Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 avril 2000 (version 96c5010)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2000.

14800 14800
###### Article L5822-1
14801 14801

                                                                                    
14802 14802
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.
14803

                                                                                    
   

                    
14816
####### Article D1112-1
14817

                        
14818
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
14820
####### Article D1112-2
14821

                        
14822
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
14823

                        
14824
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
14825

                        
14826
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
14828
####### Article D1112-3
14829

                        
14830
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
14831

                        
14832
La publication fait notamment état :
14833

                        
14834
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
14835

                        
14836
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
14837

                        
14838
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
14839

                        
14840
4° De la durée du contrat ;
14841

                        
14842
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
14843

                        
14844
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
14846
####### Article D1112-4
14847

                        
14848
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
14849

                        
14850
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
14851

                        
14852
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
14853

                        
14854
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
   

                    
14856
####### Article D1112-5
14857

                        
14858
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
14859

                        
14860
Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
14861

                        
14862
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
   

                    
14864
####### Article D1112-6
14865

                        
14866
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
14867

                        
14868
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
14869

                        
14870
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
14871

                        
14872
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
14873

                        
14874
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
14875

                        
14876
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
14878
####### Article D1112-7
14879

                        
14880
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
14881

                        
14882
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
   

                    
14886
####### Article R1112-8
14887

                        
14888
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
14889

                        
14890
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
   

                    
14892
####### Article R1112-9
14893

                        
14894
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
14895

                        
14896
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
14897

                        
14898
Les représentants des élus comprennent :
14899

                        
14900
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
14901

                        
14902
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
14903

                        
14904
3° Cinq membres représentant les communes ;
14905

                        
14906
4° Un membre représentant les groupements de communes.
14907

                        
14908
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
14909

                        
14910
1° Ministre de l'intérieur ;
14911

                        
14912
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
14913

                        
14914
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
14915

                        
14916
4° Ministre des affaires étrangères ;
14917

                        
14918
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
14919

                        
14920
6° Ministre chargé de la coopération ;
14921

                        
14922
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
14923

                        
14924
8° Ministre chargé de la francophonie.
   

                    
14926
####### Article R1112-10
14927

                        
14928
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
14930
####### Article R1112-11
14931

                        
14932
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
   

                    
14934
####### Article R1112-12
14935

                        
14936
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
   

                    
14938
####### Article R1112-13
14939

                        
14940
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
14941

                        
14942
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
14943

                        
14944
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
   

                    
14946
####### Article R1112-14
14947

                        
14948
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
   

                    
14950
####### Article R1112-15
14951

                        
14952
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
   

                    
14960
###### Article R1211-1
14961

                        
14962
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
14963

                        
14964
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
14965

                        
14966
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14968
###### Article R1211-2
14969

                        
14970
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
14972
###### Article R1211-3
14973

                        
14974
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
14976
###### Article R1211-4
14977

                        
14978
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
14979

                        
14980
La liste doit comprendre :
14981

                        
14982
a) Un président de communauté urbaine ;
14983

                        
14984
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
14985

                        
14986
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
14987

                        
14988
d) Un président de communauté d'agglomération ;
14989

                        
14990
e) Un président de syndicat de communes ;
14991

                        
14992
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
   

                    
14994
###### Article R1211-6
14995

                        
14996
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
14997

                        
14998
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
   

                    
15000
###### Article R1211-7
15001

                        
15002
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
15004
###### Article R1211-8
15005

                        
15006
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
15008
###### Article R1211-9
15009

                        
15010
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
15011

                        
15012
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
15013

                        
15014
- le préfet ou son représentant, président ;
15015
- deux maires désignés par le préfet.
15016

                        
15017
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
15018

                        
15019
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
15021
###### Article R1211-10
15022

                        
15023
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
   

                    
15025
###### Article R1211-11
15026

                        
15027
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
15028

                        
15029
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
   

                    
15031
###### Article R1211-12
15032

                        
15033
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
   

                    
15035
###### Article R1211-13
15036

                        
15037
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
15038

                        
15039
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
15040

                        
15041
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
15042

                        
15043
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
15044

                        
15045
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
15046

                        
15047
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
15048

                        
15049
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
   

                    
15051
###### Article R1211-14
15052

                        
15053
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
15054

                        
15055
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
15056

                        
15057
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
15059
###### Article R1211-15
15060

                        
15061
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
   

                    
15063
###### Article R1211-16
15064

                        
15065
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
15066

                        
15067
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
15068

                        
15069
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
15070

                        
15071
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
15073
###### Article R1211-17
15074

                        
15075
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
15077
###### Article R1211-18
15078

                        
15079
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
   

                    
15089
######## Article R1221-1
15090

                        
15091
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.
15092

                        
15093
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :
15094

                        
15095
1° Douze élus locaux, à savoir :
15096

                        
15097
a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;
15098

                        
15099
b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
15100

                        
15101
c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
15102

                        
15103
d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
15104

                        
15105
e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;
15106

                        
15107
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;
15108

                        
15109
g) Deux élus représentant les conseils généraux ;
15110

                        
15111
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.
15112

                        
15113
2° Douze personnalités, à savoir :
15114

                        
15115
a) Un membre du Conseil d'Etat ;
15116

                        
15117
b) Un magistrat de la Cour des comptes ;
15118

                        
15119
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;
15120

                        
15121
d) Six personnalités qualifiées.
15122

                        
15123
Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
15124

                        
15125
Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
15127
######## Article R1221-2
15128

                        
15129
Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.
15130

                        
15131
Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.
   

                    
15133
######## Article R1221-3
15134

                        
15135
Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.
15136

                        
15137
Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.
   

                    
15141
######## Article R1221-4
15142

                        
15143
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
   

                    
15145
######## Article R1221-5
15146

                        
15147
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
   

                    
15149
######## Article R1221-6
15150

                        
15151
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
   

                    
15153
######## Article R1221-7
15154

                        
15155
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
15156

                        
15157
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
   

                    
15159
######## Article R1221-8
15160

                        
15161
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
   

                    
15163
######## Article R1221-9
15164

                        
15165
Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
15166

                        
15167
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
15168

                        
15169
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
   

                    
15171
######## Article R1221-10
15172

                        
15173
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
   

                    
15175
######## Article R1221-11
15176

                        
15177
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
15181
####### Article R1221-12
15182

                        
15183
En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
   

                    
15185
####### Article R1221-13
15186

                        
15187
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :
15188

                        
15189
1° Statut juridique de l'organisme ;
15190

                        
15191
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
15192

                        
15193
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
15194

                        
15195
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.
   

                    
15197
####### Article R1221-14
15198

                        
15199
L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
15200

                        
15201
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
   

                    
15203
####### Article R1221-15
15204

                        
15205
Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
   

                    
15207
####### Article R1221-16
15208

                        
15209
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
   

                    
15211
####### Article R1221-17
15212

                        
15213
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
   

                    
15215
####### Article R1221-18
15216

                        
15217
L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.
   

                    
15219
####### Article R1221-19
15220

                        
15221
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
15222

                        
15223
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;
15224

                        
15225
2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;
15226

                        
15227
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
15229
####### Article R1221-20
15230

                        
15231
L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
   

                    
15233
####### Article R1221-21
15234

                        
15235
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
   

                    
15243
####### Article R1231-1
15244

                        
15245
Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
   

                    
15247
####### Article R1231-2
15248

                        
15249
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
15250

                        
15251
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
15252

                        
15253
Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
   

                    
15255
####### Article R1231-3
15256

                        
15257
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
15259
####### Article R1231-4
15260

                        
15261
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
15262

                        
15263
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
15264

                        
15265
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
15267
####### Article D1231-5
15268

                        
15269
Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
   

                    
15273
####### Article D1231-6
15274

                        
15275
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
   

                    
15277
####### Article D1231-7
15278

                        
15279
Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
15280

                        
15281
a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
15282

                        
15283
- dix élus municipaux ;
15284
- quatre conseillers généraux ;
15285
- deux conseillers régionaux.
15286

                        
15287
b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
15288

                        
15289
- deux secrétaires généraux de commune ;
15290
- un directeur général de service technique ;
15291
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
15292
- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
15293
- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
15294

                        
15295
c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
15296

                        
15297
- le directeur général des collectivités locales ;
15298
- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
15299
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
15300
- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
15301
- un préfet ;
15302
- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
15303
- un membre du conseil général des mines nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
15304
- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
15305

                        
15306
Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
15307

                        
15308
Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
   

                    
15310
####### Article D1231-8
15311

                        
15312
En tant que de besoin, le comité entend :
15313

                        
15314
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
15315
- les représentants des professions principalement concernées.
   

                    
15317
####### Article D1231-9
15318

                        
15319
Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
   

                    
15321
####### Article D1231-10
15322

                        
15323
Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
   

                    
15325
####### Article D1231-11
15326

                        
15327
Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.
   

                    
15333
###### Article R1241-1
15334

                        
15335
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
15336

                        
15337
1° Cinq représentants des administrations :
15338

                        
15339
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
15340
- un représentant du ministre de l'économie ;
15341
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
15342
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
15343

                        
15344
2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
15345

                        
15346
3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
15347

                        
15348
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
15349

                        
15350
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
15351

                        
15352
6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
15353

                        
15354
7° Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
15355

                        
15356
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
15357

                        
15358
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
   

                    
15360
###### Article R1241-2
15361

                        
15362
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
   

                    
15364
###### Article R1241-3
15365

                        
15366
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
15368
###### Article R1241-4
15369

                        
15370
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
   

                    
15372
###### Article R1241-5
15373

                        
15374
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
15375

                        
15376
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
15378
###### Article R1241-6
15379

                        
15380
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
   

                    
15382
###### Article R1241-7
15383

                        
15384
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
   

                    
15386
###### Article R1241-8
15387

                        
15388
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
15406
###### Article R1411-1
15407

                        
15408
L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
15409

                        
15410
Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.
15411

                        
15412
Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
   

                    
15414
###### Article R1411-2
15415

                        
15416
L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité prévue au c de l'article L. 1411-12 soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
15417

                        
15418
Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de publication.
15419

                        
15420
Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
   

                    
15422
###### Article D1411-3
15423

                        
15424
Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
   

                    
15426
###### Article D1411-4
15427

                        
15428
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
15429

                        
15430
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
15431

                        
15432
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
15434
###### Article D1411-5
15435

                        
15436
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
   

                    
15438
###### Article R1411-6
15439

                        
15440
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
15441

                        
15442
Les dispositions de l'article 101 du décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
15443

                        
15444
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
15445

                        
15446
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
15450
###### Article R1412-1
15451

                        
15452
Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
   

                    
15454
###### Article R1412-2
15455

                        
15456
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
   

                    
15466
####### Article R1421-1
15467

                        
15468
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d'élimination des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique.
15469

                        
15470
Il s'exerce sur pièces ou sur place.
   

                    
15472
####### Article R1421-2
15473

                        
15474
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par la direction des Archives de France, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, dans les conditions suivantes.
15475

                        
15476
Le directeur des Archives de France et les inspecteurs généraux des archives assurent le contrôle sur l'ensemble des archives des collectivités territoriales.
15477

                        
15478
Les directeurs des services départementaux d'archives des départements chefs-lieux de régions assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
15479

                        
15480
Les directeurs des services départementaux d'archives assurent le contrôle sur les archives des établissements départementaux et sur les archives communales dans les limites du département.
   

                    
15482
####### Article R1421-3
15483

                        
15484
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
   

                    
15486
####### Article R1421-4
15487

                        
15488
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.
15489

                        
15490
Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
   

                    
15492
####### Article R1421-5
15493

                        
15494
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
   

                    
15496
####### Article R1421-6
15497

                        
15498
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
15499

                        
15500
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
15501

                        
15502
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction des Archives de France.
   

                    
15504
####### Article R1421-7
15505

                        
15506
Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
   

                    
15508
####### Article R1421-8
15509

                        
15510
Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
15511

                        
15512
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
   

                    
15516
####### Article R1421-9
15517

                        
15518
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :
15519

                        
15520
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
15521

                        
15522
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
15524
####### Article R1421-10
15525

                        
15526
Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
15527

                        
15528
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
   

                    
15530
####### Article R1421-11
15531

                        
15532
La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
   

                    
15534
####### Article R1421-12
15535

                        
15536
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
15538
####### Article R1421-13
15539

                        
15540
Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
15541

                        
15542
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
   

                    
15546
####### Article R1421-14
15547

                        
15548
Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
15549

                        
15550
a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
15551

                        
15552
b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
15553

                        
15554
c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;
15555

                        
15556
d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
15557

                        
15558
e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;
15559

                        
15560
f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
15562
####### Article R1421-15
15563

                        
15564
Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
   

                    
15568
####### Article R1421-16
15569

                        
15570
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :
15571

                        
15572
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
15573

                        
15574
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
15582
######## Article R1422-1
15583

                        
15584
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
15586
######## Article R1422-2
15587

                        
15588
Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
15589

                        
15590
- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,
15591
- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,
15592
- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,
15593
- Dijon, Dole, Douai,
15594
- Grenoble,
15595
- Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,
15596
- Marseille, Montpellier, Moulins,
15597
- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,
15598
- Orléans,
15599
- Pau, Périgueux, Poitiers,
15600
- Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen,
15601
- Saint-Etienne,
15602
- Toulouse, Tours, Troyes,
15603
- Valenciennes, Versailles.
   

                    
15605
######## Article R1422-3
15606

                        
15607
Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
15611
######## Article R1422-4
15612

                        
15613
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
15614

                        
15615
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
   

                    
15617
######## Article R1422-5
15618

                        
15619
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
   

                    
15621
######## Article R1422-6
15622

                        
15623
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
15624

                        
15625
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
15627
######## Article R1422-7
15628

                        
15629
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
15630

                        
15631
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
   

                    
15633
######## Article R1422-8
15634

                        
15635
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
   

                    
15637
######## Article R1422-9
15638

                        
15639
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
15640

                        
15641
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
   

                    
15643
######## Article R1422-10
15644

                        
15645
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
15646

                        
15647
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
15648

                        
15649
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
   

                    
15651
######## Article R1422-11
15652

                        
15653
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
15654

                        
15655
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
   

                    
15657
######## Article R1422-12
15658

                        
15659
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
15660

                        
15661
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
15662

                        
15663
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
15664

                        
15665
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
   

                    
15667
######## Article R1422-13
15668

                        
15669
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
15670

                        
15671
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
   

                    
15677
######## Article R1422-14
15678

                        
15679
Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.
15680

                        
15681
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
15682

                        
15683
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
   

                    
15687
###### Article D1423-1
15688

                        
15689
Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
   

                    
15699
######### Article R1424-2
15700

                        
15701
Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
15702

                        
15703
a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
15704

                        
15705
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
15706

                        
15707
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
15708

                        
15709
Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
   

                    
15711
######### Article R1424-3
15712

                        
15713
A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 1424-2 dans un délai de quinze jours après la date fixée par cet article, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
15714

                        
15715
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
   

                    
15717
######### Article R1424-4
15718

                        
15719
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.
   

                    
15721
######### Article R1424-5
15722

                        
15723
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
   

                    
15725
######### Article R1424-6
15726

                        
15727
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.
   

                    
15729
######### Article R1424-7
15730

                        
15731
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
15732

                        
15733
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
15735
######### Article R1424-8
15736

                        
15737
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
15738

                        
15739
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
   

                    
15741
######### Article R1424-9
15742

                        
15743
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
15745
######### Article R1424-10
15746

                        
15747
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
15748

                        
15749
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
15751
######### Article R1424-11
15752

                        
15753
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, au titre du 2° de l'article L. 1424-24, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 1424-2.
15754

                        
15755
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.
15756

                        
15757
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
15759
######### Article R1424-12
15760

                        
15761
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
15762

                        
15763
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
15764

                        
15765
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
15766

                        
15767
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS / CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
   

                    
15769
######### Article R1424-13
15770

                        
15771
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-10 à R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
15772

                        
15773
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
15774

                        
15775
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
15776

                        
15777
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
15778

                        
15779
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
15780

                        
15781
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
15782

                        
15783
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
15784

                        
15785
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
15786

                        
15787
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
15788

                        
15789
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
   

                    
15791
######### Article R1424-14
15792

                        
15793
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
   

                    
15795
######### Article R1424-15
15796

                        
15797
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
15798

                        
15799
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
   

                    
15803
######### Article R1424-16
15804

                        
15805
En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
15806

                        
15807
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
15808

                        
15809
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
15810

                        
15811
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
15812

                        
15813
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
15814

                        
15815
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
   

                    
15817
######### Article R1424-17
15818

                        
15819
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
15820

                        
15821
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
15822

                        
15823
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
15827
######### Article R1424-18
15828

                        
15829
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
15830

                        
15831
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
15832

                        
15833
2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
15834

                        
15835
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
15836

                        
15837
4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
15838

                        
15839
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
15840

                        
15841
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
15845
######## Article R1424-21
15846

                        
15847
Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
   

                    
15849
######## Article R1424-22
15850

                        
15851
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
15852

                        
15853
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
15854

                        
15855
- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
15856
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
15857
- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
15858

                        
15859
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
   

                    
15861
######## Article R1424-23
15862

                        
15863
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
15867
######## Article R1424-24
15868

                        
15869
Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
15870

                        
15871
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
15872

                        
15873
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
15874

                        
15875
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
15876

                        
15877
4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
15878

                        
15879
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
15880

                        
15881
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
15882

                        
15883
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
15884

                        
15885
1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
15886

                        
15887
2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
15888

                        
15889
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
   

                    
15891
######## Article R1424-25
15892

                        
15893
Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
15894

                        
15895
Il peut en outre comprendre :
15896

                        
15897
- un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
15898
- un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
15899
- un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.
   

