Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mai 2001 (version 4ab22b5)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2001.

2633 2633
######## Article L2122-21
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
- Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
4° De diriger les travaux communaux ;
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles
 désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 227-8 et L. 227-9 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ;
,
 de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
   

                    
19039
######## Article R2122-9-1
19040

                        
19041
Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 227-6 du code rural.