Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2001 (version a34f0a5)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2001.

15982
###### Article R1412-3
15983

                        
15984
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
   

                    
24327 19953
###
##### Article R2221-1
24328 19954

                                                                                    
24329 19955
La 
comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
24330

                                                                                    
24331 19955
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales
délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts
 et le 
ministre chargé du budget, après avis du Conseil national
montant
 de la 
comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
24332

                                                                                    
24333
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
24334

                                                                                    
24335
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
19955
dotation initiale de la régie.
   

                    
24337 19959
###
##### Article R2221-2
24338 19960

                                                                                    
24339 19961
La 
comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du
régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un
 directeur
 de la régie
.
24340

                                                                                    
24341
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
24343 19963
###
##### Article R2221-3
24344 19964

                                                                                    
24345 19965
Sous réserve des dérogations prévues aux sections 2 et 3, les règles
La régie dotée
 de la 
comptabilité communale sont applicables aux
seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.
19966

                                                                                    
24345 19967
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs
 régies
 soumises aux dispositions de ces sections
.
   

                    
24347 19969
###
##### Article R2221-4
24348 19970

                                                                                    
24349 19971
Les 
corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.
19972

                                                                                    
19973
S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
19974

                                                                                    
19975
1° Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
19976

                                                                                    
19977
2° Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
19978

                                                                                    
19979
3° La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
19980

                                                                                    
19981
4° Leur mode de renouvellement.
   

                    
24351 19983
###
##### Article R2221-5
24352 19984

                                                                                    
24353 19985
Les 
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2221-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.
19986

                                                                                    
19987
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
24355 19989
###
##### Article R2221-6
24356 19990

                                                                                    
24357 19991
Les 
dispositions de l'article R. 2221-4 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 2221-8.
représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
   

                    
24361 19993
###
##### Article R2221-7
24362 19994

                                                                                    
24363
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2221-10 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
19995
Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
24367 19997
##
###### Article R2221-8
24368 19998

                                                                                    
24369 19999
La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération
Les membres
 du conseil 
municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de
d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :
20000

                                                                                    
20001
1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
20002

                                                                                    
20003
2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
20004

                                                                                    
20005
3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
20006

                                                                                    
24369 20007
4° Prêter leur concours à titre onéreux à
 la régie.
20008

                                                                                    
20009
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
   

                    
24371 20011
##
###### Article R2221-9
24372 20012

                                                                                    
24373
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 2221-8.
20013
Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
20014

                                                                                    
20015
Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
20016

                                                                                    
20017
Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
20018

                                                                                    
20019
L'ordre du jour est arrêté par le président.
20020

                                                                                    
20021
Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
20022

                                                                                    
20023
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20024

                                                                                    
20025
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
   

                    
24379 20027
#
####### Article R2221-10
24380 20028

                                                                                    
24381 20029
La régie est administrée par un
Les fonctions de membre du
 conseil d'administration 
et un directeur.
ou du conseil d'exploitation sont gratuites.
20030

                                                                                    
20031
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
24383 20033
#
####### Article R2221-11
24384 20034

                                                                                    
24385
La
20035
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
20036

                                                                                    
24385 20037
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la
 régie
 peut,
.
20038

                                                                                    
24385 20039
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt
 dans 
les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les
des
 entreprises 
publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
20040

                                                                                    
20041
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
   

                    
24389 20043
#
####### Article R2221-12
24390 20044

                                                                                    
24391 20045
Les 
membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
24392

                                                                                    
24393
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
24394

                                                                                    
24395
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
20045
corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
   

                    
24397 20049
#
####### Article R2221-13
24398 20050

                                                                                    
24399
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques.
20051
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
20052

                                                                                    
20053
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
   

                    
24401 20055
#
####### Article R2221-14
24402 20056

                                                                                    
24403 20057
Le nombre des membres
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation
 du conseil d'administration 
titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller
ou du conseil
 municipal 
exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
   

                    
24405 20059
#
####### Article R2221-15
24406 20060

                                                                                    
24407
Le règlement intérieur fixe :
24408

                                                                                    
24409
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
24410
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
24411 20061
- la durée de leurs fonctions dans la limite
Les fonds
 de la 
durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
24412
- leur mode de renouvellement.
20061
régie sont déposés au Trésor.
   