                    
15901
######## Article R1424-26
15902

                        
15903
Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
15904

                        
15905
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
15906

                        
15907
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
   

                    
15909
######## Article R1424-27
15910

                        
15911
Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
15912

                        
15913
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
   

                    
15915
######## Article R1424-28
15916

                        
15917
Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
   

                    
15921
######## Article R1424-29
15922

                        
15923
Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
15924

                        
15925
La comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
15926

                        
15927
Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
15928

                        
15929
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
15930

                        
15931
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
   

                    
15933
######## Article R1424-30
15934

                        
15935
Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
15936

                        
15937
1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
15938

                        
15939
2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
15940

                        
15941
3° Le produit des emprunts ;
15942

                        
15943
4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
15944

                        
15945
5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
15946

                        
15947
6° Les autres opérations d'ordre ;
15948

                        
15949
7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
15950

                        
15951
8° Les dons et legs ;
15952

                        
15953
9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
15954

                        
15955
10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
   

                    
15957
######## Article R1424-31
15958

                        
15959
Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
15960

                        
15961
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
15962

                        
15963
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
15964

                        
15965
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
15966

                        
15967
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
15968

                        
15969
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
15970

                        
15971
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
15972

                        
15973
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
15974

                        
15975
8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
15976

                        
15977
9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
15978

                        
15979
10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
15980

                        
15981
11° Les autres opérations d'ordre ;
15982

                        
15983
12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
15984

                        
15985
13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.
   

                    
15987
######## Article R1424-32
15988

                        
15989
En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
15990

                        
15991
Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
15992

                        
15993
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
15994

                        
15995
a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
15996

                        
15997
b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
15998

                        
15999
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
16000

                        
16001
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
16002

                        
16003
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
16004

                        
16005
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
   

                    
16009
####### Article R1424-33
16010

                        
16011
Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
16012

                        
16013
Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
16015
####### Article R1424-34
16016

                        
16017
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.
   

                    
16019
####### Article R1424-35
16020

                        
16021
Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
16022

                        
16023
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
16024

                        
16025
L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.
16026

                        
16027
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
16028

                        
16029
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
   

                    
16031
####### Article R1424-36
16032

                        
16033
Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
   

                    
16035
####### Article R1424-37
16036

                        
16037
En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
16038

                        
16039
En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
   

                    
16043
####### Article R1424-38
16044

                        
16045
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
16046

                        
16047
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
16048

                        
16049
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
16053
######## Article R1424-39
16054

                        
16055
Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
16056

                        
16057
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
16058

                        
16059
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
16060

                        
16061
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
16062

                        
16063
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
16064

                        
16065
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
16066

                        
16067
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
   

                    
16069
######## Article R1424-40
16070

                        
16071
Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
   

                    
16073
######## Article R1424-41
16074

                        
16075
Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
16076

                        
16077
Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
   

                    
16081
######## Article R1424-42
16082

                        
16083
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
16084

                        
16085
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
16086

                        
16087
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
16088

                        
16089
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
16090

                        
16091
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
16092

                        
16093
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
16094

                        
16095
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
16096

                        
16097
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
   

                    
16099
######## Article R1424-43
16100

                        
16101
Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
   

                    
16103
######## Article R1424-44
16104

                        
16105
Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
16106

                        
16107
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.
   

                    
16109
######## Article R1424-45
16110

                        
16111
Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
16112

                        
16113
Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
   

                    
16115
######## Article R1424-46
16116

                        
16117
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.
   

                    
16121
######## Article R1424-47
16122

                        
16123
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
16124

                        
16125
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
16126

                        
16127
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
16128

                        
16129
3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
   

                    
16131
######## Article R1424-48
16132

                        
16133
Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
16134

                        
16135
Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
   

                    
16137
######## Article R1424-49
16138

                        
16139
Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
16140

                        
16141
Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
   

                    
16143
######## Article R1424-50
16144

                        
16145
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
   

                    
16149
####### Article R1424-51
16150

                        
16151
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
16152

                        
16153
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
   

                    
16155
####### Article R1424-52
16156

                        
16157
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
   

                    
16159
####### Article R1424-53
16160

                        
16161
Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
   

                    
16163
####### Article R1424-54
16164

                        
16165
I. – A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
16166

                        
16167
II. – Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
16168

                        
16169
III. – Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.
   

                    
16171
####### Article R1424-55
16172

                        
16173
La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.
16174

                        
16175
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
   

                    
16179
###### Article R1425-1
16180

                        
16181
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
16182

                        
16183
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.
16184

                        
16185
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.
   

                    
16187
###### Article R1425-2
16188

                        
16189
Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
   

                    
16195
######## Article R1425-3
16196

                        
16197
La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.
16198

                        
16199
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
16200

                        
16201
Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.
   

                    
16203
######## Article R1425-4
16204

                        
16205
L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
   

                    
16207
######## Article R1425-5
16208

                        
16209
L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
16210

                        
16211
L'élection a lieu par correspondance.
   

                    
16213
######## Article R1425-6
16214

                        
16215
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
   

                    
16217
######## Article R1425-7
16218

                        
16219
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
16220

                        
16221
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
16222

                        
16223
Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
   

                    
16225
######## Article R1425-8
16226

                        
16227
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
16228

                        
16229
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
16230

                        
16231
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
16233
######## Article R1425-9
16234

                        
16235
Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
16236

                        
16237
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
16238

                        
16239
En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
16240

                        
16241
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
16242

                        
16243
Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
16244

                        
16245
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
16246

                        
16247
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.
   

                    
16249
######## Article R1425-10
16250

                        
16251
Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
16252

                        
16253
Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant.
16254

                        
16255
Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
   

                    
16257
######## Article R1425-11
16258

                        
16259
Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
16260

                        
16261
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
16262

                        
16263
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
16265
######## Article R1425-12
16266

                        
16267
La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
16268

                        
16269
La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
16270

                        
16271
La commission se prononce à la majorité des membres présents.
16272

                        
16273
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16274

                        
16275
Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
16281
######### Article R1425-13
16282

                        
16283
La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.
16284

                        
16285
Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.
16286

                        
16287
La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
   

                    
16289
######### Article R1425-14
16290

                        
16291
Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.
16292

                        
16293
L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.
16294

                        
16295
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
   

                    
16299
######### Article R1425-15
16300

                        
16301
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.
   

                    
16303
######### Article R1425-16
16304

                        
16305
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
16306

                        
16307
La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.
16308

                        
16309
Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
16310

                        
16311
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
   

                    
16313
######### Article R1425-17
16314

                        
16315
Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
   

                    
16319
####### Article R1425-18
16320

                        
16321
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.
   

                    
16323
####### Article R1425-19
16324

                        
16325
Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.
16326

                        
16327
La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
16329
####### Article R1425-20
16330

                        
16331
L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
16332

                        
16333
Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
16334

                        
16335
L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
   

                    
16337
####### Article R1425-21
16338

                        
16339
Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.
16340

                        
16341
Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
   

                    
16347
######## Article R1425-22
16348

                        
16349
La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
16350

                        
16351
Elle comprend :
16352

                        
16353
a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
16354

                        
16355
b) Trois présidents de conseil général désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux, et leurs suppléants ;
16356

                        
16357
c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
16358

                        
16359
d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
   

                    
16363
######## Article R1425-23
16364

                        
16365
A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
16366

                        
16367
Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
16368

                        
16369
Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.
   

                    
16371
######## Article R1425-24
16372

                        
16373
La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.
16374

                        
16375
Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.
16376

                        
16377
Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
   

                    
16379
######## Article R1425-25
16380

                        
16381
La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.
16382

                        
16383
Elle est immédiatement applicable.
   

                    
16395
######## Article R1511-1
16396

                        
16397
Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.
   

                    
16399
######## Article R1511-2
16400

                        
16401
Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.
   

                    
16403
######## Article R1511-3
16404

                        
16405
La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
16406

                        
16407
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.
   

                    
16409
######## Article R1511-4
16410

                        
16411
La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
   

                    
16415
######## Article R1511-6
16416

                        
16417
Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
   

                    
16419
######## Article R1511-8
16420

                        
16421
La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
   

                    
16425
######## Article R1511-15
16426

                        
16427
En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
   

                    
16429
######## Article R1511-16
16430

                        
16431
Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
   

                    
16433
######## Article R1511-17
16434

                        
16435
L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
16437
######## Article R1511-18
16438

                        
16439
Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
   

                    
16445
######## Article R1511-22
16446

                        
16447
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
   

                    
16449
######## Article R1511-23
16450

                        
16451
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.
16452

                        
16453
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
   

                    
16455
######## Article R1511-19
16456

                        
16457
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
   

                    
16461
######## Article R1511-24
16462

                        
16463
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
16464

                        
16465
Ces conventions définissent :
16466

                        
16467
1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
16468

                        
16469
2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
16470

                        
16471
3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
16472

                        
16473
Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
16474

                        
16475
Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
   

                    
16477
######## Article R1511-25
16478

                        
16479
Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
16481
######## Article R1511-26
16482

                        
16483
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
   

                    
16485
######## Article R1511-27
16486

                        
16487
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
   

                    
16489
######## Article R1511-28
16490

                        
16491
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
   

                    
16493
######## Article R1511-29
16494

                        
16495
Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
   

                    
16499
####### Article D1511-30
16500

                        
16501
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
16502

                        
16503
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
16504

                        
16505
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
16506

                        
16507
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
   

                    
16509
####### Article D1511-31
16510

                        
16511
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
16512

                        
16513
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
16514

                        
16515
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
   

                    
16517
####### Article D1511-32
16518

                        
16519
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
   

                    
16521
####### Article D1511-33
16522

                        
16523
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
   

                    
16525
####### Article D1511-34
16526

                        
16527
Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
   

                    
16529
####### Article D1511-35
16530

                        
16531
Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
16532

                        
16533
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
16537
####### Article R1511-36
16538

                        
16539
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
   

                    
16541
####### Article R1511-37
16542

                        
16543
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
   

                    
16545
####### Article R1511-38
16546

                        
16547
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
16548

                        
16549
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
   

                    
16551
####### Article R1511-39
16552

                        
16553
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
   

                    
16557
####### Article R1511-40
16558

                        
16559
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.
16560

                        
16561
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
   

                    
16563
####### Article R1511-41
16564

                        
16565
L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
16566

                        
16567
1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
16568

                        
16569
2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
16570

                        
16571
3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
16572

                        
16573
4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
16574

                        
16575
5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
16576

                        
16577
6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
   

                    
16579
####### Article R1511-42
16580

                        
16581
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :
16582

                        
16583
1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;
16584

                        
16585
2° Le montant et les modalités de l'aide.
   

                    
16587
####### Article R1511-43
16588

                        
16589
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
   

                    
16601
###### Article R1524-1
16602

                        
16603
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
16604

                        
16605
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
16606

                        
16607
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
   

                    
16609
###### Article R1524-2
16610

                        
16611
L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
16612

                        
16613
Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
16614

                        
16615
L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
16616

                        
16617
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
16618

                        
16619
Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
   

                    
16621
###### Article R1524-3
16622

                        
16623
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
16624

                        
16625
- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
16626
- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ;
16627
- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
16628
- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
   

                    
16630
###### Article R1524-4
16631

                        
16632
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
16633

                        
16634
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
16635

                        
16636
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
   

                    
16638
###### Article R1524-5
16639

                        
16640
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
16641

                        
16642
Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
   

                    
16644
###### Article R1524-6
16645

                        
16646
Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
   

                    
16656
##### Article R1211-5
16657

                        
16658
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
16659

                        
16660
La liste doit comprendre au moins :
16661

                        
16662
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
16663

                        
16664
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
16665

                        
16666
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
16667

                        
16668
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
16669

                        
16670
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
16671

                        
16672
f) Un maire de commune située en zone littorale.
   

                    
16680
###### Article R1221-22
16681

                        
16682
A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
   

                    
16692
###### Article R1424-1
16693

                        
16694
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
16695

                        
16696
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
16697

                        
16698
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
16699

                        
16700
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
16701

                        
16702
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
16703

                        
16704
Les conditions d'encadrement de ces services sont fixées à l'annexe I du présent code.
   

                    
16708
####### Article R1424-19
16709

                        
16710
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
16711

                        
16712
Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
16713

                        
16714
Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
16715

                        
16716
Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
   

                    
16718
####### Article R1424-20
16719

                        
16720
Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
16721

                        
16722
Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
16723

                        
16724
Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
   

                    
16736
####### Article R1511-5
16737

                        
16738
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
   

                    
16740
####### Article R1511-7
16741

                        
16742
Le montant de la prime est plafonné à 150 000 F. Il peut néanmoins être porté à 200 000 F dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
   

                    
16746
####### Article R1511-9
16747

                        
16748
Les primes régionales à l'emploi sont déstinées à encourager la création ou le maintien d'activités économiques.
   

                    
16750
####### Article R1511-10
16751

                        
16752
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs.
   

                    
16754
####### Article R1511-11
16755

                        
16756
Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
16757

                        
16758
- création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
16759
- extension d'activité ;
16760
- conversion interne.
   

                    
16762
####### Article R1511-12
16763

                        
16764
La prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
16765

                        
16766
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
16767

                        
16768
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
16769

                        
16770
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
   

                    
16772
####### Article R1511-13
16773

                        
16774
La prime ne peut dépasser 10 000 F par emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du présent code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale.
   

                    
16776
####### Article R1511-14
16777

                        
16778
La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
16779

                        
16780
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.
   

                    
16786
####### Article R1511-21
16787

                        
16788
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, et dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui ne figurent pas à son annexe I, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
16789

                        
16790
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
16791

                        
16792
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 900 000 F.
   

                    
16794
####### Article R1511-20
16795

                        
16796
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché.
   

                    
16808
####### Article D1611-1
16809

                        
16810
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 30 F.
   

                    
16818
######## Article R1611-2
16819

                        
16820
Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".
16821

                        
16822
Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
16823

                        
16824
- " les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
16825
- " les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
16826
- " les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
   

                    
16828
######## Article R1611-3
16829

                        
16830
Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
   

                    
16832
######## Article R1611-4
16833

                        
16834
Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
   

                    
16836
######## Article R1611-5
16837

                        
16838
Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.
   

                    
16840
######## Article R1611-6
16841

                        
16842
Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
16843

                        
16844
Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.
16845

                        
16846
Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.
16847

                        
16848
La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.
16849

                        
16850
L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.
   

                    
16852
######## Article R1611-7
16853

                        
16854
Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
   

                    
16856
######## Article R1611-8
16857

                        
16858
Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
16859

                        
16860
I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
16861

                        
16862
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
16863

                        
16864
2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
16865

                        
16866
3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
16867

                        
16868
4° Valeur faciale du titre ;
16869

                        
16870
5° Année civile de validité.
16871

                        
16872
II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
16873

                        
16874
III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
   

                    
16878
######## Article R1611-9
16879

                        
16880
Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
16881

                        
16882
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
16883

                        
16884
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
16885

                        
16886
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
16887

                        
16888
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
   

                    
16890
######## Article R1611-10
16891

                        
16892
L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.
16893

                        
16894
Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
16895

                        
16896
L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.
   

                    
16898
######## Article R1611-11
16899

                        
16900
La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.
16901

                        
16902
Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.
16903

                        
16904
Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.
16905

                        
16906
Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
   

                    
16910
######## Article R1611-12
16911

                        
16912
La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
16913

                        
16914
- affaires sociales ;
16915
- collectivités locales ;
16916
- économie et finances.
16917

                        
16918
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
   

                    
16922
######## Article R1611-13
16923

                        
16924
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
16925

                        
16926
- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
16927
- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
16928
- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
16929

                        
16930
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
16931

                        
16932
1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
16933

                        
16934
2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
16935

                        
16936
- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
16937
- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
   

                    
16939
######## Article R1611-14
16940

                        
16941
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
   

                    
16943
######## Article R1611-15
16944

                        
16945
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
   

                    
16953
####### Article D1612-1
16954

                        
16955
Le préfet communique aux maires :
16956

                        
16957
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
16958

                        
16959
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
16960

                        
16961
3° Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 B du code général des impôts et du fonds national de péréquation en application de l'article 1648 B bis du même code ;
16962

                        
16963
4° Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1384, 1384 A et 1385 I et II bis du code général des impôts ;
16964

                        
16965
5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ;
16966

                        
16967
6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
16968

                        
16969
7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
16970

                        
16971
8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
   

                    
16973
####### Article D1612-2
16974

                        
16975
Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
16976

                        
16977
Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
   

                    
16979
####### Article D1612-3
16980

                        
16981
Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.
   

                    
16983
####### Article D1612-4
16984

                        
16985
Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
   

                    
16987
####### Article D1612-5
16988

                        
16989
Le préfet communique au président du conseil général :
16990

                        
16991
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;
16992

                        
16993
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
16994

                        
16995
3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
16996

                        
16997
4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
16998

                        
16999
5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
17000

                        
17001
6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
17002

                        
17003
7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.
   

