Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version c85a2bb)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2001.

1753 1539
###### Article L1615-2
1754 1540

                                                                                    
1755 1541
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
1756 1542

                                                                                    
1757 1543
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
1758 1544

                                                                                    
1759 1545
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
1760 1546

                                                                                    
1761 1547
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, 
des travaux pour la prévention des incendies de forêt, 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
   

                    
6707
###### Article L2411-17-1
6708

                        
6709
Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.
   

                    
7899 7903
######## Article L2541-12
7900 7904

                                                                                    
7901 7905
- 
Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
7902 7906

                                                                                    
7903 7907
1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;
7904 7908

                                                                                    
7905 7909
2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;
7906 7910

                                                                                    
7907 7911
3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
7908 7912

                                                                                    
7909 7913
4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
7910 7914

                                                                                    
7911 7915
5° Les emprunts ;
7912 7916

                                                                                    
7913 7917
6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
7914 7918

                                                                                    
7915 7919
7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
7916 7920

                                                                                    
7917 7921
8° L'acceptation des dons et legs ;
7918 7922

                                                                                    
7919 7923
9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
7920 7924

                                                                                    
7921 7925
10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;
7922 7926

                                                                                    
7923 7927
11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
7924 7928

                                                                                    
7925 7929
12° L'exercice du droit de vaine 
päture
pâture
 et de parcours ;
7926 7930

                                                                                    
7927 7931
13° Les engagements en garantie ;
7928 7932

                                                                                    
7929 7933
14° Les transactions.
7930 7934

                                                                                    
7931 7935
Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
7936

                                                                                    
7937
Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.
   

                    
8359
####### Article L2544-10
8360

                        
8361
- Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
8362

                        
8363
1° En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;
8364

                        
8365
2° Le partage des biens communaux est interdit.
   

                    
17031
######## Article R1511-20-1
17032

                        
17033
Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :
17034

                        
17035
25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;
17036

                        
17037
23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
17038

                        
17039
17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
17040

                        
17041
11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
17042

                        
17043
Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.
17044

                        
17045
Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.
17046

                        
17047
Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
   

                    
17049
######## Article R1511-20-2
17050

                        
17051
L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
17052

                        
17053
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
   

                    
17268 16945
#
####### Article R1511-5
17269 16946

                                                                                    
17270 16947
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
16948

                                                                                    
16949
Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
   

                    
17272 16955
#
####### Article R1511-7
17273 16956

                                                                                    
17274 16957
Le montant de la prime est plafonné à 
150 000 F
25 000 Euro
. Il peut néanmoins être porté à 
200 000 F
35 000 Euro
 dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
   

                    
17278 16965
#
####### Article R1511-9
17279 16966

                                                                                    
17280 16967
Les primes régionales à l'emploi sont 
déstinées à encourager la
accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.
16968

                                                                                    
17280 16969
Est regardé comme une
 création 
ou le maintien d'activités économiques.
d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.
16970

                                                                                    
16971
Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
   

                    
17282 16973
#
####### Article R1511-10
17283 16974

                                                                                    
17284
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs.
16975
Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
16976

                                                                                    
16977
Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.
16978

                                                                                    
16979
L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.
16980

                                                                                    
16981
L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
16982

                                                                                    
16983
L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
   

                    
17286 16985
#
####### Article R1511-11
17287 16986

                                                                                    
17288
Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
17289

                                                                                    
17290 16987
-
Lorsque la
 création 
d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
17291
- extension d'activité ;
17292
- conversion interne.
16987
d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.
16988

                                                                                    
16989
Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
   

                    
17294 16991
#
####### Article R1511-12
17295 16992

                                                                                    
17296 16993
La prime
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne
 peut être accordée 
pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
17297

                                                                                    
17298
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même
16993
que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
16994

                                                                                    
17298 16995
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa
 période 
de trois ans.
17299

                                                                                    
17300
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
17302
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une
16995
d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
17302 16995
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une
d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
16996

                                                                                    
17302 16997
Lorsque le contrat de travail de la
 personne 
liée à l'entreprise par un
recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en
 contrat de travail à durée indéterminée, 
à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme
le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat
 de travail 
temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
initial.
   

                    
17304 16999
#
####### Article R1511-13
17305 17000

                                                                                    
17306 17001
La prime ne
Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12
 peut 
dépasser 10 000 F par
être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.
17002

                                                                                    
17306 17003
Le maintien d'un
 emploi permanent 
créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du
résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée
 présent 
code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale.
dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
   

                    
17308 17005
#
####### Article R1511-14
17309 17006

                                                                                    
17310 17007
La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du
Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant
 total 
des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
17311

                                                                                    
17312
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.
17007
de 160 000 Euro par entreprise et par an.
   

                    
17318 17055
#
####### Article R1511-21
17319 17056

                                                                                    
17320 17057
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, 
et
afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques
 dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 
95-149 du 6 février 1995
2001-312 du 11 avril 2001
 relatif à la prime d'aménagement du territoire
 qui ne figurent pas à son annexe I
, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
17321 17058

                                                                                    
17322 17059
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux 
petites et moyennes 
entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 
260
40
 millions 
de francs
d'euros
, soit un
 total de
 bilan annuel inférieur à 
180
27
 millions 
de francs
d'euros
 et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
17323 17060

                                                                                    
17324 17061
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou 
du montant 
des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 
900 000 F.
140 000 Euro.
   

                    
17326 17077
#
####### Article R1511-20
17327 17078

                                                                                    
17328 17079
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, 
dans les zones énumérées à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et 
afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques
 dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer
, les collectivités territoriales 
et
ou
 leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des 
immeubles
bâtiments
 qu'ils cèdent ou louent aux entreprises
, dans la limite de 25 % de la valeur vénale des
.
17080

                                                                                    
17328 17081
Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de
 bâtiments 
ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché.
:
17082

                                                                                    
17083
1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
17084

                                                                                    
17085
2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ;
17086

                                                                                    
17087
3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
17088

                                                                                    
17089
4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
17090

                                                                                    
17091
Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments.
17092

                                                                                    
17093
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.