                    
24414 20065
#
####### Article R2221-16
24415 20066

                                                                                    
24416 20067
Les membres
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération
 du conseil 
d'administration ne peuvent :
24417

                                                                                    
24418
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
24419
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
24420
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
24421
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
24422

                                                                                    
24423
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
20067
municipal.
   

                    
24425 20069
#
####### Article R2221-17
24426 20070

                                                                                    
24427 20071
Le
La délibération du
 conseil 
d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
24428

                                                                                    
24429 20071
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou
municipal décidant de renoncer à l'exploitation
 de la 
majorité de ses membres.
24430

                                                                                    
24431
Ses séances ne
20071
régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
20072

                                                                                    
20073
Les comptes sont arrêtés à cette date.
20074

                                                                                    
24431 20075
L'actif et le passif de la régie
 sont 
pas publiques.
24432

                                                                                    
24433
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
24434

                                                                                    
24435 20075
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative
repris dans les comptes de la commune
.
24436 20076

                                                                                    
24437 20077
Le maire 
ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
20078

                                                                                    
20079
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
   

                    
24439 20087
##
####### Article R2221-18
24440 20088

                                                                                    
24441 20089
Les fonctions de membre du
Le
 conseil d'administration 
sont gratuites.
24442

                                                                                    
24443
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
20089
délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
   

                    
24445 20091
##
####### Article R2221-19
24446 20092

                                                                                    
24447 20093
Le conseil d'administration 
délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à
 la régie.
   

                    
24451 20095
##
####### Article R2221-20
24452 20096

                                                                                    
24453 20097
Le 
directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du 
maire 
et après avis
ou son représentant peut assister aux séances
 du conseil d'administration
.
24454

                                                                                    
24455
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
20097
 avec voix consultative.
   

                    
24457 20099
##
####### Article R2221-21
24458 20100

                                                                                    
24459
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
24460

                                                                                    
24461 20101
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre
Le président
 du conseil d'administration 
de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
24462

                                                                                    
24463 20101
En cas d'infraction à ces interdictions,
nomme
 le directeur 
est relevé de
désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à
 ses fonctions 
soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
   

                    
24465 20103
##
####### Article R2221-22
24466 20104

                                                                                    
24467 20105
Le 
représentant légal d'une régie est, soit le 
directeur 
assure, sous l'autorité et le contrôle du
lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le
 président du conseil d'administration
, le fonctionnement de la
 lorsqu'il s'agit d'une
 régie
. A cet effet :
24468

                                                                                    
24469
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions
20105
 chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
20106

                                                                                    
24469 20107
Le représentant légal après autorisation
 du conseil d'administration 
;
24470
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
24471
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
24472
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
24473 20107
- il est l'ordonnateur
intente au nom
 de la régie 
et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
20108

                                                                                    
20109
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
   

                    
24475 20111
##
####### Article R2221-23
24476 20112

                                                                                    
24477 20113
Le directeur passe, en exécution des décisions du
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au
 conseil d'administration 
et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
24478

                                                                                    
24479
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
20113
dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
   

                    
24483 20115
##
####### Article R2221-24
24484 20116

                                                                                    
24485 20117
Les 
fonctions d'agent comptable, chef des services
marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés
 de la 
comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition
commune.
20118

                                                                                    
24485 20119
Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président
 du conseil d'administration
, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut
 lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent
 être 
remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
24486

                                                                                    
24487
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
20119
passés en la forme négociée en raison de leur montant.
   

                    
24489 20123
##
####### Article R2221-25
24490 20124

                                                                                    
24491
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
24492

                                                                                    
24493 20125
Le budget est préparé par l'ordonnateur. 
Il est 
soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
voté par le conseil d'administration.
   

                    
24495 20129
##
####### Article R2221-26
24496 20130

                                                                                    
24497
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
24498

                                                                                    
24499 20131
Le
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le
 directeur 
peut, avec l'agrément
d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président
 du conseil d'administration 
et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux
de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.
20132

                                                                                    
24499 20133
Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des
 articles R. 
1617-1 à R. 1617-18.
2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
   

                    
24501 20141
###
####### Article R2221-27
24502 20142

                                                                                    
24503
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
24504

                                                                                    
24505 20143
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des
Les
 membres 
de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures
du conseil d'administration des régies chargées
 de la 
régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
   

                    
24507 20147
###
####### Article R2221-28
24508 20148

                                                                                    
24509 20149
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous
Le directeur assure, sous l'autorité et
 le contrôle du
 directeur.
24510