                    
17005
####### Article D1612-6
17006

                        
17007
Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
   

                    
17009
####### Article D1612-7
17010

                        
17011
Le préfet de région communique au président du conseil régional :
17012

                        
17013
- l'ensemble des éléments nécessaires au calcul des recettes fiscales de la région ;
17014
- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
17015
- les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
17016
- le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
   

                    
17020
####### Article R1612-8
17021

                        
17022
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
   

                    
17024
####### Article R1612-9
17025

                        
17026
La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
   

                    
17028
####### Article R1612-10
17029

                        
17030
Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
   

                    
17032
####### Article R1612-11
17033

                        
17034
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
   

                    
17036
####### Article R1612-12
17037

                        
17038
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
17039

                        
17040
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
   

                    
17042
####### Article R1612-13
17043

                        
17044
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
17046
####### Article R1612-14
17047

                        
17048
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
17050
####### Article R1612-15
17051

                        
17052
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
   

                    
17056
###### Article R1612-16
17057

                        
17058
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
17059

                        
17060
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
17062
###### Article R1612-17
17063

                        
17064
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
   

                    
17066
###### Article R1612-18
17067

                        
17068
La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
   

                    
17072
###### Article R1612-19
17073

                        
17074
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
17076
###### Article R1612-20
17077

                        
17078
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
   

                    
17080
###### Article R1612-21
17081

                        
17082
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
17083

                        
17084
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
   

                    
17086
###### Article R1612-22
17087

                        
17088
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
   

                    
17090
###### Article R1612-23
17091

                        
17092
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
17093

                        
17094
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
   

                    
17096
###### Article R1612-24
17097

                        
17098
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
   

                    
17100
###### Article R1612-25
17101

                        
17102
Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
   

                    
17106
###### Article R1612-26
17107

                        
17108
La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
   

                    
17110
###### Article R1612-27
17111

                        
17112
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
   

                    
17114
###### Article R1612-28
17115

                        
17116
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
17117

                        
17118
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
   

                    
17120
###### Article R1612-29
17121

                        
17122
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
   

                    
17124
###### Article R1612-30
17125

                        
17126
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
   

                    
17128
###### Article R1612-31
17129

                        
17130
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
   

                    
17134
###### Article R1612-32
17135

                        
17136
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
17137

                        
17138
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
17139

                        
17140
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
   

                    
17142
###### Article R1612-33
17143

                        
17144
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
   

                    
17146
###### Article R1612-34
17147

                        
17148
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
   

                    
17150
###### Article R1612-35
17151

                        
17152
La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
17153

                        
17154
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
   

                    
17156
###### Article R1612-36
17157

                        
17158
Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
   

                    
17160
###### Article R1612-37
17161

                        
17162
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
   

                    
17164
###### Article R1612-38
17165

                        
17166
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
   

                    
17170
##### Article R1613-1
17171

                        
17172
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
   

                    
17174
##### Article R1613-2
17175

                        
17176
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.
   

                    
17186
######## Article R1614-1
17187

                        
17188
La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
17189

                        
17190
Elle comprend en outre :
17191

                        
17192
- huit représentants des communes ;
17193
- quatre représentants des départements ;
17194
- quatre représentants des régions.
17195

                        
17196
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
17197

                        
17198
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
17200
######## Article R1614-2
17201

                        
17202
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
   

                    
17204
######## Article R1614-3
17205

                        
17206
En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
   

                    
17210
######## Article R1614-4
17211

                        
17212
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
17214
######## Article R1614-5
17215

                        
17216
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
17217

                        
17218
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
17219

                        
17220
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
   

                    
17224
######## Article R1614-6
17225

                        
17226
La commission est compétente pour donner un avis sur :
17227

                        
17228
- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
17229
- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
17230

                        
17231
A ces titres, son examen porte notamment sur :
17232

                        
17233
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
17234
- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
   

                    
17236
######## Article R1614-7
17237

                        
17238
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.
   

                    
17240
######## Article R1614-8
17241

                        
17242
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
   

                    
17244
######## Article R1614-9
17245

                        
17246
L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées.
17247

                        
17248
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
17249

                        
17250
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
   

                    
17256
######## Article R1614-10
17257

                        
17258
Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
   

                    
17260
######## Article R1614-11
17261

                        
17262
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
17263

                        
17264
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
17265

                        
17266
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
17267

                        
17268
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
17269

                        
17270
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
17271

                        
17272
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
17273

                        
17274
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
17275

                        
17276
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
   

                    
17278
######## Article R1614-12
17279

                        
17280
Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
17281

                        
17282
Elles peuvent prévoir en outre :
17283

                        
17284
1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
17285

                        
17286
2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
   

                    
17288
######## Article R1614-13
17289

                        
17290
Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
17292
######## Article R1614-14
17293

                        
17294
Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
   

                    
17296
######## Article R1614-15
17297

                        
17298
Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
   

                    
17302
######## Article R1614-16
17303

                        
17304
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
   

                    
17306
######## Article R1614-17
17307

                        
17308
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
17309

                        
17310
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
17311

                        
17312
2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;
17313

                        
17314
3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
17315

                        
17316
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
17317

                        
17318
L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
   

                    
17320
######## Article R1614-18
17321

                        
17322
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
   

                    
17324
######## Article R1614-19
17325

                        
17326
Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
   

                    
17328
######## Article R1614-20
17329

                        
17330
Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
17331

                        
17332
1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
17333

                        
17334
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
   

                    
17338
######## Article R1614-21
17339

                        
17340
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
   

                    
17342
######## Article R1614-22
17343

                        
17344
Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
   

                    
17346
######## Article R1614-23
17347

                        
17348
Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
   

                    
17350
######## Article R1614-24
17351

                        
17352
Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
   

                    
17354
######## Article R1614-25
17355

                        
17356
Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
   

                    
17358
######## Article R1614-26
17359

                        
17360
Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
17361

                        
17362
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
17363

                        
17364
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
   

                    
17366
######## Article R1614-27
17367

                        
17368
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.
   

                    
17372
######## Article R1614-28
17373

                        
17374
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
   

                    
17376
######## Article R1614-29
17377

                        
17378
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
17379

                        
17380
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
17381

                        
17382
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
17384
######## Article R1614-30
17385

                        
17386
Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
17387

                        
17388
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
17389

                        
17390
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
17391

                        
17392
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
   

                    
17394
######## Article R1614-31
17395

                        
17396
Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
   

                    
17398
######## Article R1614-32
17399

                        
17400
Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
   

                    
17402
######## Article R1614-33
17403

                        
17404
Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
   

                    
17406
######## Article R1614-34
17407

                        
17408
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
17409

                        
17410
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
17411

                        
17412
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
   

                    
17414
######## Article R1614-35
17415

                        
17416
Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
   

                    
17420
######## Article R1614-36
17421

                        
17422
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
   

                    
17424
######## Article R1614-37
17425

                        
17426
Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
17427

                        
17428
1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
17429

                        
17430
2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
17431

                        
17432
3° Les modalités de financement de la dépense ;
17433

                        
17434
4° Les modalités d'organisation des services.
   

                    
17436
######## Article R1614-38
17437

                        
17438
Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
   

                    
17440
######## Article R1614-39
17441

                        
17442
Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
   

                    
17444
######## Article R1614-40
17445

                        
17446
Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
17447

                        
17448
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
17449

                        
17450
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
   

                    
17460
######### Article R1614-41
17461

                        
17462
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
   

                    
17464
######### Article R1614-42
17465

                        
17466
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de régions. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
17467

                        
17468
1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;
17469

                        
17470
2° 20 % en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
17471

                        
17472
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
17473

                        
17474
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
17475

                        
17476
Sur les 10 % restants sont prélevés les crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le solde est réparti entre les régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
   

                    
17478
######### Article R1614-43
17479

                        
17480
Le préfet de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
17481

                        
17482
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
17483

                        
17484
1° De la population de chaque département ;
17485

                        
17486
2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
17487

                        
17488
3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
17489

                        
17490
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.
   

                    
17492
######### Article R1614-44
17493

                        
17494
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques naturels.
   

                    
17496
######### Article R1614-45
17497

                        
17498
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
17499

                        
17500
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.
17501

                        
17502
Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
17503

                        
17504
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
17506
######### Article R1614-46
17507

                        
17508
Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.
   

                    
17510
######### Article R1614-47
17511

                        
17512
Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête.
   

                    
17516
######### Article R1614-48
17517

                        
17518
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas directeurs, schémas de secteur et plans d'occupation des sols en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
   

                    
17520
######### Article R1614-49
17521

                        
17522
Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
   

                    
17524
######### Article R1614-50
17525

                        
17526
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
17527

                        
17528
- 40 % en fonction de la population de chaque département ;
17529
- 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
17530
- 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
17532
######### Article R1614-51
17533

                        
17534
Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
   

                    
17538
######## Article R1614-52
17539

                        
17540
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
17542
######## Article R1614-53
17543

                        
17544
La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
17545

                        
17546
En 1984, la somme ainsi calculée :
17547

                        
17548
1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
17549

                        
17550
2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
17551

                        
17552
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
   

                    
17554
######## Article R1614-54
17555

                        
17556
La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
17557

                        
17558
1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
17559

                        
17560
2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
17561

                        
17562
3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.
   

                    
17564
######## Article R1614-55
17565

                        
17566
L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
   

                    
17568
######## Article R1614-56
17569

                        
17570
Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.
   

                    
17572
######## Article R1614-57
17573

                        
17574
L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
   

                    
17578
####### Article R1614-58
17579

                        
17580
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
   

                    
17582
####### Article R1614-59
17583

                        
17584
Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
17585

                        
17586
Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
   

                    
17588
####### Article R1614-60
17589

                        
17590
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
17591

                        
17592
- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
17593
- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
17594
- écluses d'accès ;
17595
- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
17596
- engins de radoub.
   

                    
17598
####### Article R1614-61
17599

                        
17600
Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
17601

                        
17602
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
17603

                        
17604
Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
   

                    
17606
####### Article R1614-62
17607

                        
17608
Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
17609

                        
17610
Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
17611

                        
17612
Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
   

                    
17614
####### Article R1614-63
17615

                        
17616
Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.
   

                    
17620
####### Article R1614-64
17621

                        
17622
Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.
   

                    
17626
####### Article R1614-65
17627

                        
17628
Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.
   

                    
17630
####### Article R1614-66
17631

                        
17632
Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.
   

                    
17634
####### Article R1614-67
17635

                        
17636
La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
17637

                        
17638
1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
17639

                        
17640
2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
17641

                        
17642
3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
17643

                        
17644
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.
   

                    
17646
####### Article R1614-68
17647

                        
17648
La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
17649

                        
17650
1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
17651

                        
17652
2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;
17653

                        
17654
3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;
17655

                        
17656
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.
   

                    
17658
####### Article R1614-69
17659

                        
17660
Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés.
17661

                        
17662
A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.
   

                    
17664
####### Article R1614-70
17665

                        
17666
Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.
   

                    
17668
####### Article R1614-71
17669

                        
17670
Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.
   

                    
17672
####### Article R1614-72
17673

                        
17674
En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.
17675

                        
17676
Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.
   

                    
17678
####### Article R1614-73
17679

                        
17680
Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.
   

                    
17682
####### Article R1614-74
17683

                        
17684
Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.
   

                    
17690
######## Article R1614-75
17691

                        
17692
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :
17693

                        
17694
- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;
17695
- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
17696
- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
17697

                        
17698
Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
17699

                        
17700
Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.
17701

                        
17702
Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.
   

                    
17704
######## Article R1614-76
17705

                        
17706
Les syndicats d'agglomération nouvelle et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement.
17707

                        
17708
La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est, pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les établissements publics de coopération intercommunale celle de l'ensemble des communes regroupées.
   

                    
17712
######### Article R1614-77
17713

                        
17714
Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
17715

                        
17716
a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
17717

                        
17718
b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
17719

                        
17720
La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.
   

                    
17722
######### Article R1614-78
17723

                        
17724
Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
17725

                        
17726
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
   

                    
17728
######### Article R1614-79
17729

                        
17730
Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.
   

                    
17732
######### Article R1614-80
17733

                        
17734
La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.
   

                    
17736
######### Article R1614-81
17737

                        
17738
L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.
   

                    
17742
######### Article R1614-82
17743

                        
17744
Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.
   

                    
17746
######### Article R1614-83
17747

                        
17748
Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
17749

                        
17750
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
17751

                        
17752
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;
17753

                        
17754
c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;
17755

                        
17756
d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.
   

                    
17758
######### Article R1614-84
17759

                        
17760
Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.
   

                    
17762
######### Article R1614-85
17763

                        
17764
Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
17765

                        
17766
a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
17767

                        
17768
b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.
   

                    
17770
######### Article R1614-86
17771

                        
17772
Peuvent également être prises en compte :
17773

                        
17774
1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;
17775

                        
17776
2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
17777

                        
17778
3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
17779

                        
17780
4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
17781

                        
17782
5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
17783

                        
17784
6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.
   

                    
17786
######### Article R1614-87
17787

                        
17788
Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
17789

                        
17790
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
   

                    
17792
######### Article R1614-88
17793

                        
17794
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.
   

                    
17796
######### Article R1614-89
17797

                        
17798
Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
17799

                        
17800
En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.
   

                    
17802
######### Article R1614-90
17803

                        
17804
Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :
17805

                        
17806
1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
17807

                        
17808
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;
17809

                        
17810
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
17811

                        
17812
4° D'un plan de situation ;
17813

                        
17814
5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
   

                    
17816
######### Article R1614-91
17817

                        
17818
Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
   

                    
17820
######### Article R1614-92
17821

                        
17822
La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
   

                    
17824
######### Article R1614-93
17825

                        
17826
La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
   

                    
17828
######### Article R1614-94
17829

                        
17830
Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
17831

                        
17832
a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
17833

                        
17834
b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
17835

                        
17836
c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
17837

                        
17838
d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
17839

                        
17840
e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
   

                    
17842
######### Article R1614-95
17843

                        
17844
Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.
   

                    
17846
######### Article R1614-96
17847

                        
17848
Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :
17849

                        
17850
1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
17851

                        
17852
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;
17853

                        
17854
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
17855

                        
17856
4° D'un plan de situation ;
17857

                        
17858
5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
17859

                        
17860
6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
17861

                        
17862
7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
17863

                        
17864
8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.
   

                    
17866
######### Article R1614-97
17867

                        
17868
La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
17869

                        
17870
Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
   

                    
17872
######### Article R1614-98
17873

                        
17874
Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.
   

                    
17876
######### Article R1614-99
17877

                        
17878
La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
17879

                        
17880
Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.
   

                    
17882
######### Article R1614-100
17883

                        
17884
Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.
   

                    
17886
######### Article R1614-101
17887

                        
17888
Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.
   

                    
17892
######### Article R1614-102
17893

                        
17894
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
17895

                        
17896
Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
   

                    
17898
######### Article R1614-103
17899

                        
17900
Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
17901

                        
17902
1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
17903

                        
17904
2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.
   

                    
17908
######## Article R1614-104
17909

                        
17910
Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.
   

                    
17912
######## Article R1614-105
17913

                        
17914
Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.
   

                    
17916
######## Article R1614-106
17917

                        
17918
Les dépenses des départements prises en compte sont :
17919

                        
17920
1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
17921

                        
17922
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.
   

                    
17924
######## Article R1614-107
17925

                        
17926
La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
17927

                        
17928
Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
17929

                        
17930
Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
17931

                        
17932
1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
17933

                        
17934
2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
17935

                        
17936
3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
   

                    
17938
######## Article R1614-108
17939

                        
17940
Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.
   

                    
17944
##### Article R1615-1
17945

                        
17946
I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
17947

                        
17948
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
17949

                        
17950
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
17951

                        
17952
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
17953

                        
17954
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
17955

                        
17956
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
   

                    
17958
##### Article R1615-2
17959

                        
17960
Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
17961

                        
17962
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
17963

                        
17964
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
17965

                        
17966
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
17967

                        
17968
4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.
   

                    
17970
##### Article R1615-3
17971

                        
17972
Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
   

                    
17974
##### Article R1615-4
17975

                        
17976
I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
17977

                        
17978
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
   

                    
17980
##### Article R1615-5
17981

                        
17982
Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 et résultant des articles L. 1615-7 et L. 1615-8 est opéré dans les conditions suivantes :
17983

                        
17984
1° Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
17985

                        
17986
2° Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
   

                    
17988
##### Article R1615-6
17989

                        
17990
I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes tiennent des états annuels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'ils réalisent.
17991

                        
17992
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
17993

                        
17994
II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.
17995

                        
17996
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
   

                    
17998
##### Article R1615-7
17999

                        
18000
Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :
18001

                        
18002
1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
18003

                        
18004
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
18005

                        
18006
2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
18007

                        
18008
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
18009

                        
18010
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
18011

                        
18012
3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
18013

                        
18014
4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.
   

                    
18022
####### Article R1617-1
18023

                        
18024
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
18025

                        
18026
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
   

                    
18028
####### Article R1617-2
18029

                        
18030
Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
   

                    
18032
####### Article R1617-3
18033

                        
18034
Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par arrêté de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.
   

                    
18036
####### Article R1617-4
18037

                        
18038
I. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
18039

                        
18040
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor.
18041

                        
18042
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
18043

                        
18044
II. - Sauf autorisation expresse du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
18045

                        
18046
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
18047

                        
18048
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
18049

                        
18050
III. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
18051

                        
18052
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas deux mois peut également être dispensé de la constitution d'un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.
   

