentants ;
26779

                                                                                    
26780
c) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
26781

                                                                                    
26782
d) Du directeur général du personnel, du budget, du matériel et du contentieux de la préfecture de police ou de son représentant ;
26783

                                                                                    
26784
e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;
26785

                                                                                    
26786
f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;
26787

                                                                                    
26706 26788
g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements
.
   

                    
26708 25536
#
######## Article D2512-19
26709 25537

                                                                                    
26710 25538
La commission 
consultative 
est présidée par le préfet de police.
 Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
25539

                                                                                    
25540
La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.
25541

                                                                                    
25542
La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.
   

                    
26712 25544
#
######## Article D2512-20
26713 25545

                                                                                    
26714 25546
La commission est consultée sur 
le projet de
celles des dispositions du
 budget
 spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
25547

                                                                                    
26714 25548
La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme
 d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
25549

                                                                                    
25550
Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.
   

                    
26716 25552
#
######## Article D2512-21
26717 25553

                                                                                    
26718
Elle se réunit en tant que de besoin à l'initiative du préfet de police et siège au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement
25554
Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.
25555

                                                                                    
25556
La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
25557

                                                                                    
26718 25558
La commission reçoit communication
 du programme d'investissement immobilier de 
l'année suivante.
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.
25559

                                                                                    
25560
La commission consultative peut émettre tous voeux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.