                                                                                    
24511 20149
Celui-ci peut, ainsi que le
 président du conseil d'administration, 
prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent
le fonctionnement de la régie. A cet effet :
20150

                                                                                    
20151
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
20152

                                                                                    
24511 20153
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le
 comptable 
des pièces justificatives
;
20154

                                                                                    
20155
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
20156

                                                                                    
20157
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
20158

                                                                                    
24511 20159
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution
 des recettes et des dépenses 
et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
;
20160

                                                                                    
20161
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
   

                    
24517 20163
###
####### Article R2221-29
24518 20164

                                                                                    
24519
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
24520

                                                                                    
24521
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
24522

                                                                                    
24523 20165
Le directeur peut, 
sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
   

                    
24525 20169
###
####### Article R2221-30
24526 20170

                                                                                    
24527 20171
La passation des contrats donne lieu
Les fonctions de comptable sont confiées soit
 à un 
compte rendu spécial au
comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du
 conseil d'administration
 dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
   

                    
24529 20173
###
####### Article R2221-31
24530 20174

                                                                                    
24531
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
20175
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
20176

                                                                                    
20177
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
20178

                                                                                    
20179
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
   

                    
24533 20181
###
####### Article R2221-32
24534 20182

                                                                                    
24535
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
24536

                                                                                    
24537
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
20183
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
   

                    
24539 20185
###
####### Article R2221-33
24540 20186

                                                                                    
24541 20187
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont
L'agent comptable de la régie est
 soumis 
aux règles applicables aux marchés
au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
20188

                                                                                    
24541 20189
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures
 de la 
commune.
24542

                                                                                    
24543
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
20189
régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
24547 20191
###
####### Article R2221-34
24548 20192

                                                                                    
24549 20193
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-8, représente la contrepartie des créances
Le directeur peut,
 ainsi que 
des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
24550

                                                                                    
24551 20193
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions
le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses
 et des 
réserves.
registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
   

                    
24553 20199
###
####### Article R2221-35
24554 20200

                                                                                    
24555 20201
Les 
immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions
règles de la comptabilité communale sont
 applicables aux 
entreprises commerciales.
régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
24557 20203
###
####### Article R2221-36
24558 20204

                                                                                    
24559 20205
La 
régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des
comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
20206

                                                                                    
24559 20207
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables
 particuliers
. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
 à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
20208

                                                                                    
20209
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
20210

                                                                                    
20211
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
24561 20213
###
####### Article R2221-37
24562 20214

                                                                                    
24563 20215
La 
régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
24564

                                                                                    
24565
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
20215
comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
   

                    
24567 20217
###
####### Article R2221-38
24568 20218

                                                                                    
24569 20219
Les 
fonds
taux des redevances dues par les usagers
 de la régie sont 
déposés au Trésor.
24570

                                                                                    
24571
Cependant
20219
fixés par le conseil d'administration.
20220

                                                                                    
24571 20221
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de
 la régie 
peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
24573
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
20221
dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
24573 20221
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
   

                    
24577 20223
###
####### Article R2221-39
24578 20224

                                                                                    
24579
Le budget est présenté en deux sections :
24580

                                                                                    
24581
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
24582
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
20225
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
20226

                                                                                    
20227
L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
20228

                                                                                    
20229
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
   

                    
24584 20231
###
####### Article R2221-40
24585 20232

                                                                                    
24586 20233
La 
section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
24587

                                                                                    
24588
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24589
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
20233
régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
20234

                                                                                    
20235
Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
   

                    
24591 20237
###
####### Article R2221-41
24592 20238

                                                                                    
24593
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
24594

                                                                                    
24595
- les apports, réserves et recettes assimilées ;
24596
- les subventions d'investissement ;
24597
- les provisions et les amortissements ;
24598
- les emprunts et dettes assimilées ;
24599
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
24600
- la diminution des stocks et en-cours de production.
20239
Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
   

                    
24602 20241
###
####### Article R2221-42
24603 20242

                                                                                    
24604
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
24605

                                                                                    
24606
Elles sont destinées à couvrir notamment :
24607

                                                                                    
24608
- le remboursement du capital
20243
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
20244

                                                                                    
24608 20245
La régie est habilitée à contracter
 des emprunts 
et dettes assimilées ;
24609
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
24610 20245
- les charges à répartir sur
auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en
 plusieurs 
exercices ;
24611
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
24613
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
20245
termes aux cédants et entrepreneurs.
24613 20245
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
termes aux cédants et entrepreneurs.
   