                    
18054
####### Article R1617-5
18055

                        
18056
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
18057

                        
18058
- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
18059
- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
18060
- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
18061

                        
18062
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
18063

                        
18064
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
   

                    
18070
######## Article R1617-6
18071

                        
18072
La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.
   

                    
18074
######## Article R1617-7
18075

                        
18076
Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
   

                    
18078
######## Article R1617-8
18079

                        
18080
Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
18081

                        
18082
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.
   

                    
18084
######## Article R1617-9
18085

                        
18086
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
   

                    
18088
######## Article R1617-10
18089

                        
18090
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
   

                    
18094
######## Article R1617-11
18095

                        
18096
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
18097

                        
18098
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
18099

                        
18100
2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
18101

                        
18102
3° Les secours ;
18103

                        
18104
4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
18105

                        
18106
5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.
   

                    
18108
######## Article R1617-12
18109

                        
18110
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
18111

                        
18112
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.
   

                    
18114
######## Article R1617-13
18115

                        
18116
Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
   

                    
18118
######## Article R1617-14
18119

                        
18120
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
   

                    
18124
######## Article R1617-15
18125

                        
18126
Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.
   

                    
18130
######## Article R1617-16
18131

                        
18132
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
18133

                        
18134
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
18135

                        
18136
- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
18137
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;
18138
- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.
   

                    
18142
####### Article R1617-17
18143

                        
18144
Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.
18145

                        
18146
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.
   

                    
18150
####### Article R1617-18
18151

                        
18152
Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
18153

                        
18154
Toutefois :
18155

                        
18156
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ;
18157

                        
18158
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
   

                    
18162
###### Article D1617-19
18163

                        
18164
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe IV du présent code et établie conformément à celle-ci.
18165

                        
18166
Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article.
   

                    
18168
###### Article D1617-20
18169

                        
18170
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
   

                    
18172
###### Article D1617-21
18173

                        
18174
Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
18184
###### Article R2111-1
18185

                        
18186
Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
18192
####### Article D2113-1
18193

                        
18194
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
18195

                        
18196
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
   

                    
18198
####### Article D2113-3
18199

                        
18200
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
18201

                        
18202
Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.
   

                    
18204
####### Article D2113-4
18205

                        
18206
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
   

                    
18208
####### Article D2113-5
18209

                        
18210
La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
18211

                        
18212
Le scrutin est organisé par commune.
18213

                        
18214
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
   

                    
18216
####### Article D2113-6
18217

                        
18218
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
   

                    
18220
####### Article D2113-7
18221

                        
18222
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
18223

                        
18224
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
18225

                        
18226
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
   

                    
18228
####### Article D2113-8
18229

                        
18230
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
18231

                        
18232
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
18233

                        
18234
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.
   

                    
18236
####### Article R2113-9
18237

                        
18238
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
   

                    
18240
####### Article D2113-10
18241

                        
18242
Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
   

                    
18244
####### Article R2113-11
18245

                        
18246
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.
18247

                        
18248
Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
   

                    
18250
####### Article D2113-12
18251

                        
18252
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
18253

                        
18254
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
18255

                        
18256
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
   

                    
18258
####### Article D2113-13
18259

                        
18260
Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.
18261

                        
18262
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
   

                    
18272
######### Article R2113-14
18273

                        
18274
La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
   

                    
18278
######### Article R2113-15
18279

                        
18280
Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées.
18281

                        
18282
Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées et celle de la commune.
   

                    
18288
######### Article R2113-16
18289

                        
18290
Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, les membres du conseil consultatif prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
18291

                        
18292
Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
   

                    
18294
######### Article R2113-17
18295

                        
18296
Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
   

                    
18300
######### Article R2113-18
18301

                        
18302
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants.
   

                    
18306
######### Article R2113-19
18307

                        
18308
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, lorsque deux ou plusieurs communes associées ont été créées dans la commune.
   

                    
18314
######### Article R2113-20
18315

                        
18316
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
18317

                        
18318
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
18319
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
18320
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
   

                    
18322
######### Article R2113-21
18323

                        
18324
La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 se réunit dans l'annexe de la mairie.
   

                    
18328
######### Article R2113-22
18329

                        
18330
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26.
   

                    
18334
######### Article R2113-23
18335

                        
18336
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
   

                    
18340
###### Article R2114-1
18341

                        
18342
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.
18343

                        
18344
Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.
   

                    
18346
###### Article R2114-2
18347

                        
18348
La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.
18349

                        
18350
Elle est présidée par le préfet.
   

                    
18358
####### Article R2121-1
18359

                        
18360
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
   

                    
18362
####### Article R2121-2
18363

                        
18364
Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.
   

                    
18366
####### Article R2121-4
18367

                        
18368
En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
18369

                        
18370
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
18371

                        
18372
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
18373

                        
18374
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
18375

                        
18376
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.
   

                    
18380
####### Article R2121-5
18381

                        
18382
Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
18383

                        
18384
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
18385

                        
18386
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
18387

                        
18388
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
18389

                        
18390
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
   

                    
18394
####### Article R2121-6
18395

                        
18396
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
   

                    
18400
####### Article R2121-7
18401

                        
18402
L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.
   

                    
18404
####### Article R2121-8
18405

                        
18406
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.
   

                    
18408
####### Article R2121-9
18409

                        
18410
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet.
18411

                        
18412
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du préfet, pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le préfet.
18413

                        
18414
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
18415

                        
18416
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.
   

                    
18418
####### Article R2121-10
18419

                        
18420
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
18421

                        
18422
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
18423

                        
18424
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
18426
####### Article R2121-11
18427

                        
18428
L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
   

                    
18430
####### Article D2121-12
18431

                        
18432
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
18433

                        
18434
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
18435

                        
18436
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
18437

                        
18438
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
   

                    
18452
######## Article R2122-1
18453

                        
18454
Dans le cas prévu à l'article L. 2122-12, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
   

                    
18458
######## Article D2122-2
18459

                        
18460
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
   

                    
18462
######## Article D2122-3
18463

                        
18464
Le recours contentieux, visé à l'article L. 2122-16, exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.
   

                    
18468
######## Article D2122-5
18469

                        
18470
L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "
   

                    
18472
######## Article D2122-6
18473

                        
18474
Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
   

                    
18480
######## Article R2122-7
18481

                        
18482
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire.
18483

                        
18484
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
18485

                        
18486
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie.
   

                    
18488
######## Article R2122-8
18489

                        
18490
Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
18491

                        
18492
- à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-30, la légalisation des signatures ;
18493
- à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
   

                    
18495
######## Article R2122-9
18496

                        
18497
Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.
   

                    
18501
######## Article R2122-10
18502

                        
18503
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
18504

                        
18505
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
18506

                        
18507
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
18508

                        
18509
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
   

                    
18521
######### Article R2123-1
18522

                        
18523
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
   

                    
18525
######### Article R2123-2
18526

                        
18527
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
18535
######## Article R2123-12
18536

                        
18537
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
   

                    
18539
######## Article R2123-13
18540

                        
18541
Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
18543
######## Article R2123-14
18544

                        
18545
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-13, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
18549
######## Article R2123-15
18550

                        
18551
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
18552

                        
18553
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
18555
######## Article R2123-16
18556

                        
18557
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
18558

                        
18559
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
18560

                        
18561
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
18563
######## Article R2123-17
18564

                        
18565
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
18567
######## Article R2123-18
18568

                        
18569
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
   

                    
18573
######## Article R2123-19
18574

                        
18575
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
18576

                        
18577
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
18579
######## Article R2123-20
18580

                        
18581
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
18582

                        
18583
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
18584

                        
18585
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
18586

                        
18587
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
18589
######## Article R2123-21
18590

                        
18591
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
18593
######## Article R2123-22
18594

                        
18595
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
   

                    
18601
######## Article R2123-23
18602

                        
18603
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
18604

                        
18605
1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ;
18606

                        
18607
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
18608

                        
18609
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
18610

                        
18611
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
   

                    
18617
######## Article R2123-24
18618

                        
18619
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
18620

                        
18621
- taux de cotisation de la commune : 8 % ;
18622
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
   

                    
18624
######## Article D2123-25
18625

                        
18626
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
18627

                        
18628
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
18629

                        
18630
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
18631

                        
18632
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
18633

                        
18634
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
   

                    
18636
######## Article D2123-26
18637

                        
18638
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
   

                    
18640
######## Article D2123-27
18641

                        
18642
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
   

                    
18644
######## Article D2123-28
18645

                        
18646
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
   

                    
18654
###### Article R2124-1
18655

                        
18656
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.
   

                    
18658
###### Article R2124-2
18659

                        
18660
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
   

                    
18662
###### Article R2124-3
18663

                        
18664
La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.
18665

                        
18666
La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
18668
###### Article R2124-4
18669

                        
18670
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5, le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
18672
###### Article R2124-5
18673

                        
18674
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.
   

                    
18682
####### Article R2131-1
18683

                        
18684
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
18685

                        
18686
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
18687

                        
18688
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
18689

                        
18690
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
18691

                        
18692
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
18693

                        
18694
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
18695

                        
18696
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
   

                    
18698
####### Article R2131-2
18699

                        
18700
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
   

                    
18702
####### Article R2131-3
18703

                        
18704
Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
   

                    
18712
####### Article R2132-1
18713

                        
18714
Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
18715

                        
18716
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
18717

                        
18718
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
18719

                        
18720
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
   

                    
18722
####### Article R2132-2
18723

                        
18724
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
18726
####### Article R2132-3
18727

                        
18728
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
18729

                        
18730
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
18732
####### Article R2132-4
18733

                        
18734
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
18744
####### Article R2142-1
18745

                        
18746
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
   

                    
18748
####### Article R2142-2
18749

                        
18750
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
18751

                        
18752
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
18753

                        
18754
La demande est adressée au maire de la commune.
18755

                        
18756
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.
   

                    
18758
####### Article R2142-3
18759

                        
18760
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
18761

                        
18762
Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
18763

                        
18764
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
   

                    
18768
####### Article R2142-4
18769

                        
18770
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.
   

                    
18772
####### Article R2142-5
18773

                        
18774
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
18775

                        
18776
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
18777

                        
18778
Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
   

                    
18780
####### Article R2142-6
18781

                        
18782
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
   

                    
18784
####### Article R2142-7
18785

                        
18786
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
18787

                        
18788
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
   

                    
18790
####### Article R2142-8
18791

                        
18792
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
18793

                        
18794
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
18795

                        
18796
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
   

                    
18798
####### Article R2142-9
18799

                        
18800
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
18801

                        
18802
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
18803

                        
18804
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
18805

                        
18806
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
   

                    
18808
####### Article R2142-10
18809

                        
18810
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.
18811

                        
18812
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
   

                    
18814
####### Article R2142-11
18815

                        
18816
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
   

                    
18828
####### Article R2213-1
18829

                        
18830
Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
   

                    
18838
######### Article R2213-2
18839

                        
18840
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
18841

                        
18842
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
18843

                        
18844
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
18845

                        
18846
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
18847

                        
18848
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
   

                    
18850
######### Article R2213-3
18851

                        
18852
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
18853

                        
18854
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
18855

                        
18856
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
18858
######### Article R2213-4
18859

                        
18860
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 2213-2.
18861

                        
18862
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
18863

                        
18864
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée.
   

                    
18868
######### Article R2213-5
18869

                        
18870
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
18871

                        
18872
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
18873
- et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
   

                    
18875
######### Article R2213-6
18876

                        
18877
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
   

                    
18881
######### Article R2213-8
18882

                        
18883
L'autorisation est subordonnée :
18884

                        
18885
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
18886

                        
18887
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
18888

                        
18889
3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;
18890

                        
18891
4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;
18892

                        
18893
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
   

                    
18895
######### Article R2213-9
18896

                        
18897
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.
18898

                        
18899
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
18900

                        
18901
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
18902

                        
18903
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
18904

                        
18905
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
18906

                        
18907
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
   

                    
18909
######### Article R2213-10
18910

                        
18911
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.
   

                    
18913
######### Article R2213-11
18914

                        
18915
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
   

                    
18917
######### Article R2213-12
18918

                        
18919
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
   

                    
18921
######### Article R2213-13
18922

                        
18923
Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
18924

                        
18925
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
18926

                        
18927
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
18928

                        
18929
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
18930

                        
18931
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
18932

                        
18933
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
18934

                        
18935
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
18936

                        
18937
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.
   

                    
18939
######### Article R2213-14
18940

                        
18941
Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
18942

                        
18943
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
18944

                        
18945
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9.
18946

                        
18947
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
18948

                        
18949
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
   

                    
18953
######### Article R2213-15
18954

                        
18955
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
18956

                        
18957
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
18958

                        
18959
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
   

                    
18961
######### Article R2213-16
18962

                        
18963
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
18964

                        
18965
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
18966

                        
18967
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
   

                    
18969
######### Article R2213-18
18970

                        
18971
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
   

                    
18973
######### Article R2213-19
18974

                        
18975
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
   

                    
18977
######### Article R2213-20
18978

                        
18979
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
18980

                        
18981
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.
   

                    
18985
######### Article R2213-21
18986

                        
18987
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.
   

                    
18989
######### Article R2213-22
18990

                        
18991
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
   

                    
18993
######### Article R2213-23
18994

                        
18995
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
18996

                        
18997
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
18998

                        
18999
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
   

                    
19001
######### Article R2213-24
19002

                        
19003
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.
   

                    
19005
######### Article R2213-25
19006

                        
19007
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
19008

                        
19009
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
19010

                        
19011
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
19013
######### Article R2213-26
19014

                        
19015
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
19016

                        
19017
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
19018

                        
19019
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
19020

                        
19021
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
   

                    
19023
######### Article R2213-27
19024

                        
19025
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
19026

                        
19027
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
19028

                        
19029
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
   

                    
19031
######### Article R2213-28
19032

                        
19033
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
19034

                        
19035
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R. 2213-27.
   

                    
19039
######### Article R2213-29
19040

                        
19041
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
19042

                        
19043
L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
19044

                        
19045
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31 à R. 2213-36, R. 2213-38, R. 2213-39, R. 2223-79 et R. 2223-89.
   

                    
19047
######### Article R2213-30
19048

                        
19049
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25.
   

                    
19053
######### Article R2213-31
19054

                        
19055
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
19056

                        
19057
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
19058

                        
19059
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
   

                    
19061
######### Article R2213-32
19062

                        
19063
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.
   

                    
19065
######### Article R2213-33
19066

                        
19067
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
19068

                        
19069
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
19070
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
19071

                        
19072
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
19073

                        
19074
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
   

                    
19078
######### Article R2213-34
19079

                        
19080
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
19081

                        
19082
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
19083

                        
19084
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
19085

                        
19086
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
19087

                        
19088
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
19089

                        
19090
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
19091

                        
19092
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
   

                    
19094
######### Article R2213-35
19095

                        
19096
La crémation a lieu :
19097

                        
19098
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
19099
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
19100

                        
19101
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
19102

                        
19103
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
   

                    
19105
######### Article R2213-36
19106

                        
19107
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
   

                    
19109
######### Article R2213-37
19110

                        
19111
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
   

                    
19113
######### Article R2213-38
19114

                        
19115
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
   

                    
19117
######### Article R2213-39
19118

                        
19119
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
19120

                        
19121
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
19122

                        
19123
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
19124

                        
19125
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
19126

                        
19127
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
   

                    
19131
######### Article R2213-40
19132

                        
19133
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
19134

                        
19135
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
19136

                        
19137
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
19138

                        
19139
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
   

                    
19141
######### Article R2213-41
19142

                        
19143
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
19144

                        
19145
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
   

                    
19147
######### Article R2213-42
19148

                        
19149
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
19150

                        
19151
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
19152

                        
19153
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
19154

                        
19155
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
   

                    
19159
######### Article R2213-43
19160

                        
19161
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
19165
######## Article R2213-44
19166

                        
19167
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par la sous-section 1 de la présente section.
19168

                        
19169
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
   

                    
19171
######## Article R2213-45
19172

                        
19173
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent au moulage d'un corps.
   

                    
19175
######## Article R2213-46
19176

                        
19177
Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.
19178

                        
19179
Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.
19180

                        
19181
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
19182

                        
19183
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54.
   

                    
19185
######## Article R2213-47
19186

                        
19187
L'accomplissement des formalités du transport de corps avant mise en bière est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.
   

                    
19189
######## Article R2213-49
19190

                        
19191
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.
19192

                        
19193
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
19194

                        
19195
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.
   

                    
19197
######## Article R2213-50
19198

                        
19199
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.
19200

                        
19201
Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
   

                    
19203
######## Article R2213-51
19204

                        
19205
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.
19206

                        
19207
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
19208

                        
19209
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
19210

                        
19211
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.
   

                    
19213
######## Article R2213-52
19214

                        
19215
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
19217
######## Article R2213-48
19218

                        
19219
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la levée du corps.
19220

                        
19221
Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.
   

                    
19225
######## Article R2213-53
19226

                        
19227
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
19228

                        
19229
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :
19230

                        
19231
- une opération de soins de conservation ;
19232
- un moulage de corps ;
19233
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
19234

                        
19235
2° Une vacation pour :
19236

                        
19237
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
19238
- les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
19239
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
19240
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
19241
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
19242
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
19243
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
19244
- une exhumation ;
19245
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
19246
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
19247

                        
19248
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;
19249

                        
19250
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
   

                    
19252
######## Article R2213-54
19253

                        
19254
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
19255

                        
19256
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
19257

                        
19258
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
19259

                        
19260
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.
   

