Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2000 (version 8b275e7)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2000.

11041
####### Article L4332-3
11042

                        
11043
- La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
11044

                        
11045
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
11046

                        
11047
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
11048

                        
11049
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
   

                    
22151 22141
####### Article R2333-132
22152 22142

                                                                                    
22153 22143
Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 
33,
1331-1
 alinéa 3, L. 
34, L. 35, L. 35
1331-2, L. 1331
-3, L. 
35-4, L. 35-5
1331-6, L. 1331-7 L. L1331-8
 et L. 
35-8
1331-10
 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.