                    
24615 20249
###
####### Article R2221-43
24616 20250

                                                                                    
24617 20251
Le 
projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
budget est présenté en deux sections :
20252

                                                                                    
20253
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
20254
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
24619 20256
###
####### Article R2221-44
24620 20257

                                                                                    
24621 20258
Les crédits budgétaires de la
La
 section d'exploitation 
du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
24622

                                                                                    
24623
Les dépenses de la section
20258
ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
20259

                                                                                    
24623 20260
- au titre des produits : les produits
 d'exploitation
 régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
24625
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
20260
, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24625 20260
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
20261
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.
   

                    
24627 20263
###
####### Article R2221-45
24628 20264

                                                                                    
24629 20265
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable
Les recettes
 de la section 
d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
24630

                                                                                    
24631
L'excédent comptable est affecté :
24632

                                                                                    
24633
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
24634

                                                                                    
24635
2° Au financement des mesures
20265
d'investissement comprennent notamment :
20266

                                                                                    
20267
1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;
20268

                                                                                    
24635 20269
2° Les subventions
 d'investissement 
pour le montant des
;
20270

                                                                                    
20271
3° Les provisions et les amortissements ;
20272

                                                                                    
20273
4° Les emprunts et dettes assimilées ;
20274

                                                                                    
20275
5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
20276

                                                                                    
24635 20277
6° La
 plus-
values de
value résultant de la
 cession 
d'éléments d'actifs ;
24636

                                                                                    
24637
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
24638

                                                                                    
24639
Le déficit comptable est couvert :
24640

                                                                                    
24641
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
24643
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
20277
d'immobilisation ;
24643 20277
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
d'immobilisation ;
20278

                                                                                    
20279
7° La diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
24647 20281
###
####### Article R2221-46
24648 20282

                                                                                    
24649
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
24650

                                                                                    
24651
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
24652

                                                                                    
24653
- abaisser les prix de revient ;
24654
- accroître la productivité ;
24655
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
24656
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
24657

                                                                                    
24658
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
20283
Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
20284

                                                                                    
20285
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
20286

                                                                                    
20287
2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
20288

                                                                                    
20289
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
20290

                                                                                    
20291
4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
20292

                                                                                    
20293
5° Les reprises sur provisions ;
20294

                                                                                    
20295
6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
24660 20297
###
####### Article R2221-47
24661 20298

                                                                                    
24662
Le compte financier comprend :
24663

                                                                                    
24664
- la balance définitive des comptes ;
24665
- le développement
20299
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
20300

                                                                                    
20301
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
20302

                                                                                    
24665 20303
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à
 des dépenses 
et des recettes budgétaires ;
24666
- le bilan et le compte de résultat ;
24667
- le tableau d'affectation des résultats ;
24668 20303
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du
non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au
 budget 
;
24669
- la balance des stocks établie après inventaire.
24671
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
20303
de l'exercice suivant.
24671 20303
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
de l'exercice suivant.
   

                    
24673 25125
#
####### Article R2221-48
24674 25126

                                                                                    
24675 25127
Le 
compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du 
conseil d'administration
 délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
25128

                                                                                    
24675 25129
I
.
 - L'excédent comptable est affecté :
25130

                                                                                    
25131
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25132

                                                                                    
25133
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
25134

                                                                                    
25135
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
25136

                                                                                    
25137
II. - Le déficit comptable est couvert :
25138

                                                                                    
25139
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
25140

                                                                                    
25141
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
24679 20307
####
###### Article R2221-49
24680 20308

                                                                                    
24681
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
20309
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
24683 20311
####
###### Article R2221-50
24684 20312

                                                                                    
24685
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le
20313
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
20314

                                                                                    
20315
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
20316

                                                                                    
20317
1° Abaisser les prix de revient ;
20318

                                                                                    
20319
2° Accroître la productivité ;
20320

                                                                                    
20321
3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
20322

                                                                                    
20323
4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
20324

                                                                                    
24685 20325
Le
 conseil d'administration 
de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
délibère sur ce rapport et ses annexes.
   