                    
19262
######## Article R2213-55
19263

                        
19264
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
19265

                        
19266
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
19267

                        
19268
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
   

                    
19270
######## Article R2213-56
19271

                        
19272
Les vacations sont versées à la recette municipale.
19273

                        
19274
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.
19275

                        
19276
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.
19277

                        
19278
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
   

                    
19280
######## Article R2213-57
19281

                        
19282
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14.
19283

                        
19284
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
19285

                        
19286
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
   

                    
19290
####### Article R2213-58
19291

                        
19292
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
19293

                        
19294
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
   

                    
19300
###### Article R2214-1
19301

                        
19302
Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.
   

                    
19304
###### Article R2214-2
19305

                        
19306
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
19307

                        
19308
1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
19309

                        
19310
2° Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
19311

                        
19312
Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19314
###### Article R2214-3
19315

                        
19316
Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2214-2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies.
   

                    
19322
###### Article R2222-1
19323

                        
19324
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
   

                    
19326
###### Article R2222-2
19327

                        
19328
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
19329

                        
19330
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
   

                    
19332
###### Article R2222-4
19333

                        
19334
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
   

                    
19336
###### Article R2222-5
19337

                        
19338
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
   

                    
19340
###### Article R2222-6
19341

                        
19342
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
   

                    
19350
######## Article R2223-2
19351

                        
19352
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.
19353

                        
19354
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
19355

                        
19356
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
19357

                        
19358
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
   

                    
19360
######## Article R2223-3
19361

                        
19362
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
19363

                        
19364
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
19365

                        
19366
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
   

                    
19368
######## Article R2223-4
19369

                        
19370
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
   

                    
19372
######## Article R2223-5
19373

                        
19374
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
   

                    
19376
######## Article R2223-6
19377

                        
19378
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.
19379

                        
19380
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
19381

                        
19382
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
19383

                        
19384
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
   

                    
19386
######## Article R2223-7
19387

                        
19388
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.
   

                    
19390
######## Article R2223-8
19391

                        
19392
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
   

                    
19394
######## Article R2223-9
19395

                        
19396
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
   

                    
19400
######## Article R2223-10
19401

                        
19402
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
19403

                        
19404
Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
   

                    
19406
######## Article R2223-11
19407

                        
19408
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
19409

                        
19410
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
   

                    
19412
######## Article R2223-12
19413

                        
19414
Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
19415

                        
19416
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
   

                    
19418
######## Article R2223-13
19419

                        
19420
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.
19421

                        
19422
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
19423

                        
19424
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
19425

                        
19426
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
19427

                        
19428
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
   

                    
19430
######## Article R2223-14
19431

                        
19432
Le procès-verbal :
19433
- indique l'emplacement exact de la concession ;
19434
- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
19435
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
19436

                        
19437
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
19438

                        
19439
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
19440

                        
19441
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
19442

                        
19443
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
   

                    
19445
######## Article R2223-15
19446

                        
19447
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
19448

                        
19449
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
19451
######## Article R2223-16
19452

                        
19453
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
19454

                        
19455
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
19456

                        
19457
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
   

                    
19459
######## Article R2223-17
19460

                        
19461
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
19462

                        
19463
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
19464

                        
19465
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
   

                    
19467
######## Article R2223-18
19468

                        
19469
Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
19470

                        
19471
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
   

                    
19473
######## Article R2223-19
19474

                        
19475
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
   

                    
19477
######## Article R2223-20
19478

                        
19479
Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
19480

                        
19481
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
   

                    
19483
######## Article R2223-21
19484

                        
19485
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
   

                    
19487
######## Article R2223-22
19488

                        
19489
Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
19490

                        
19491
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
   

                    
19493
######## Article R2223-23
19494

                        
19495
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
   

                    
19505
########## Article R2223-24
19506

                        
19507
La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.
   

                    
19509
########## Article R2223-25
19510

                        
19511
La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
   

                    
19513
########## Article R2223-26
19514

                        
19515
Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
   

                    
19517
########## Article R2223-27
19518

                        
19519
Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
19520

                        
19521
Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
   

                    
19523
########## Article R2223-28
19524

                        
19525
Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
   

                    
19527
########## Article R2223-29
19528

                        
19529
Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
19530

                        
19531
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
   

                    
19533
########## Article R2223-30
19534

                        
19535
Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
19536
- nom et prénom du défunt ;
19537
- date de naissance du défunt ;
19538
- date du décès ;
19539
- date et heure de la mise en bière ;
19540
- date et heure du service funéraire ;
19541
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
19542
- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
19543
- adresse de la personne qui a passé commande ;
19544
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
19545
- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
   

                    
19547
########## Article R2223-31
19548

                        
19549
Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
19550

                        
19551
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
19552

                        
19553
Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
   

                    
19555
########## Article R2223-32
19556

                        
19557
Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
19558

                        
19559
Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
   

                    
19563
########## Article R2223-33
19564

                        
19565
Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.
   

                    
19569
########## Article D2223-34
19570

                        
19571
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
   

                    
19573
########## Article D2223-35
19574

                        
19575
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
   

                    
19577
########## Article D2223-36
19578

                        
19579
Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
   

                    
19581
########## Article D2223-37
19582

                        
19583
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
   

                    
19585
########## Article D2223-38
19586

                        
19587
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
   

                    
19589
########## Article D2223-39
19590

                        
19591
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
19592

                        
19593
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
19594
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
19595
- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
19596
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
19597
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.
   

                    
19599
########## Article R2223-40
19600

                        
19601
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
   

                    
19603
########## Article R2223-41
19604

                        
19605
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).
19606

                        
19607
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
19609
########## Article R2223-42
19610

                        
19611
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
19612

                        
19613
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
   

                    
19615
########## Article R2223-43
19616

                        
19617
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
19618

                        
19619
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
   

                    
19621
########## Article R2223-44
19622

                        
19623
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.
   

                    
19625
########## Article R2223-45
19626

                        
19627
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.
19628

                        
19629
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).
   

                    
19631
########## Article R2223-46
19632

                        
19633
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.
19634

                        
19635
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.
   

                    
19637
########## Article R2223-47
19638

                        
19639
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46.
   

                    
19641
########## Article R2223-48
19642

                        
19643
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
19644

                        
19645
La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
   

                    
19647
########## Article R2223-49
19648

                        
19649
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
   

                    
19651
########## Article R2223-50
19652

                        
19653
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
   

                    
19655
########## Article R2223-51
19656

                        
19657
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
   

                    
19659
########## Article R2223-52
19660

                        
19661
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
   

                    
19663
########## Article R2223-53
19664

                        
19665
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
19666

                        
19667
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
19668

                        
19669
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
   

                    
19671
########## Article R2223-54
19672

                        
19673
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
   

                    
19675
########## Article R2223-55
19676

                        
19677
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
   

                    
19681
######### Article R2223-56
19682

                        
19683
L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
19684

                        
19685
Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
19686

                        
19687
A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
19688

                        
19689
L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
   

                    
19691
######### Article R2223-57
19692

                        
19693
La demande d'habilitation comprend :
19694

                        
19695
1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée ;
19696

                        
19697
2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
19698

                        
19699
3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
19700

                        
19701
4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ;
19702

                        
19703
5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
   

                    
19705
######### Article R2223-58
19706

                        
19707
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.
   

                    
19709
######### Article R2223-59
19710

                        
19711
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.
   

                    
19713
######### Article R2223-60
19714

                        
19715
La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.
   

                    
19717
######### Article R2223-61
19718

                        
19719
La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.
   

                    
19721
######### Article R2223-62
19722

                        
19723
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.
19724

                        
19725
Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
   

                    
19727
######### Article R2223-63
19728

                        
19729
Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.
   

                    
19731
######### Article R2223-64
19732

                        
19733
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.
   

                    
19735
######### Article R2223-65
19736

                        
19737
L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.
   

                    
19743
######## Article R2223-66
19744

                        
19745
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-51, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
   

                    
19753
########## Article R2223-67
19754

                        
19755
Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
   

                    
19757
########## Article R2223-68
19758

                        
19759
Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
19760

                        
19761
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
   

                    
19763
########## Article R2223-69
19764

                        
19765
Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
19766

                        
19767
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
19769
########## Article R2223-70
19770

                        
19771
Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.
   

                    
19773
########## Article R2223-71
19774

                        
19775
La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.
19776

                        
19777
La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.
   

                    
19779
########## Article R2223-72
19780

                        
19781
Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
   

                    
19783
########## Article R2223-73
19784

                        
19785
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
19789
########## Article R2223-74
19790

                        
19791
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
19792

                        
19793
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
19794

                        
19795
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
19796

                        
19797
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
19798

                        
19799
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
   

                    
19801
########## Article R2223-75
19802

                        
19803
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 et de la toilette mortuaire.
   

                    
19805
########## Article R2223-76
19806

                        
19807
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.
19808

                        
19809
Elle a lieu sur la demande écrite :
19810

                        
19811
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
19812
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
19813
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
19814

                        
19815
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
19816

                        
19817
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
19818

                        
19819
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
19820

                        
19821
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
   

                    
19823
########## Article R2223-77
19824

                        
19825
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
19826

                        
19827
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
19828

                        
19829
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
   

                    
19831
########## Article R2223-78
19832

                        
19833
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
19834

                        
19835
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
   

                    
19837
########## Article D2223-80
19838

                        
19839
Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
19840

                        
19841
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
19842

                        
19843
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
19844

                        
19845
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
   

                    
19847
########## Article D2223-81
19848

                        
19849
Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.
19850

                        
19851
Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.
19852

                        
19853
Les dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.
   

                    
19855
########## Article D2223-82
19856

                        
19857
La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.
   

                    
19859
########## Article D2223-83
19860

                        
19861
La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
19862

                        
19863
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
   

                    
19865
########## Article D2223-84
19866

                        
19867
La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
19868

                        
19869
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
19870

                        
19871
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
19872

                        
19873
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
19874

                        
19875
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
19876

                        
19877
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
19878

                        
19879
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
   

                    
19881
########## Article D2223-85
19882

                        
19883
Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux dispositions des articles D. 2223-80 à D. 2223-84 et de l'article D. 2223-86. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions des articles précités, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 2223-80, au plus tard le 30 juin 2000.
   

                    
19885
########## Article D2223-86
19886

                        
19887
Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
19889
########## Article D2223-87
19890

                        
19891
Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
19892

                        
19893
Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
19894

                        
19895
Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
   

                    
19897
########## Article R2223-88
19898

                        
19899
Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
   

                    
19903
########## Article R2223-89
19904

                        
19905
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
   

                    
19907
########## Article R2223-90
19908

                        
19909
Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.
19910

                        
19911
L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.
19912

                        
19913
Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
19914

                        
19915
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
   

                    
19917
########## Article R2223-91
19918

                        
19919
Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
   

                    
19921
########## Article R2223-92
19922

                        
19923
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.
   

                    
19925
########## Article R2223-93
19926

                        
19927
Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2223-76.
   

                    
19929
########## Article R2223-94
19930

                        
19931
Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
   

                    
19933
########## Article R2223-96
19934

                        
19935
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
   

                    
19937
########## Article R2223-97
19938

                        
19939
Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
   

                    
19941
########## Article R2223-98
19942

                        
19943
Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.
19944

                        
19945
Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
   

                    
19949
########## Article D2223-99
19950

                        
19951
Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
   

                    
19953
########## Article D2223-100
19954

                        
19955
Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
19956

                        
19957
Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
19958

                        
19959
La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
   

                    
19961
########## Article D2223-101
19962

                        
19963
La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille.
19964

                        
19965
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
   

                    
19967
########## Article D2223-102
19968

                        
19969
L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.
19970

                        
19971
Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
19972

                        
19973
Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
   

                    
19975
########## Article D2223-103
19976

                        
19977
La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
19978

                        
19979
Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
19980

                        
19981
L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique.
19982

                        
19983
Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
19984

                        
19985
Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
   

                    
19987
########## Article D2223-104
19988

                        
19989
Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes.
19990

                        
19991
Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.
19992

                        
19993
Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C et supérieure à 900 °C.
19994

                        
19995
Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.
19996

                        
19997
A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
19998

                        
19999
Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde.
20000

                        
20001
Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement.
20002

                        
20003
Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
20004

                        
20005
Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
   

                    
20007
########## Article D2223-105
20008

                        
20009
Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.
20010

                        
20011
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
20012

                        
20013
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
20015
########## Article D2223-106
20016

                        
20017
Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.
   

                    
20019
########## Article D2223-107
20020

                        
20021
Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
20022

                        
20023
Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
20024

                        
20025
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.
20026

                        
20027
Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
20028

                        
20029
Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.
20030

                        
20031
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.
   

                    
20033
########## Article D2223-108
20034

                        
20035
Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au 24 décembre 1994, date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums :
20036

                        
20037
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 2223-101 ;
20038

                        
20039
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles D. 2223-102 et D. 2223-103 ;
20040

                        
20041
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article D. 2223-105 ;
20042

                        
20043
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 2223-104 ;
20044

                        
20045
5° Les dispositions de l'article D. 2223-106.
   

                    
20047
########## Article D2223-109
20048

                        
20049
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
20050

                        
20051
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
20052

                        
20053
Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
20054

                        
20055
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
   

                    
20061
########## Article D2223-110
20062

                        
20063
Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
20064

                        
20065
Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée, ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.
20066

                        
20067
Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.
   

                    
20069
########## Article D2223-111
20070

                        
20071
Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.
20072

                        
20073
Pour une température ambiante de 30° C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0° C et 7° C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.
20074

                        
20075
Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article D. 2223-114.
20076

                        
20077
Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.
20078

                        
20079
La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.
   

                    
20081
########## Article D2223-112
20082

                        
20083
La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus de 10 décimètres carrés.
   

                    
20085
########## Article D2223-113
20086

                        
20087
I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une copie du procès verbal d'essai à l'acheteur.
20088

                        
20089
Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.
20090

                        
20091
Une copie du procès verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20092

                        
20093
II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-110 à D. 2223-114. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
20094

                        
20095
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
20096

                        
20097
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
20098

                        
20099
L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20100

                        
20101
III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
   

                    
20103
########## Article D2223-114
20104

                        
20105
Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
20106

                        
20107
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20108

                        
20109
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
   

                    
20111
########## Article D2223-115
20112

                        
20113
Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date du 5 mars 2000.
20114

                        
20115
Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
   

                    
20119
########## Article D2223-116
20120

                        
20121
Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.
20122

                        
20123
Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.
   

                    
20125
########## Article D2223-117
20126

                        
20127
S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance.
20128

                        
20129
La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion.
20130

                        
20131
Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
20132

                        
20133
Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.
20134

                        
20135
La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.
   

                    
20137
########## Article D2223-118
20138

                        
20139
Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.
   

                    
20141
########## Article D2223-119
20142

                        
20143
I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur.
20144

                        
20145
Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
20146

                        
20147
Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20148

                        
20149
II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.
20150

                        
20151
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
20152

                        
20153
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
20154

                        
20155
L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
20156

                        
20157
III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
   

                    
20159
########## Article D2223-120
20160

                        
20161
Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.
20162

                        
20163
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
   

                    
20165
########## Article D2223-121
20166

                        
20167
Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date du 5 mars 2000.
   

                    
20175
####### Article D2224-1
20176

                        
20177
Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
20178

                        
20179
Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
20180

                        
20181
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du présent code.
   

                    
20183
####### Article D2224-2
20184

                        
20185
Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique. S'il choisit de présenter deux rapports distincts, il fait apparaître, dans une note liminaire, le prix total de l'eau et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
   

                    
20187
####### Article D2224-3
20188

                        
20189
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
20190

                        
20191
Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :
20192

                        
20193
- la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
20194
- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
   

                    
20196
####### Article D2224-4
20197

                        
20198
En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nature exacte des services délégués. Les indicateurs financiers relatifs aux recettes perçues distinguent la part revenant directement ou par reversement au délégataire, d'une part, et, d'autre part, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
20200
####### Article D2224-5
20201

                        
20202
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
20203

                        
20204
Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
   

                    
20210
######## Article R2224-6
20211

                        
20212
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
20213

                        
20214
Pour l'application de la présente section, on entend par :
20215

                        
20216
- " système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;
20217
- " système d'assainissement " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;
20218
- " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.
   

                    
20220
######## Article R2224-7
20221

                        
20222
Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.
   

                    
20224
######## Article R2224-8
20225

                        
20226
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.
   

                    
20228
######## Article R2224-9
20229

                        
20230
Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
   

                    
20232
######## Article R2224-10
20233

                        
20234
Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.
20235

                        
20236
En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
20237

                        
20238
Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
20239

                        
20240
Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
20241

                        
20242
Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
20248
######### Article R2224-18
20249

                        
20250
Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
   

                    
20252
######### Article R2224-11
20253

                        
20254
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.
20255

                        
20256
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.
20257

                        
20258
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.
   

                    
20260
######### Article R2224-12
20261

                        
20262
Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.
20263

                        
20264
Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :
20265

                        
20266
a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;
20267

                        
20268
b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;
20269

                        
20270
c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.
   

