Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version ed6037b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

49 49
###### Article L1111-7
50 50

                                                                                    
51 51
- Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
52 52

                                                                                    
53 53
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
54 54

                                                                                    
55 55
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
56 56

                                                                                    
57 57
Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
58 58

                                                                                    
59 59
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de 
sursis à exécution
suspension
 ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
3119 3119
###### Article L2131-6
3120 3120

                                                                                    
3121 3121
- 
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
3122 3122

                                                                                    
3123 3123
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
3124 3124

                                                                                    
3125 3125
Le représentant de l'Etat 
dans le département 
peut assortir son recours d'une demande de 
sursis à exécution
suspension
. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués 
dans la requête 
paraît, en l'état de l'instruction, 
propre à créer un doute 
sérieux 
et de nature à justifier l'annulation
quant à la légalité
 de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
3126 3126

                                                                                    
3127 3127
Jusqu'à ce que le 
président du 
tribunal
 administratif ou le magistrat délégué par lui
 ait statué, la demande de 
sursis à exécution
suspension
 en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat
 dans le département
 dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le 
tribunal
juge des référés
 n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
3128 3128

                                                                                    
3129 3129
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal 
ou un membre du tribunal
administratif ou le magistrat
 délégué à cet effet 
en 
prononce 
le sursis
la suspension
 dans les quarante-huit heures. La décision relative 
au sursis
à la suspension
 est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de 
sa
la
 notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
3130 3130

                                                                                    
3131 3131
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux 
sursis prévus
demandes de suspension prévues
 aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat
 dans le département
, est présenté par celui-ci.
   

                    
3361 3361
####### Article L2213-2
3362 3362

                                                                                    
3363 3363
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
3364 3364

                                                                                    
3365 3365
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
3366 3366

                                                                                    
3367 3367
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3368 3368

                                                                                    
3369 3369
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
 Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
   

                    
7208 7208
######## Article L2511-23
7209 7209

                                                                                    
7210 7210
- 
Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.
7211 7211

                                                                                    
7212 7212
Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
7213 7213

                                                                                    
7214 7214
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
7215 7215

                                                                                    
7216 7216
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.
7217 7217

                                                                                    
7218 7218
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de 
sursis à exécution
suspension
 et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, 
propre à créer un doute 
sérieux 
et de nature à justifier l'annulation
quant à la légalité
 de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un 
membre du tribunal administratif
magistrat
 délégué 
à cet effet
par lui
 prononce 
le sursis
la suspension
 dans les quarante-huit heures. La décision relative 
au sursis
à la suspension
 est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
9081 9081
###### Article L3132-1
9082 9082

                                                                                    
9083 9083
- 
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
9084 9084

                                                                                    
9085 9085
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
9086 9086

                                                                                    
9087 9087
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
9088 9088

                                                                                    
9089 9089
Le représentant de l'Etat 
dans le département 
peut assortir son recours d'une demande de 
sursis à exécution
suspension
. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués 
dans la requête 
paraît, en l'état de l'instruction, 
propre à créer un doute 
sérieux 
et de nature à justifier l'annulation
quant à la légalité
 de l'acte attaqué. Il est statué dans 
le
un
 délai d'un mois.
9090 9090

                                                                                    
9091 9091
Jusqu'à ce que le 
président du 
tribunal
 administratif ou le magistrat délégué par lui
 ait statué, la demande de 
sursis à exécution
suspension
 en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le 
tribunal
juge des référés
 n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
9092 9092

                                                                                    
9093 9093
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou 
un membre du tribunal
le magistrat
 délégué à cet effet 
en 
prononce 
le sursis
la suspension
 dans les quarante-huit heures. La décision relative 
au sursis
à la suspension
 est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
9094 9094

                                                                                    
9095 9095
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux 
sursis prévus
demandes de suspension prévues
 aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat
 dans le département
, est présenté par celui-ci.
   

                    
10790 10790
###### Article L4142-1
10791 10791

                                                                                    
10792 10792
- 
Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
10793 10793

                                                                                    
10794 10794
Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
10795 10795

                                                                                    
10796 10796
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de 
sursis à exécution
suspension
. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués 
dans la requête 
paraît, en l'état de l'instruction, 
propre à créer un doute 
sérieux 
et de nature à justifier l'annulation
quant à la légalité
 de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
10797 10797

                                                                                    
10798 10798
Jusqu'à ce que le 
président du 
tribunal
 administratif ou le magistrat délégué par lui
 ait statué, la demande de 
sursis à exécution
suspension
 en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le 
tribunal
juge des référés
 n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
10799 10799

                                                                                    
10800 10800
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou 
un membre du tribunal
le magistrat
 délégué à cet effet 
en 
prononce 
le sursis
la suspension
 dans les quarante-huit heures. La décision relative 
au sursis
à la suspension
 est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de 
sa
la
 notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
10801 10801

                                                                                    
10802 10802
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux 
sursis prévus
demandes de suspension prévues
 aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat
 dans la région
, est présenté par celui-ci.