                    
24687 20327
####
###### Article R2221-51
24688 20328

                                                                                    
24689
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
24690

                                                                                    
24691
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-52 sont applicables.
20329
Le compte financier comprend :
20330

                                                                                    
20331
1° La balance définitive des comptes ;
20332

                                                                                    
20333
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
20334

                                                                                    
20335
3° Le bilan et le compte de résultat ;
20336

                                                                                    
20337
4° Le tableau d'affectation des résultats ;
20338

                                                                                    
20339
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
20340

                                                                                    
20341
6° La balance des stocks établie après inventaire.
20342

                                                                                    
20343
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
   

                    
24693 20345
####
###### Article R2221-52
24694 20346

                                                                                    
24695 20347
La
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la
 délibération du conseil 
municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
24696

                                                                                    
24697
Les comptes sont arrêtés à cette date.
24698

                                                                                    
24699
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
24700

                                                                                    
24701
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
20347
d'administration.
   

                    
24705 20353
####
##### Article R2221-53
24706 20354

                                                                                    
24707 20355
Le 
décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
24711 20361
####
###### Article R2221-54
24712 20362

                                                                                    
24713 20363
La création d'une régie dotée
Les agents
 de la 
seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur
commune ou
 de la régie 
et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition
ne peuvent être membres du conseil d'administration
.
   

                    
24719 20365
###
####### Article R2221-55
24720 20366

                                                                                    
24721 20367
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et
Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres
 du conseil municipal
, par un conseil d'exploitation et un directeur
.
24722

                                                                                    
24723
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
   

                    
24725 20369
###
####### Article R2221-56
24726 20370

                                                                                    
24727
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
24728

                                                                                    
24729
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
24730
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
24731
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
24732
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
24733 20371
- vote le budget
Les emplois
 de la régie 
et délibère sur les comptes ;
24734
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
20371
sont créés par le conseil d'administration.
   

                    
24736 20375
###
####### Article R2221-57
24737 20376

                                                                                    
24738 20377
Le 
maire est l'ordonnateur de la régie.
24739

                                                                                    
24740
Il prend
20377
président du conseil d'administration :
20378

                                                                                    
24740 20379
1° Prend
 les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil 
municipal.
24742
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
20379
d'administration ;
24742 20379
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
d'administration ;
20380

                                                                                    
20381
2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
20382

                                                                                    
20383
3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
20384

                                                                                    
20385
4° Nomme les personnels.
   

                    
24746 20387
###
####### Article R2221-58
24747 20388

                                                                                    
24748
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
24749

                                                                                    
24750 20389
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le
Le
 directeur 
assure le fonctionnement des services 
de la régie
 assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative
.
   

                    
24752 20393
###
####### Article R2221-59
24753 20394

                                                                                    
24754 20395
Le 
nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller
comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur
 général
 ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil
.
   

                    
24756 20399
##
####### Article R2221-60
24757 20400

                                                                                    
24758
Les membres du
20401
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
20402

                                                                                    
24758 20403
Ces documents sont présentés au
 conseil 
d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie
d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
20404

                                                                                    
24758 20405
Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération
 du conseil d'administration
 d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie
.
24759

                                                                                    
24760
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
   

                    
24762 20407
##
####### Article R2221-61
24763 20408

                                                                                    
24764
Le règlement intérieur fixe :
24765

                                                                                    
24766 20409
- le nombre des membres du
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le
 conseil 
d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
24767
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
24768
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
24769
- leur mode de renouvellement.
20409
d'administration.
   

                    
24771 20413
##
####### Article R2221-62
24772 20414

                                                                                    
24773
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
20415
En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
   

                    
24775 20425
###
####### Article R2221-63
24776 20426

                                                                                    
24777 20427
Le 
conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
24778

                                                                                    
24779
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances
20427
maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
20428

                                                                                    
24779 20429
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions
 du conseil
, le mode de convocation des membres
 municipal.
20430

                                                                                    
24779 20431
Il présente au conseil municipal le budget
 et le 
quorum exigé
compte administratif ou le compte financier.
20432

                                                                                    
24779 20433
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur
 pour 
la validité des délibérations.
24781
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
20433
toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
24781 20433
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
   

                    
24783 20437
###
####### Article R2221-64
24784 20438

                                                                                    
24785 20439
Sauf pour
Le conseil d'exploitation délibère sur
 les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal 
s'est
ne s'est pas
 réservé le pouvoir de décision
, le conseil d'exploitation délibère sur celles
 ou
 pour lesquelles 
il
ce pouvoir
 n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par 
le règlement intérieur
les statuts
.
24786 20440