                    
20272
######### Article R2224-13
20273

                        
20274
Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
   

                    
20276
######### Article R2224-14
20277

                        
20278
En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.
20279

                        
20280
Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
20282
######### Article R2224-15
20283

                        
20284
Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.
20285

                        
20286
Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
20288
######### Article R2224-16
20289

                        
20290
L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
20291

                        
20292
Paragraphe 2
20293

                        
20294
Réduction des flux de substances polluantes
   

                    
20296
######### Article R2224-17
20297

                        
20298
Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
20299

                        
20300
Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.
20301

                        
20302
Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :
20303

                        
20304
a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;
20305

                        
20306
b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;
20307

                        
20308
c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;
20309

                        
20310
d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.
20311

                        
20312
Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.
20313

                        
20314
A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.
20315

                        
20316
Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
   

                    
20320
######### Article R2224-22
20321

                        
20322
Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
20323

                        
20324
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
20325

                        
20326
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.
   

                    
20328
######### Article R2224-19
20329

                        
20330
I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.
20331

                        
20332
II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :
20333

                        
20334
1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :
20335

                        
20336
a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;
20337

                        
20338
b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;
20339

                        
20340
c) Le taux de collecte ;
20341

                        
20342
d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.
20343

                        
20344
2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :
20345

                        
20346
a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;
20347

                        
20348
b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;
20349

                        
20350
c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;
20351

                        
20352
d) L'échéancier des opérations.
   

                    
20354
######### Article R2224-20
20355

                        
20356
Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.
20357

                        
20358
Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :
20359

                        
20360
a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;
20361

                        
20362
b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.
   

                    
20364
######### Article R2224-21
20365

                        
20366
Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
20367

                        
20368
Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.
   

                    
20372
####### Article R2224-23
20373

                        
20374
Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
   

                    
20376
####### Article R2224-24
20377

                        
20378
Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
20379

                        
20380
Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
   

                    
20382
####### Article R2224-25
20383

                        
20384
Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
   

                    
20386
####### Article R2224-26
20387

                        
20388
Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
   

                    
20390
####### Article R2224-27
20391

                        
20392
Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
   

                    
20394
####### Article R2224-28
20395

                        
20396
Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
   

                    
20398
####### Article R2224-29
20399

                        
20400
Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
   

                    
20404
####### Article R2224-30
20405

                        
20406
Dans le cas prévu à l'article L. 2224-21, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
   

                    
20408
####### Article R2224-31
20409

                        
20410
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22, étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 aux déviations mentionnées à l'article L. 2224-22.
   

                    
20414
####### Article R2224-32
20415

                        
20416
Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
20417

                        
20418
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
20419

                        
20420
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
   

                    
20424
####### Article R2224-33
20425

                        
20426
Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
20427

                        
20428
Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
   

                    
20432
####### Article R2224-34
20433

                        
20434
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
   

                    
20444
######## Article R2231-1
20445

                        
20446
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
   

                    
20448
######## Article R2231-2
20449

                        
20450
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :
20451

                        
20452
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;
20453

                        
20454
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
20455

                        
20456
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
20457

                        
20458
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
20459

                        
20460
Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
   

                    
20462
######## Article R2231-3
20463

                        
20464
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
20465

                        
20466
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7.
   

                    
20468
######## Article R2231-4
20469

                        
20470
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
   

                    
20472
######## Article R2231-5
20473

                        
20474
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 2231-5, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
20476
######## Article R2231-6
20477

                        
20478
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.
   

                    
20480
######## Article R2231-7
20481

                        
20482
Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
   

                    
20484
######## Article R2231-8
20485

                        
20486
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
20487

                        
20488
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.
   

                    
20490
######## Article R2231-9
20491

                        
20492
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
20493

                        
20494
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
   

                    
20496
######## Article R2231-10
20497

                        
20498
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
20499

                        
20500
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
20501
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2.
   

                    
20503
######## Article R2231-11
20504

                        
20505
Dans les conférences prévues à l'article R. 2231-10, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
   

                    
20507
######## Article R2231-12
20508

                        
20509
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
   

                    
20511
######## Article R2231-13
20512

                        
20513
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
20514

                        
20515
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
   

                    
20517
######## Article R2231-14
20518

                        
20519
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
20520

                        
20521
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
20522

                        
20523
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
   

                    
20525
######## Article R2231-15
20526

                        
20527
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
   

                    
20529
######## Article R2231-16
20530

                        
20531
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2.
   

                    
20535
######## Article R2231-17
20536

                        
20537
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
20538

                        
20539
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 2231-2 à R. 2231-4.
   

                    
20541
######## Article R2231-18
20542

                        
20543
Les autres dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux stations uvales.
   

                    
20547
######## Article R2231-19
20548

                        
20549
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
   

                    
20551
######## Article R2231-20
20552

                        
20553
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
20555
######## Article R2231-21
20556

                        
20557
Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
   

                    
20561
######## Article R2231-22
20562

                        
20563
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
20564

                        
20565
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
20566
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
20567
- à l'équipement sanitaire ;
20568
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
20569
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
   

                    
20571
######## Article R2231-23
20572

                        
20573
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
   

                    
20575
######## Article R2231-24
20576

                        
20577
La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
20578

                        
20579
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 2231-22.
   

                    
20581
######## Article R2231-25
20582

                        
20583
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
20584

                        
20585
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2231-7, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
   

                    
20587
######## Article R2231-26
20588

                        
20589
Le Conseil national du tourisme est chargé :
20590

                        
20591
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
20592

                        
20593
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
20594

                        
20595
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
   

                    
20597
######## Article R2231-27
20598

                        
20599
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
   

                    
20601
######## Article R2231-28
20602

                        
20603
En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 2231-5.
   

                    
20605
######## Article R2231-29
20606

                        
20607
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan d'occupation des sols.
   

                    
20613
######## Article R2231-30
20614

                        
20615
La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 2231-8 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
   

                    
20621
######### Article R2231-31
20622

                        
20623
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices du tourisme visés à l'article L. 2231-9, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
20625
######### Article R2231-32
20626

                        
20627
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office du tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
   

                    
20631
######### Article R2231-33
20632

                        
20633
L'arrêté du préfet instituant un office du tourisme doit notamment :
20634

                        
20635
1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
20636

                        
20637
2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
20638

                        
20639
3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.
   

                    
20641
######### Article R2231-34
20642

                        
20643
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
20644

                        
20645
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
   

                    
20647
######### Article R2231-35
20648

                        
20649
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
20650

                        
20651
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
   

                    
20653
######### Article R2231-37
20654

                        
20655
Le comité se réunit au moins six fois par an.
20656

                        
20657
Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.
20658

                        
20659
Ses séances ne sont pas publiques.
   

                    
20661
######### Article R2231-38
20662

                        
20663
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
20664

                        
20665
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.
   

                    
20667
######### Article R2231-39
20668

                        
20669
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
20670

                        
20671
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
20672

                        
20673
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
   

                    
20675
######### Article R2231-40
20676

                        
20677
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
20678

                        
20679
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
20681
######### Article R2231-41
20682

                        
20683
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du tourisme, et notamment sur :
20684

                        
20685
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
20686

                        
20687
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
20688

                        
20689
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
20690

                        
20691
4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;
20692

                        
20693
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
20694

                        
20695
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
20696

                        
20697
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
   

                    
20699
######### Article R2231-43
20700

                        
20701
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
20702

                        
20703
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
20704

                        
20705
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
20706

                        
20707
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
20708

                        
20709
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
20710

                        
20711
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
20712

                        
20713
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
   

                    
20717
######### Article R2231-45
20718

                        
20719
Figurent au budget de l'office :
20720

                        
20721
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
20722

                        
20723
2° En dépenses, notamment :
20724

                        
20725
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
20726
- les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
20727
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
20728
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
20729
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
   

                    
20731
######### Article R2231-46
20732

                        
20733
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
20734

                        
20735
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
   

                    
20737
######### Article R2231-47
20738

                        
20739
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
   

                    
20741
######### Article R2231-48
20742

                        
20743
La comptabilité des offices du tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
20747
######### Article R2231-49
20748

                        
20749
La dissolution de l'office du tourisme communal est prononcée par arrêté du préfet à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé.
   

                    
20753
######### Article R2231-50
20754

                        
20755
Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office du tourisme commun, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.
   

                    
20757
######### Article R2231-51
20758

                        
20759
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
20760

                        
20761
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
   

                    
20763
######### Article R2231-52
20764

                        
20765
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal :
20766

                        
20767
1° Fixe le siège de l'office ;
20768

                        
20769
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
20770

                        
20771
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
20772

                        
20773
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
20774

                        
20775
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.
   

                    
20777
######### Article R2231-53
20778

                        
20779
Les dispositions de l'article R. 2231-35 sont applicables aux offices du tourisme intercommunaux.
   

                    
20781
######### Article R2231-54
20782

                        
20783
Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
20784

                        
20785
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
   

                    
20787
######### Article R2231-55
20788

                        
20789
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
   

                    
20791
######### Article R2231-56
20792

                        
20793
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
   

                    
20795
######### Article R2231-57
20796

                        
20797
La dissolution de l'office du tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office du tourisme communal.
20798

                        
20799
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office du tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.
   

                    
20803
####### Article R2231-58
20804

                        
20805
Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.
   

                    
20807
####### Article R2231-59
20808

                        
20809
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
20810

                        
20811
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
20812

                        
20813
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
   

                    
20815
####### Article R2231-60
20816

                        
20817
Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.
   

                    
20819
####### Article R2231-61
20820

                        
20821
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.
   

                    
20823
####### Article R2231-62
20824

                        
20825
Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
   

                    
20827
####### Article R2231-63
20828

                        
20829
Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
   

                    
20835
###### Article R2241-1
20836

                        
20837
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
20839
###### Article R2241-2
20840

                        
20841
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
20842

                        
20843
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
20844

                        
20845
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
   

                    
20847
###### Article R2241-3
20848

                        
20849
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-2 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
20850

                        
20851
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
20853
###### Article R2241-4
20854

                        
20855
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
20856

                        
20857
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
20863
####### Article R2242-3
20864

                        
20865
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la commune ou de l'établissement.
20866

                        
20867
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
   

                    
20869
####### Article R2242-4
20870

                        
20871
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
20872

                        
20873
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
   

                    
20875
####### Article R2242-5
20876

                        
20877
Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
   

                    
20879
####### Article R2242-6
20880

                        
20881
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
20882

                        
20883
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
20884

                        
20885
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
20886

                        
20887
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
   

                    
20895
###### Article R2251-1
20896

                        
20897
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.
   

                    
20903
####### Article D2252-1
20904

                        
20905
Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux communes.
   

                    
20909
####### Article R2252-2
20910

                        
20911
Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
20912

                        
20913
Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
   

                    
20915
####### Article R2252-3
20916

                        
20917
La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996.
20918

                        
20919
La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
20920

                        
20921
Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
20922

                        
20923
En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
   

                    
20925
####### Article R2252-4
20926

                        
20927
Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou cautionnés entrant dans la base de calcul.
   

                    
20929
####### Article R2252-5
20930

                        
20931
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.
20932

                        
20933
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
   

                    
20941
####### Article R2253-1
20942

                        
20943
Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.
   

                    
20951
###### Article R2311-1
20952

                        
20953
I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
20954

                        
20955
II. - 1° Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
20956

                        
20957
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
20958

                        
20959
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
20960

                        
20961
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
20962

                        
20963
2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
20964

                        
20965
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
20966

                        
20967
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
   

                    
20969
###### Article D2311-2
20970

                        
20971
Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 2311-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
   

                    
20973
###### Article D2311-3
20974

                        
20975
Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.
   

                    
20977
###### Article D2311-4
20978

                        
20979
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
20980

                        
20981
a) Section d'investissement :
20982

                        
20983
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ;
20984
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
20985
- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :
20986

                        
20987
39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ;
20988

                        
20989
49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ;
20990

                        
20991
59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ;
20992

                        
20993
481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ;
20994

                        
20995
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
20996
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
20997
- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
20998
- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
20999

                        
21000
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
21001

                        
21002
b) Section de fonctionnement :
21003

                        
21004
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;
21005
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21006
- à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;
21007
- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
21008
- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
21009

                        
21010
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
21012
###### Article D2311-5
21013

                        
21014
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
21015

                        
21016
Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
21017

                        
21018
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
21020
###### Article D2311-6
21021

                        
21022
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
21023

                        
21024
a) Section d'investissement :
21025

                        
21026
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21027
- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement " ;
21028

                        
21029
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
21030

                        
21031
- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
21032

                        
21033
b) Section de fonctionnement :
21034

                        
21035
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
21036
- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement de la section de fonctionnement " ;
21037

                        
21038
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
21040
###### Article D2311-7
21041

                        
21042
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
21043

                        
21044
a) Section d'investissement :
21045

                        
21046
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
21047

                        
21048
La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
21049

                        
21050
- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
21051

                        
21052
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
21053

                        
21054
b) Section de fonctionnement :
21055

                        
21056
- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ;
21057
- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27° , 28° et 29° de l'article L. 2321-2, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article.
21058

                        
21059
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
21061
###### Article D2311-8
21062

                        
21063
Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.
   

                    
21065
###### Article R2311-9
21066

                        
21067
En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
21068

                        
21069
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
21070

                        
21071
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
21072

                        
21073
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
21074

                        
21075
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
21076

                        
21077
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1.
21078

                        
21079
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
   

                    
21081
###### Article R2311-10
21082

                        
21083
Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
   

                    
21087
###### Article R2312-1
21088

                        
21089
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
21090

                        
21091
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
   

                    
21093
###### Article R2312-2
21094

                        
21095
Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
21096

                        
21097
Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
21098

                        
21099
Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.
   

                    
21103
###### Article R2313-1
21104

                        
21105
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
21106

                        
21107
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
21108

                        
21109
2° Produit des impositions directes/population ;
21110

                        
21111
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
21112

                        
21113
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
21114

                        
21115
5° Encours de la dette/population ;
21116

                        
21117
6° Dotation globale de fonctionnement/population.
21118

                        
21119
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
21120

                        
21121
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
21122

                        
21123
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
21124

                        
21125
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
21126

                        
21127
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
21128

                        
21129
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
21130

                        
21131
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
   

                    
21133
###### Article R2313-2
21134

                        
21135
I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
21136

                        
21137
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
21138

                        
21139
Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
21140

                        
21141
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
21142

                        
21143
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
21144

                        
21145
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6.
21146

                        
21147
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
21148

                        
21149
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
   

                    
21151
###### Article R2313-3
21152

                        
21153
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
   

                    
21155
###### Article R2313-4
21156

                        
21157
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
21158

                        
21159
1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
21160

                        
21161
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
21162

                        
21163
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
21164

                        
21165
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
   

                    
21167
###### Article R2313-5
21168

                        
21169
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
   

                    
21171
###### Article R2313-6
21172

                        
21173
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
21174

                        
21175
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
   

                    
21177
###### Article R2313-7
21178

                        
21179
En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
21180

                        
21181
1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
21182

                        
21183
2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
21184

                        
21185
3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
21186

                        
21187
Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.
21188

                        
21189
L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
21190

                        
21191
La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
21192

                        
21193
Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
   

                    
21201
####### Article R2321-1
21202

                        
21203
En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
21204

                        
21205
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
21206

                        
21207
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
21208

                        
21209
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
21210

                        
21211
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
21212

                        
21213
La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
21214

                        
21215
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
21216

                        
21217
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
21218

                        
21219
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
21220

                        
21221
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
   

                    
21223
####### Article R2321-2
21224

                        
21225
Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
21226

                        
21227
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
21228

                        
21229
La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
21230

                        
21231
La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
21232

                        
21233
L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées.
   

                    
21235
####### Article R2321-3
21236

                        
21237
I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L. 2321-2 sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.
21238

                        
21239
Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.
21240

                        
21241
Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 % du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.
21242

                        
21243
Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.
21244

                        
21245
II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.
21246

                        
21247
L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.
21248

                        
21249
III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.
21250

                        
21251
L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
   

                    
21253
####### Article R2321-4
21254

                        
21255
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.
21256

                        
21257
Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.
   

                    
21259
####### Article R2321-5
21260

                        
21261
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
   

                    
21263
####### Article R2321-6
21264

                        
21265
Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après :
21266

                        
21267
1° Ski alpin ;
21268

                        
21269
2° Ski de fond.
   

                    
21271
####### Article R2321-7
21272

                        
21273
Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.
   

                    
21277
####### Article D2321-8
21278

                        
21279
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
21281
####### Article D2321-9
21282

                        
21283
Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
21284

                        
21285
Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
21286

                        
21287
Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
   

                    
21289
####### Article D2321-10
21290

                        
21291
Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
21292

                        
21293
1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
21294

                        
21295
2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
   

                    
21297
####### Article D2321-11
21298

                        
21299
La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
21300

                        
21301
Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
21302

                        
21303
Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
   

                    
21305
####### Article D2321-12
21306

                        
21307
Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
   

                    
21309
####### Article D2321-13
21310

                        
21311
Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
21312

                        
21313
1° Dans les établissements municipaux :
21314

                        
21315
- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
21316
- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
21317
- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
21318
- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
21319

                        
21320
2° Dans les établissements nationalisés :
21321

                        
21322
- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
   

                    
21324
####### Article D2321-14
21325

                        
21326
A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
21327

                        
21328
- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
21329
- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
21330

                        
21331
Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
21332

                        
21333
La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
   

                    
21335
####### Article D2321-15
21336

                        
21337
Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
   

                    
21339
####### Article D2321-16
21340

                        
21341
Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
21351
####### Article R2331-1
21352

                        
21353
La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.
   

                    
21355
####### Article R2331-2
21356

                        
21357
Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.
   

