Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 14 juillet 2000 (version b72cd9d)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2000.

1682 1485
###### Article L1615-6
1683 1486

                                                                                    
1684 1487
I. - 
A compter du 1er janvier 1998
Jusqu'au 31 décembre 2001
, les attributions du 
fonds
Fonds
 de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement
,
 définies par décret en Conseil d'Etat
,
 un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %
. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
1488

                                                                                    
1684 1489
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération
.
1685 1490

                                                                                    
1686 1491
II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
1687 1492

                                                                                    
1688 1493
Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1689 1494

                                                                                    
1690 1495
III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
1691 1496

                                                                                    
1692 1497
- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
1693 1498
- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
1694 1499
- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
1695 1500

                                                                                    
1696 1501
A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
   

                    
11089 11091
####### Article L4332-8
11090 11092

                                                                                    
11091 11093
- Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des 
quatre
trois
 taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe
 et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation
.
11092 11094

                                                                                    
11093 11095
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
11094 11096

                                                                                    
11095 11097
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées
 et de la taxe d'habitation
 sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases 
;
et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
11096 11098
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes 
et celui de la taxe d'habitation 
de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases
 et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation
.
   

                    
12799 12801
######## Article L5211-33
12800 12802

                                                                                    
12801 12803
I Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12802 12804

                                                                                    
12803 12805
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12804 12806

                                                                                    
12805 12807
Les sommes nécessaires à l'application du mécanisme de garantie défini ci-dessus sont prélevées de 2000 à 2002 sur la dotation d'aménagement mentionnée à l'article L. 2334-13 après utilisation, à cet effet, des disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions du septième alinéa du présent article.
12806 12808

                                                                                    
12807 12809
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
12808 12810

                                                                                    
12809 12811
Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12810 12812

                                                                                    
12813
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur attribution par habitant reste inférieure à 120 % de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 5211-32.
12814

                                                                                    
12811 12815
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions 
de l'alinéa précédent
du cinquième alinéa du présent article
 sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
12812 12816

                                                                                    
12813 12817
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.
12814 12818

                                                                                    
12815 12819
II Toutefois :
12816 12820

                                                                                    
12817 12821
1° Les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
12818 12822

                                                                                    
12819 12823
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
12820 12824

                                                                                    
12821 12825
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
12822 12826

                                                                                    
12823 12827
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
12824 12828

                                                                                    
12825 12829
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12826 12830

                                                                                    
12827 12831
Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
   

                    
14226 14230
####### Article L5334-5
14227 14231

                                                                                    
14228 14232
- 
Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, 
l'organe délibérant
et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal
 de l'agglomération nouvelle et 
le conseil municipal 
de la commune concernée 
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir
est corrigé pour tenir compte
 de la répartition du produit de 
cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
14229

                                                                                    
14230 14232
L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la 
taxe professionnelle 
acquittée dans la zone.
14231

                                                                                    
14232 14232
Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement, dans la partie de
perçu dans
 la zone d'activités 
située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle.
14233

                                                                                    
14234
Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
14232
économiques. ;
   

                    
14246 14244
####### Article L5334-7
14247 14245

                                                                                    
14248 14246
- Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.
14249 14247

                                                                                    
14250 14248
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
14251 14249

                                                                                    
14252 14250
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
14253 14251

                                                                                    
14254 14252
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
14255 14253

                                                                                    
14256 14254
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
14257 14255

                                                                                    
14256
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
14257

                                                                                    
14258 14258
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
   

                    
14300 14300
####### Article L5334-9
14301 14301

                                                                                    
14302 14302
- En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.
14303 14303

                                                                                    
14304 14304
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
14305 14305

                                                                                    
14306 14306
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
14307 14307

                                                                                    
14308 14308
Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
14309

                                                                                    
14310
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
   

                    
14344 14346
####### Article L5334-16
14345 14347

                                                                                    
14346 14348
- Le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
14349

                                                                                    
14350
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.