                                                                                    
24787 20441
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie
 ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par l'article R. 2221-56.
24788

                                                                                    
24789 20441
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis
.
24790 20442

                                                                                    
24791 20443
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
24792 20444

                                                                                    
24793 20445
Il présente au maire toutes propositions utiles.
24794 20446

                                                                                    
24795 20447
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
   

                    
24799 20449
###
####### Article R2221-65
24800 20450

                                                                                    
24801 20451
Le directeur de la régie est désigné par
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être
 le conseil municipal
 sur proposition du maire et après avis
.
20452

                                                                                    
24801 20453
Dans ce cas, la présidence
 du conseil d'exploitation
.
24802

                                                                                    
24803
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
20453
 peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
   

                    
24805 20455
###
####### Article R2221-66
24806 20456

                                                                                    
24807 20457
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions
 du conseil d'exploitation
, les membres du comité syndical devant détenir plus
 de la 
régie.
moitié des sièges de celui-ci.
20458

                                                                                    
20459
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
   

                    
24809 20463
###
####### Article R2221-67
24810 20464

                                                                                    
24811 20465
Les dispositions de
Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à
 l'article 
R
L
. 2221-
60 sont applicables au directeur.
14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
24813 20467
###
####### Article R2221-68
24814 20468

                                                                                    
24815 20469
La rémunération du
Le
 directeur 
est fixée par le conseil municipal, sur la proposition
assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
20470

                                                                                    
20471
1° Il prépare le budget ;
20472

                                                                                    
24815 20473
2° Il procède, sous l'autorité
 du maire,
 aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
20474

                                                                                    
24815 20475
3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire
 après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
24817 20479
##
####### Article R2221-69
24818 20480

                                                                                    
24819
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
24820

                                                                                    
24821
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
24822

                                                                                    
24823
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
24824

                                                                                    
24825 20481
Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le
Les recettes et les dépenses de
 fonctionnement 
de la
et d'investissement de chaque
 régie 
délégation de signature de celui-ci.
24826

                                                                                    
24827
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
20481
font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
   

                    
24831 20483
##
####### Article R2221-70
24832 20484

                                                                                    
24833 20485
Les fonctions d'agent comptable
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition
 de la régie
 sont remplies par le comptable de
, la régie ne peut demander d'avances qu'à
 la commune.
24834

                                                                                    
24835 20485
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du
 Le
 conseil municipal 
prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
24836

                                                                                    
24837
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
24838

                                                                                    
24839
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
24840

                                                                                    
24841
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
24842

                                                                                    
24843
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
20485
fixe la date de remboursement des avances.
   

                    
24845 20489
##
####### Article R2221-71
24846 20490

                                                                                    
24847 20491
Le
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le
 maire 
peut, après avis
prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion
 du conseil d'exploitation
 et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux
.
20492

                                                                                    
24847 20493
Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des
 articles R. 
1617-1 à R. 1617-18.
2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
   

                    
24851 20501
####
###### Article R2221-72
24852 20502

                                                                                    
24853 20503
Les recettes et les dépenses
Le conseil municipal, après avis du conseil
 d'exploitation 
de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du
et dans les conditions prévues par les statuts :
20504

                                                                                    
20505
1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
20506

                                                                                    
20507
2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
20508

                                                                                    
24853 20509
3° Vote le
 budget de la 
commune.
régie et délibère sur les comptes ;
20510

                                                                                    
20511
4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
20512

                                                                                    
20513
5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
20514

                                                                                    
20515
6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
   

                    
24855 20519
####
###### Article R2221-73
24856 20520

                                                                                    
24857 20521
Les moyens mis à la disposition de la régie
La rémunération du directeur est fixée
 par le conseil municipal
 sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
24858

                                                                                    
24859
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
20521
, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
24861 20523
####
###### Article R2221-74
24862 20524

                                                                                    
24863
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
20525
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
   

                    
24865 20527
####
###### Article R2221-75
24866 20528

                                                                                    
24867 20529
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur
 de la régie 
en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
24868

                                                                                    
24869
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
20529
peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
   

                    
24871 20533
####
###### Article R2221-76
24872 20534

                                                                                    
24873 20535
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de
 la commune
, le loyer de ces immeubles, fixé par le
.
20536