                    
21361
####### Article D2331-3
21362

                        
21363
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
   

                    
21365
####### Article R2331-4
21366

                        
21367
En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
   

                    
21369
####### Article R2331-5
21370

                        
21371
L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
   

                    
21373
####### Article R2331-6
21374

                        
21375
Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.
21376

                        
21377
La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.
   

                    
21379
####### Article R2331-7
21380

                        
21381
Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.
21382

                        
21383
Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.
   

                    
21393
####### Article R2333-1
21394

                        
21395
Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article L. 2333-1 au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
21397
####### Article R2333-2
21398

                        
21399
Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
   

                    
21401
####### Article R2333-3
21402

                        
21403
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.
21404

                        
21405
Celle-ci comprend :
21406

                        
21407
1° Quatre représentants de l'Etat :
21408

                        
21409
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
21410
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
21411
- le directeur des services vétérinaires,
21412
- et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,
21413
- ou leurs représentants ;
21414

                        
21415
2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
21416

                        
21417
3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
21418

                        
21419
4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
21420

                        
21421
- un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
21422
- un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
21423
- le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
21424

                        
21425
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
21426

                        
21427
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
21428

                        
21429
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
21430

                        
21431
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
   

                    
21433
####### Article R2333-4
21434

                        
21435
Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 sont fixées par le décret n° 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs.
   

                    
21439
####### Article R2333-5
21440

                        
21441
Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
   

                    
21443
####### Article R2333-6
21444

                        
21445
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
21446

                        
21447
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
   

                    
21449
####### Article R2333-7
21450

                        
21451
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
   

                    
21453
####### Article R2333-8
21454

                        
21455
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
21456

                        
21457
A défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
   

                    
21459
####### Article R2333-9
21460

                        
21461
Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
   

                    
21467
######## Article D2333-10
21468

                        
21469
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.
21470

                        
21471
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
   

                    
21473
######## Article D2333-11
21474

                        
21475
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
21476

                        
21477
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
21481
######## Article R2333-12
21482

                        
21483
Sont assujetties à la taxe :
21484

                        
21485
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
21486

                        
21487
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
21488

                        
21489
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
21490

                        
21491
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
   

                    
21493
######## Article D2333-13
21494

                        
21495
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
   

                    
21497
######## Article D2333-14
21498

                        
21499
L'arrêté interministériel prévu au second alinéa de l'article L. 2333-9 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
21505
######## Article D2333-15
21506

                        
21507
Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
   

                    
21509
######## Article D2333-16
21510

                        
21511
Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
21512

                        
21513
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
21514

                        
21515
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
   

                    
21517
######## Article D2333-17
21518

                        
21519
Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
   

                    
21521
######## Article D2333-18
21522

                        
21523
Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.
21524

                        
21525
Le timbre est oblitéré :
21526

                        
21527
- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
21528
- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
21529

                        
21530
La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
   

                    
21532
######## Article D2333-19
21533

                        
21534
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
21535

                        
21536
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
21537

                        
21538
2° Un timbre ayant déjà servi ;
21539

                        
21540
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
   

                    
21542
######## Article R2333-20
21543

                        
21544
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.
21545

                        
21546
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
   

                    
21548
######## Article R2333-22
21549

                        
21550
La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
21551

                        
21552
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
21553

                        
21554
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
   

                    
21556
######## Article D2333-23
21557

                        
21558
Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
21559

                        
21560
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
21561

                        
21562
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
   

                    
21564
######## Article R2333-24
21565

                        
21566
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
21567

                        
21568
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
21569

                        
21570
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.
   

                    
21572
######## Article D2333-25
21573

                        
21574
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.
21575

                        
21576
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
   

                    
21578
######## Article D2333-26
21579

                        
21580
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.
21581

                        
21582
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
21583

                        
21584
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
   

                    
21588
######## Article R2333-27
21589

                        
21590
Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
21591

                        
21592
Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.
   

                    
21594
######## Article D2333-28
21595

                        
21596
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
   

                    
21600
####### Article D2333-29
21601

                        
21602
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe sur les véhicules publicitaires prévue à l'article L. 2333-17.
21603

                        
21604
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
21606
####### Article D2333-30
21607

                        
21608
Les vignettes prévues à l'article L. 2333-19 sont fournies aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Elles sont remises par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
21609

                        
21610
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
21611

                        
21612
Les vignettes mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
   

                    
21614
####### Article D2333-31
21615

                        
21616
Pour la vente des vignettes au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
   

                    
21618
####### Article D2333-32
21619

                        
21620
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-17 se prescrit par un délai de quatre ans.
   

                    
21622
####### Article R2333-33
21623

                        
21624
Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-17 à L. 2333-19 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque véhicule donne lieu à une infraction distincte.
   

                    
21626
####### Article D2333-34
21627

                        
21628
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur les véhicules publicitaires.
   

                    
21632
####### Article R2333-35
21633

                        
21634
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
   

                    
21636
####### Article R2333-36
21637

                        
21638
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
21639

                        
21640
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
   

                    
21642
####### Article R2333-37
21643

                        
21644
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
   

                    
21646
####### Article R2333-38
21647

                        
21648
La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
21649

                        
21650
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
21651

                        
21652
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
21653

                        
21654
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
21655

                        
21656
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
21657

                        
21658
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
21659

                        
21660
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
   

                    
21662
####### Article R2333-39
21663

                        
21664
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
21665

                        
21666
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.
   

                    
21668
####### Article R2333-40
21669

                        
21670
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
21671

                        
21672
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.
   

                    
21674
####### Article R2333-41
21675

                        
21676
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :
21677

                        
21678
1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;
21679

                        
21680
2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
   

                    
21682
####### Article R2333-42
21683

                        
21684
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.
21685

                        
21686
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
21687

                        
21688
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
   

                    
21696
######### Article R2333-43
21697

                        
21698
Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.
   

                    
21702
######### Article R2333-46
21703

                        
21704
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
   

                    
21708
######### Article R2333-50
21709

                        
21710
En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
21711

                        
21712
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
21713

                        
21714
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
   

                    
21716
######### Article R2333-51
21717

                        
21718
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
21719

                        
21720
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
21721

                        
21722
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
   

                    
21724
######### Article R2333-52
21725

                        
21726
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
21727

                        
21728
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
   

                    
21730
######### Article R2333-55
21731

                        
21732
En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
21733

                        
21734
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
   

                    
21736
######### Article R2333-57
21737

                        
21738
En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
21739

                        
21740
Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
   

                    
21742
######### Article R2333-58
21743

                        
21744
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
21745

                        
21746
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
21747

                        
21748
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.
   

                    
21752
######### Article R2333-59
21753

                        
21754
Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
21755

                        
21756
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
21757

                        
21758
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
21759

                        
21760
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
   

                    
21762
######### Article R2333-62
21763

                        
21764
Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
21765

                        
21766
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
21767

                        
21768
1° La nature de l'hébergement ;
21769

                        
21770
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
21771

                        
21772
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.
   

                    
21774
######### Article R2333-63
21775

                        
21776
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
21777

                        
21778
Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.
21779

                        
21780
La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
   

                    
21784
######### Article R2333-66
21785

                        
21786
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
21787

                        
21788
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
   

                    
21790
######### Article R2333-67
21791

                        
21792
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
21793

                        
21794
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
21795

                        
21796
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
   

                    
21798
######### Article R2333-68
21799

                        
21800
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.
   

                    
21802
######### Article R2333-69
21803

                        
21804
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
21805

                        
21806
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
21807

                        
21808
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
21812
######## Article R2333-70
21813

                        
21814
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
21815

                        
21816
Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
   

                    
21818
######## Article R2333-71
21819

                        
21820
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
21821

                        
21822
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
   

                    
21824
######## Article R2333-72
21825

                        
21826
L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
21827

                        
21828
Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
21829

                        
21830
Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
   

                    
21832
######## Article R2333-73
21833

                        
21834
En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
21835

                        
21836
En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
   

                    
21840
######## Article D2333-75
21841

                        
21842
Le décret prévu à l'article L. 2333-57 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
   

                    
21844
######## Article D2333-76
21845

                        
21846
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
21847

                        
21848
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
   

                    
21850
######## Article D2333-77
21851

                        
21852
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
21853

                        
21854
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
21855

                        
21856
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
   

                    
21858
######## Article D2333-78
21859

                        
21860
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
   

                    
21862
######## Article D2333-79
21863

                        
21864
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
21865

                        
21866
Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.
21867

                        
21868
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
   

                    
21870
######## Article D2333-80
21871

                        
21872
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
   

                    
21874
######## Article D2333-81
21875

                        
21876
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
21877

                        
21878
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
   

                    
21880
######## Article D2333-82
21881

                        
21882
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
21883

                        
21884
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
21885

                        
21886
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
21887

                        
21888
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
   

                    
21894
####### Article D2333-83
21895

                        
21896
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
   

                    
21898
####### Article D2333-84
21899

                        
21900
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article D. 2333-83, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2333-93, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
21901

                        
21902
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
   

                    
21904
####### Article D2333-85
21905

                        
21906
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
   

                    
21908
####### Article D2333-86
21909

                        
21910
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68.
21911

                        
21912
Ces services sont définis par des conventions passées entre la commune ou l'établissement public compétent ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
   

                    
21914
####### Article D2333-87
21915

                        
21916
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
21917

                        
21918
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
   

                    
21920
####### Article D2333-88
21921

                        
21922
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
   

                    
21924
####### Article D2333-89
21925

                        
21926
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
21927

                        
21928
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
   

                    
21930
####### Article D2333-90
21931

                        
21932
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
   

                    
21934
####### Article D2333-91
21935

                        
21936
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
21937

                        
21938
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
21939

                        
21940
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
21941

                        
21942
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
   

                    
21944
####### Article D2333-92
21945

                        
21946
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-94 à D. 2333-99.
   

                    
21948
####### Article D2333-93
21949

                        
21950
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
21951

                        
21952
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;
21953

                        
21954
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
21955

                        
21956
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
   

                    
21958
####### Article D2333-94
21959

                        
21960
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
21961

                        
21962
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
21964
####### Article D2333-95
21965

                        
21966
Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
   

                    
21968
####### Article D2333-96
21969

                        
21970
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
   

                    
21972
####### Article D2333-97
21973

                        
21974
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.
21975

                        
21976
Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
21978
####### Article D2333-98
21979

                        
21980
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
   

                    
21982
####### Article D2333-99
21983

                        
21984
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
   

                    
21986
####### Article D2333-100
21987

                        
21988
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
21990
####### Article D2333-101
21991

                        
21992
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
21994
####### Article D2333-102
21995

                        
21996
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
21997

                        
21998
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
21999

                        
22000
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
22002
####### Article D2333-103
22003

                        
22004
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
22005

                        
22006
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
   

                    
22008
####### Article D2333-104
22009

                        
22010
Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
   

                    
22020
######## Article R2333-115
22021

                        
22022
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
22023

                        
22024
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
   

                    
22026
######## Article R2333-117
22027

                        
22028
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
22029

                        
22030
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.
   

                    
22032
######## Article R2333-118
22033

                        
22034
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.
22035

                        
22036
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
   

                    
22038
######## Article R2333-119
22039

                        
22040
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
   

                    
22044
######## Article R2333-120
22045

                        
22046
Les dispositions applicables à la redevance prévue au 7° de l'article L. 2331-2 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
   

                    
22050
####### Article R2333-121
22051

                        
22052
Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132.
   

                    
22054
####### Article R2333-122
22055

                        
22056
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
22057

                        
22058
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
22059

                        
22060
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
   

                    
22062
####### Article R2333-123
22063

                        
22064
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
22065

                        
22066
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125.
22067

                        
22068
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
22069

                        
22070
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
   

                    
22072
####### Article R2333-124
22073

                        
22074
Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
   

                    
22076
####### Article R2333-125
22077

                        
22078
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
22079

                        
22080
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
22081

                        
22082
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;
22083
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
   

                    
22085
####### Article R2333-126
22086

                        
22087
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
22088

                        
22089
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
22090

                        
22091
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
   

                    
22093
####### Article R2333-127
22094

                        
22095
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
22096

                        
22097
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
22098
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.
   

                    
22100
####### Article R2333-128
22101

                        
22102
Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
22103

                        
22104
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
   

                    
22106
####### Article R2333-129
22107

                        
22108
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
22109

                        
22110
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
   

                    
22112
####### Article R2333-130
22113

                        
22114
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
   

                    
22116
####### Article R2333-131
22117

                        
22118
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
22119

                        
22120
Ces charges comprennent notamment :
22121

                        
22122
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
22123
- les dépenses d'entretien ;
22124
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
22125
- les charges d'amortissement des immobilisations.
   

                    
22127
####### Article R2333-132
22128

                        
22129
Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.
   

                    
22137
######## Article R2334-1
22138

                        
22139
Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti :
22140

                        
22141
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
22142

                        
22143
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
   

                    
22149
######### Article R2334-4
22150

                        
22151
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
22152

                        
22153
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
22155
######### Article R2334-5
22156

                        
22157
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
   

                    
22161
######### Article R2334-6
22162

                        
22163
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
   

                    
22165
######### Article R2334-7
22166

                        
22167
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
22168

                        
22169
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
   

                    
22171
######### Article R2334-8
22172

                        
22173
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
   

                    
22175
######### Article R2334-9
22176

                        
22177
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
22181
####### Article R2334-10
22182

                        
22183
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
22184

                        
22185
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
22186

                        
22187
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
   

                    
22189
####### Article R2334-11
22190

                        
22191
Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
22192

                        
22193
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
   

                    
22195
####### Article R2334-12
22196

                        
22197
Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
22198

                        
22199
1° Pour les transports en commun :
22200

                        
22201
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
22202

                        
22203
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
22204

                        
22205
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
22206

                        
22207
2° Pour la circulation routière :
22208

                        
22209
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
22210

                        
22211
b) Création de parcs de stationnement ;
22212

                        
22213
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
22214

                        
22215
d) Aménagement de carrefours ;
22216

                        
22217
e) Différenciation du trafic ;
22218

                        
22219
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
   

                    
22223
####### Article R2334-13
22224

                        
22225
Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
22226

                        
22227
Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
   

                    
22229
####### Article R2334-14
22230

                        
22231
Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
   

                    
22233
####### Article R2334-15
22234

                        
22235
Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
22236

                        
22237
Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
   

                    
22239
####### Article R2334-16
22240

                        
22241
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
   

                    
22243
####### Article R2334-17
22244

                        
22245
La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
22246

                        
22247
Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
   

                    
22249
####### Article R2334-18
22250

                        
22251
Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
   

                    
22257
######## Article R2334-19
22258

                        
22259
Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
22260

                        
22261
La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est définie à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code.
   

                    
22263
######## Article R2334-20
22264

                        
22265
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
22266

                        
22267
- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
22268
- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;
22269
- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
22270
- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.
22271

                        
22272
Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.
   

                    
22278
####### Article R2335-1
22279

                        
22280
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
22281

                        
22282
Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
   

                    
22284
####### Article R2335-2
22285

                        
22286
Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
   

                    
22290
####### Article D2335-3
22291

                        
22292
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
22293

                        
22294
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
22296
####### Article R2335-4
22297

                        
22298
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
   

                    
22306
######## Article R2335-5
22307

                        
22308
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet.
22309

                        
22310
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
22312
######## Article R2335-6
22313

                        
22314
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
   

                    
22316
######## Article R2335-7
22317

                        
22318
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
22322
####### Article R2335-8
22323

                        
22324
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
22325

                        
22326
1° Un conseiller d'Etat, président ;
22327

                        
22328
2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
22329

                        
22330
3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
22331

                        
22332
4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
22333

                        
22334
5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
22335

                        
22336
6° Un représentant du Conseil économique et social ;
22337

                        
22338
7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
22339

                        
22340
8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
22341

                        
22342
9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
22343

                        
22344
10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
22345

                        
22346
11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
22347

                        
22348
12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
22349

                        
22350
13° Un représentant du ministre de l'environnement.
   