                                                                                    
24873 20537
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du
 conseil municipal 
suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget
prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
20538

                                                                                    
20539
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
20540

                                                                                    
20541
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
20542

                                                                                    
20543
L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
20544

                                                                                    
24873 20545
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable
 de la commune.
24874

                                                                                    
24875
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
   

                    
24877 20551
####
###### Article R2221-77
24878 20552

                                                                                    
24879
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
24880

                                                                                    
24881
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
24882

                                                                                    
24883
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
24884

                                                                                    
24885
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
20553
Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
24887 20555
####
###### Article R2221-78
24888 20556

                                                                                    
24889
Le
20557
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
20558

                                                                                    
20559
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
20560

                                                                                    
20561
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
20562

                                                                                    
24889 20563
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du
 budget 
est présenté en deux sections :
24890

                                                                                    
24892
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
20563
fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
24892 20563
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
24894 20565
####
###### Article R2221-79
24895 20566

                                                                                    
24896 20567
La 
section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
24897

                                                                                    
24898
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24899
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
20567
délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
   

                    
24901 20569
####
###### Article R2221-80
24902 20570

                                                                                    
24903
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
24904

                                                                                    
24905
- la valeur des biens affectés ;
24906
- les réserves et recettes assimilées ;
24907
- les subventions d'investissement ;
24908
- les provisions et les amortissements ;
24909
- les emprunts et dettes assimilées ;
24910
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
24911 20571
- la diminution des
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les
 stocks et 
en-cours de production.
les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
   

                    
24913 20573
####
###### Article R2221-81
24914 20574

                                                                                    
24915
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
24916

                                                                                    
24917
Elles sont destinées à couvrir notamment :
24918

                                                                                    
24919
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
24920
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
24921
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
24922
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
24923
- les reprises sur provisions ;
24924
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
20575
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
20576

                                                                                    
20577
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
   

                    
24926 20579
####
###### Article R2221-82
24927 20580

                                                                                    
24928 20581
Les 
crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne
dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
20582

                                                                                    
20583
L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
20584

                                                                                    
24928 20585
Les immobilisations
 peuvent être 
reportés au budget de l'exercice suivant.
24929

                                                                                    
24930
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
24931

                                                                                    
24932
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
20585
réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
   

                    
24934 20589
####
###### Article R2221-83
24935 20590

                                                                                    
24936 20591
Le 
conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du
budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le
 budget 
selon les modalités suivantes :
24937

                                                                                    
24938
L'excédent comptable est affecté :
24939

                                                                                    
24940
1° En priorité au compte Report à nouveau
20591
de la commune.
20592

                                                                                    
24940 20593
Il peut être modifié
 dans 
la limite du solde débiteur de ce compte ;
24941

                                                                                    
24942
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
24943

                                                                                    
24944
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
24945

                                                                                    
24946
Le déficit comptable est couvert :
24947

                                                                                    
24948
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
24950
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
20593
les mêmes formes.
24950 20593
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
les mêmes formes.
   

                    
24952 20595
####
###### Article R2221-84
24953 20596

                                                                                    
24954 20597
Les fonds
Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique
 de la régie
 sont déposés au Trésor
.
24955

                                                                                    
24956
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
   

                    
24958 20599
####
###### Article R2221-85
24959 20600

                                                                                    
24960
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
24961

                                                                                    
24962
Le compte financier comprend :
24963

                                                                                    
24964
- la balance définitive des comptes ;
24965
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
24966
- le bilan et le compte de résultat ;
24967
- le tableau d'affectations des résultats ;
24968 20601
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du
Le
 budget 
;
24969
- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
24970

                                                                                    
24971
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil
20601
est présenté en deux sections :
20602

                                                                                    
24971 20603
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations
 d'exploitation 
accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
24973
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
20603
;
24973 20603
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
;
20604
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
24975 20606
####
###### Article R2221-86
24976 20607

                                                                                    
24977
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil
20608
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
20609

                                                                                    
24977 20610
- au titre des produits : les produits
 d'exploitation, 
et présenté par le maire au conseil municipal.
24979
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
20610
les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24979 20610
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
les produits financiers et les produits exceptionnels ;
20611
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
   

                    
24983 20613
####
###### Article R2221-87
24984 20614

                                                                                    
24985
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
20615
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
20616

                                                                                    
20617
1° La valeur des biens affectés ;
20618

                                                                                    
20619
2° Les réserves et recettes assimilées ;
20620

                                                                                    
20621
3° Les subventions d'investissement ;
20622

                                                                                    
20623
4° Les provisions et les amortissements ;
20624

                                                                                    
20625
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
20626

                                                                                    
20627
6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
20628

                                                                                    
20629
7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
20630

                                                                                    
20631
8° La diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
24987 20633
####
###### Article R2221-88
24988 20634

                                                                                    
24989
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
20635
Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
20636

                                                                                    
20637
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
20638

                                                                                    
20639
2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
20640

                                                                                    
20641
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
20642

                                                                                    
20643
4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
20644

                                                                                    
20645
5° Les reprises sur provisions ;
20646

                                                                                    
20647
6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
24991 20649
####
###### Article R2221-89
24992 20650

                                                                                    
24993
Après une mise en demeure restée sans
20651
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
20652

                                                                                    
24993 20653
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au
 résultat
, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations
 de l'exercice qui s'achève.
20654

                                                                                    
24993 20655
Les crédits budgétaires
 de la 
régie.
24995
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-90 sont applicables.
20655
section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
24995 20655
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-90 sont applicables.
section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
20711
######### Article R2221-98
20712

                        
20713
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
20714

                        
20715
Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
   

                    
20719
####### Article R2221-99
20720

                        
20721
Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
20722

                        
20723
L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
   

                    
24997 25151
##
###### Article R2221-90
24998 25152

                                                                                    
24999 25153
La délibération du
Le
 conseil municipal 
décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
25000

                                                                                    
25001
Les comptes sont arrêtés à cette date.
25002

                                                                                    
25003
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
25004

                                                                                    
25005
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
25006

                                                                                    
25007
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
25153
délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
25154

                                                                                    
25155
I. - L'excédent comptable est affecté :
25156

                                                                                    
25157
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25158

                                                                                    
25159
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
25160

                                                                                    
25161
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
25162

                                                                                    
25163
II. - Le déficit comptable est couvert :
25164

                                                                                    
25165
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
25166

                                                                                    
25167
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
25011 20659
####
###### Article R2221-91
25012 20660

                                                                                    
25013
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
25014

                                                                                    
25015
Il est fait application de l'article R. 2221-54 dans chacune des communes intéressées.
20661
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
25017 20663
####
###### Article R2221-92
25018 20664

                                                                                    
25019
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
25020

                                                                                    
25021
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
25022

                                                                                    
25023
Le
20665
A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.
20666

                                                                                    
20667
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
20668

                                                                                    
25023 20669
Le compte financier est présenté par le maire au
 conseil municipal 
de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
qui l'arrête.
   

                    
25025 20671
####
###### Article R2221-93
25026 20672

                                                                                    
25027
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections 2, 3 et 4.
25028

                                                                                    
25029
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
20673
Le compte financier comprend :
20674

                                                                                    
20675
1° La balance définitive des comptes ;
20676

                                                                                    
20677
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
20678

                                                                                    
20679
3° Le bilan et le compte de résultat ;
20680

                                                                                    
20681
4° Le tableau d'affectations des résultats ;
20682

                                                                                    
20683
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
20684

                                                                                    
20685
6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
   

                    
25031 20687
####
###### Article R2221-94
25032 20688

                                                                                    
25033 20689
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats
 de l'exploitation 
est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
20690

                                                                                    
25033 20691
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation 
des services
 à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes
.
   

                    
25035 20697
###
###### Article R2221-95
25036 20698

                                                                                    
25037
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
25038

                                                                                    
25039
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 5211-10 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section 2 de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
25040

                                                                                    
25041
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 2221-56 et vote le budget.
20699
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
25043 20701
###
###### Article R2221-96
25044 20702

                                                                                    
25045
Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
25046

                                                                                    
25047
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
20703
Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
   

                    
25051 20707
####
##### Article R2221-97
25052 20708

                                                                                    
25053 20709
Le commissaire enquêteur est désigné
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée
 par le 
maire.
25054

                                                                                    
25055
L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
20709
conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
25137 22120
##
####### Article R2231-44
25138 22121

                                                                                    
25139 22122
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-
22, R. 2221-23
28
, R. 2221-29
, R. 2221-22
 et R. 2221-
33
24
.
25140 22123

                                                                                    
25141 22124
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
25142 22125

                                                                                    
25143 22126
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
25144 22127

                                                                                    
25145 22128
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.