                    
22352
####### Article R2335-9
22353

                        
22354
La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
22355

                        
22356
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
   

                    
22358
####### Article R2335-10
22359

                        
22360
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
22361

                        
22362
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
22363

                        
22364
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
   

                    
22366
####### Article R2335-11
22367

                        
22368
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
22369

                        
22370
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
   

                    
22372
####### Article R2335-12
22373

                        
22374
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
   

                    
22376
####### Article R2335-13
22377

                        
22378
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
22380
####### Article R2335-14
22381

                        
22382
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
22383

                        
22384
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
22385

                        
22386
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
   

                    
22388
####### Article D2335-15
22389

                        
22390
Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
   

                    
22396
####### Article R2336-1
22397

                        
22398
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
22399

                        
22400
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
22401
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
   

                    
22403
####### Article R2336-2
22404

                        
22405
Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
22406

                        
22407
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
   

                    
22409
####### Article R2336-3
22410

                        
22411
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
22412

                        
22413
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
22414
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
   

                    
22416
####### Article R2336-4
22417

                        
22418
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
22419

                        
22420
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
   

                    
22422
####### Article R2336-5
22423

                        
22424
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
   

                    
22426
####### Article R2336-6
22427

                        
22428
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
22429

                        
22430
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
22431

                        
22432
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
22433

                        
22434
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
22435

                        
22436
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
22437

                        
22438
5° La situation de caisse ;
22439

                        
22440
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
22441

                        
22442
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
   

                    
22444
####### Article R2336-7
22445

                        
22446
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
22447

                        
22448
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
22449

                        
22450
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
   

                    
22460
###### Article R2342-1
22461

                        
22462
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
   

                    
22464
###### Article D2342-2
22465

                        
22466
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
   

                    
22468
###### Article D2342-3
22469

                        
22470
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
22471

                        
22472
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
22473

                        
22474
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général.
22475

                        
22476
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
22478
###### Article R2342-4
22479

                        
22480
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
22481

                        
22482
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
22483
- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
22484

                        
22485
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
22486

                        
22487
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
22488

                        
22489
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
22490

                        
22491
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
22493
###### Article D2342-5
22494

                        
22495
Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
   

                    
22497
###### Article D2342-6
22498

                        
22499
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
22501
###### Article D2342-7
22502

                        
22503
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
   

                    
22505
###### Article D2342-8
22506

                        
22507
Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
   

                    
22509
###### Article D2342-9
22510

                        
22511
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
   

                    
22513
###### Article D2342-10
22514

                        
22515
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
   

                    
22517
###### Article D2342-11
22518

                        
22519
Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
22520

                        
22521
En recettes :
22522

                        
22523
1° La nature des recettes ;
22524

                        
22525
2° Les évaluations du budget ;
22526

                        
22527
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
22528

                        
22529
En dépenses :
22530

                        
22531
1° Les articles de dépenses du budget ;
22532

                        
22533
2° Le montant des crédits ;
22534

                        
22535
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
22536

                        
22537
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
   

                    
22539
###### Article D2342-12
22540

                        
22541
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
   

                    
22545
###### Article D2343-1
22546

                        
22547
Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
22548

                        
22549
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
   

                    
22551
###### Article D2343-2
22552

                        
22553
Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
22554

                        
22555
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
   

                    
22557
###### Article D2343-3
22558

                        
22559
Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
22560

                        
22561
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
22562
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
22563
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
22564
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
22565
- les résultats de celui-ci ;
22566
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
22567
- les dépenses faites et les restes à payer ;
22568
- les crédits annuels ;
22569
- l'excédent définitif des recettes.
   

                    
22571
###### Article D2343-4
22572

                        
22573
Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
22574

                        
22575
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
22576

                        
22577
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
   

                    
22579
###### Article D2343-5
22580

                        
22581
Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
   

                    
22583
###### Article D2343-6
22584

                        
22585
Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
   

                    
22587
###### Article D2343-7
22588

                        
22589
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
22590

                        
22591
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
22592

                        
22593
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
22594

                        
22595
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
22596

                        
22597
4° D'empêcher les prescriptions ;
22598

                        
22599
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
22600

                        
22601
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
22602

                        
22603
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
   

                    
22605
###### Article D2343-8
22606

                        
22607
Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies à l'article 46 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
22608

                        
22609
Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
   

                    
22611
###### Article D2343-9
22612

                        
22613
Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
   

                    
22615
###### Article D2343-10
22616

                        
22617
Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
22618

                        
22619
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
22620

                        
22621
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
22622

                        
22623
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
22624

                        
22625
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
   

                    
22633
###### Article D2411-1
22634

                        
22635
Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 2164 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
22636

                        
22637
Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.
   

                    
22639
###### Article D2411-2
22640

                        
22641
Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
   

                    
22643
###### Article D2411-3
22644

                        
22645
La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
22646

                        
22647
Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
   

                    
22649
###### Article D2411-4
22650

                        
22651
La demande est adressée :
22652

                        
22653
1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
22654

                        
22655
2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
22656

                        
22657
3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
   

                    
22659
###### Article D2411-5
22660

                        
22661
Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
22662

                        
22663
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
   

                    
22665
###### Article D2411-6
22666

                        
22667
Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.
22668

                        
22669
La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
22671
###### Article D2411-7
22672

                        
22673
Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
   

                    
22675
###### Article D2411-8
22676

                        
22677
Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.
22678

                        
22679
La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.
22680

                        
22681
Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
   

                    
22683
###### Article D2411-9
22684

                        
22685
Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
   

                    
22687
###### Article D2411-10
22688

                        
22689
Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.
   

                    
22697
###### Article R2421-1
22698

                        
22699
Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
22700

                        
22701
La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
   

                    
22703
###### Article R2421-2
22704

                        
22705
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22706

                        
22707
Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
   

                    
22715
###### Article R2511-1
22716

                        
22717
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
   

                    
22725
######### Article R2511-2
22726

                        
22727
Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
22728

                        
22729
Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
22730

                        
22731
Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
22732

                        
22733
Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
   

                    
22737
######### Article R2511-3
22738

                        
22739
Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
   

                    
22741
######### Article R2511-4
22742

                        
22743
Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
22744

                        
22745
1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
22746

                        
22747
2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
22748

                        
22749
Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
   

                    
22751
######### Article R2511-5
22752

                        
22753
Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
   

                    
22755
######### Article R2511-6
22756

                        
22757
A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
   

                    
22759
######### Article R2511-7
22760

                        
22761
Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
   

                    
22763
######### Article R2511-8
22764

                        
22765
En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
22766

                        
22767
Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
   

                    
22769
######### Article R2511-9
22770

                        
22771
En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
22772

                        
22773
La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
   

                    
22775
######### Article R2511-10
22776

                        
22777
Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
22778

                        
22779
Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
   

                    
22781
######### Article R2511-11
22782

                        
22783
Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
   

                    
22785
######### Article R2511-12
22786

                        
22787
Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
   

                    
22789
######### Article R2511-13
22790

                        
22791
Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
22792

                        
22793
Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
22794

                        
22795
Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
   

                    
22797
######### Article R2511-14
22798

                        
22799
Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
   

                    
22801
######### Article R2511-15
22802

                        
22803
La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
22804

                        
22805
La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
   

                    
22807
######### Article R2511-16
22808

                        
22809
Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
22810

                        
22811
Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
   

                    
22815
######### Article R2511-17
22816

                        
22817
Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
22818

                        
22819
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
   

                    
22821
######### Article R2511-18
22822

                        
22823
Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
22824

                        
22825
La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
   

                    
22829
######## Article R2511-19
22830

                        
22831
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
   

                    
22835
####### Article R2511-22
22836

                        
22837
La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
22838

                        
22839
1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
22840

                        
22841
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
22842

                        
22843
2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
22844

                        
22845
a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
22846

                        
22847
b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
   

                    
22855
######## Article R2512-1
22856

                        
22857
Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
22858

                        
22859
I. - Arrondissement du Louvre ;
22860

                        
22861
II. - Arrondissement de la Bourse ;
22862

                        
22863
III. - Arrondissement du Temple ;
22864

                        
22865
IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
22866

                        
22867
V. - Arrondissement du Panthéon ;
22868

                        
22869
VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
22870

                        
22871
VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
22872

                        
22873
VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
22874

                        
22875
IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
22876

                        
22877
X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
22878

                        
22879
XI. - Arrondissement de Popincourt ;
22880

                        
22881
XII. - Arrondissement de Reuilly ;
22882

                        
22883
XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
22884

                        
22885
XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
22886

                        
22887
XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
22888

                        
22889
XVI. - Arrondissement de Passy ;
22890

                        
22891
XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
22892

                        
22893
XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
22894

                        
22895
XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
22896

                        
22897
XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
   

                    
22899
######## Article D2512-2
22900

                        
22901
Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
   

                    
22903
######## Article D2512-3
22904

                        
22905
La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
   

                    
22909
######## Article R2512-4
22910

                        
22911
Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
   

                    
22919
######### Article R2512-5
22920

                        
22921
Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
22922

                        
22923
1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
22924

                        
22925
2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
22926

                        
22927
3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
22928

                        
22929
4° La surveillance des bureaux de placement ;
22930

                        
22931
5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
22932

                        
22933
6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
   

                    
22937
######### Article R2512-6
22938

                        
22939
Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
22940

                        
22941
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
22942

                        
22943
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
   

                    
22945
######### Article R2512-7
22946

                        
22947
Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
22948

                        
22949
Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
   

                    
22951
######### Article R2512-8
22952

                        
22953
Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
22954

                        
22955
La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
22956

                        
22957
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
   

                    
22959
######### Article R2512-9
22960

                        
22961
Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
   

                    
22963
######### Article R2512-10
22964

                        
22965
Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
22966

                        
22967
Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
   

                    
22969
######### Article R2512-11
22970

                        
22971
Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
22972

                        
22973
Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
   

                    
22975
######### Article R2512-12
22976

                        
22977
Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
   

                    
22979
######### Article R2512-13
22980

                        
22981
La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
   

                    
22983
######### Article R2512-14
22984

                        
22985
Le côté droit d'une rue est déterminé :
22986

                        
22987
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
22988
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
22989

                        
22990
Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
   

                    
22992
######### Article R2512-15
22993

                        
22994
Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
22995

                        
22996
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
22997
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
   

                    
23003
######### Article R2512-16
23004

                        
23005
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
23006

                        
23007
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
   

                    
23009
######### Article D2512-17
23010

                        
23011
Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
23012

                        
23013
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
   

                    
23017
######## Article R2512-22
23018

                        
23019
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
23020

                        
23021
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
23023
######## Article R2512-23
23024

                        
23025
Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
   

                    
23027
######## Article R2512-26
23028

                        
23029
Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
23030

                        
23031
Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
23032

                        
23033
La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
23035
######## Article R2512-27
23036

                        
23037
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
23038

                        
23039
- institut médico-légal ;
23040
- laboratoire central de la préfecture de police (hors service des explosifs) ;
23041
- laboratoire central des services vétérinaires ;
23042
- objets trouvés ;
23043

                        
23044
sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
   

                    
23046
######## Article R2512-28
23047

                        
23048
Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
23049

                        
23050
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
23051

                        
23052
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
   

                    
23054
######## Article R2512-29
23055

                        
23056
Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
23057

                        
23058
La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
23062
######## Article R2512-30
23063

                        
23064
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
   

                    
23066
######## Article R2512-31
23067

                        
23068
Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
   

                    
23070
######## Article R2512-32
23071

                        
23072
Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
   

                    
23074
######## Article R2512-33
23075

                        
23076
Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
23077

                        
23078
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
23079

                        
23080
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
   

                    
23082
######## Article R2512-34
23083

                        
23084
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
   

                    
23086
######## Article R2512-35
23087

                        
23088
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
23089

                        
23090
Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10 sont adressés au préfet de police.
   

                    
23092
######## Article R2512-36
23093

                        
23094
Dans le cas prévu à l'article R. 2213-48, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
   

                    
23096
######## Article R2512-37
23097

                        
23098
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
   

                    
23106
######## Article D2513-1
23107

                        
23108
La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
   

                    
23110
######## Article R2513-2
23111

                        
23112
Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
   

                    
23116
######## Article D2513-3
23117

                        
23118
La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
   

                    
23120
######## Article R2513-4
23121

                        
23122
Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
   

                    
23126
####### Article D2513-5
23127

                        
23128
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
   

                    
23134
###### Article R2521-1
23135

                        
23136
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
   

                    
23142
####### Article R2521-2
23143

                        
23144
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
23145

                        
23146
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
   

                    
23150
####### Article R2521-3
23151

                        
23152
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
   

                    
23160
####### Article D2522-1
23161

                        
23162
Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
23163

                        
23164
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
23165

                        
23166
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
   

                    
23172
###### Article R2531-1
23173

                        
23174
Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
23180
######## Article D2531-2
23181

                        
23182
Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
23183

                        
23184
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
   

                    
23186
######## Article D2531-3
23187

                        
23188
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
   

                    
23190
######## Article D2531-4
23191

                        
23192
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
   

                    
23194
######## Article D2531-5
23195

                        
23196
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
23197

                        
23198
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
   

                    
23202
######## Article R2531-7
23203

                        
23204
Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
   

                    
23206
######## Article R2531-8
23207

                        
23208
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
   

                    
23210
######## Article R2531-9
23211

                        
23212
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
23213

                        
23214
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
23215

                        
23216
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
23217

                        
23218
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
   

                    
23220
######## Article D2531-10
23221

                        
23222
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.
   

                    
23224
######## Article D2531-11
23225

                        
23226
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
23227

                        
23228
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
23229

                        
23230
Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
23231

                        
23232
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
23233

                        
23234
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
   

                    
23236
######## Article D2531-12
23237

                        
23238
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
23239

                        
23240
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
23242
######## Article R2531-13
23243

                        
23244
Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
   

                    
23246
######## Article D2531-14
23247

                        
23248
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
   

                    
23250
######## Article D2531-15
23251

                        
23252
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
23254
######## Article D2531-16
23255

                        
23256
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
   

                    
23258
######## Article D2531-17
23259

                        
23260
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
   

                    
23264
######## Article D2531-19
23265

                        
23266
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
23268
######## Article R2531-20
23269

                        
23270
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
23271

                        
23272
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
23273

                        
23274
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
23276
######## Article D2531-21
23277

                        
23278
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
23279

                        
23280
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
   

                    
23282
######## Article D2531-22
23283

                        
23284
Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
   

                    
23290
######## Article R2531-23
23291

                        
23292
En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
23293

                        
23294
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
23295

                        
23296
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
23297

                        
23298
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
   

                    
23300
######## Article R2531-24
23301

                        
23302
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
23303

                        
23304
Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
23305

                        
23306
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
23307

                        
23308
Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
   

                    
23310
######## Article R2531-25
23311

                        
23312
Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
23313

                        
23314
Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
   

                    
23316
######## Article R2531-26
23317

                        
23318
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
23319

                        
23320
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
23321

                        
23322
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
   

                    
23324
######## Article R2531-27
23325

                        
23326
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
23327

                        
23328
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
23329

                        
23330
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
23331

                        
23332
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
23333

                        
23334
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
23335

                        
23336
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
   

                    
23338
######## Article R2531-28
23339

                        
23340
Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
23341

                        
23342
Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
23343

                        
23344
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
   

                    
23346
######## Article R2531-29
23347

                        
23348
Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
23349

                        
23350
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
23351

                        
23352
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
23353

                        
23354
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
   

                    
23356
######## Article R2531-30
23357

                        
23358
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
   

                    
23360
######## Article R2531-31
23361

                        
23362
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
23363

                        
23364
Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
23365

                        
23366
Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
23367

                        
23368
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
23369

                        
23370
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
23371

                        
23372
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
23373

                        
23374
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
23378
######## Article R2531-32
23379

                        
23380
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
23381

                        
23382
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
23383

                        
23384
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
   

                    
23386
######## Article R2531-33
23387

                        
23388
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
   

                    
23390
######## Article R2531-34
23391

                        
23392
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
   

                    
23396
######## Article R2531-35
23397

                        
23398
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
   

                    
23406
####### Article R2541-1
23407

                        
23408
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les articles R. 1422-1, R. 1422-2, R. 1422-3 et D. 1423-1.
   

                    
23414
######## Article R2541-2
23415

                        
23416
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
   

                    
23430
####### Article R2541-3
23431

                        
23432
Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
   

                    
23442
####### Article R2542-1
23443

                        
23444
Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
   

                    
23454
####### Article R2543-1
23455

                        
23456
Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
23457

                        
23458
Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19 à R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
   

                    
23460
####### Article R2543-2
23461

                        
23462
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
   

                    
23474
####### Article R2544-1
23475

                        
23476
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
   

                    
23496
######## Article R2563-1
23497

                        
23498
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
   

                    
23502
######## Article R2563-2
23503

                        
23504
La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
   

                    
23506
######## Article R2563-3
23507

                        
23508
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
   

                    
23510
######## Article R2563-4
23511

                        
23512
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
   

                    
23516
######## Article R2563-5
23517

                        
23518
Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
23519

                        
23520
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
23521

                        
23522
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
   

                    
23526
######## Article R2563-6
23527

                        
23528
Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
   

                    
23536
##### Article D2112-1
23537

                        
23538
Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
23539

                        
23540
Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
   

                    
23546
###### Article D2113-2
23547

                        
23548
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales totales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
23556
###### Article R2121-3
23557

                        
23558
Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
   

                    
23566
####### Article D2122-4
23567

                        
23568
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
   

                    
23578
######## Article R2123-3
23579

                        
23580
Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1.
23581

                        
23582
Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
   

                    
23586
######## Article R2123-4
23587

                        
23588
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
23590
######## Article R2123-5
23591

                        
23592
Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
23594
######## Article R2123-6
23595

                        
23596
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
23597

                        
23598
1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
23599

                        
23600
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
23601

                        
23602
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
23604
######## Article R2123-7
23605

                        
23606
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
23607

                        
23608
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
23609

                        
23610
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
   

                    
23612
######## Article R2123-8
23613

                        
23614
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
23615

                        
23616
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
   

                    
23618
######## Article R2123-9
23619

                        
23620
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
   

                    
23624
######## Article R2123-10
23625

                        
23626
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
23627

                        
23628
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
23629

                        
23630
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
   

                    
23632
######## Article R2123-11
23633

                        
23634
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
   

                    
23640
##### Article D2151-1
23641

                        
23642
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
   

                    
23644
##### Article D2151-2
23645

                        
23646
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.
   

                    
23648
##### Article D2151-3
23649

                        
23650
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
23651

                        
23652
B + C M à 20 % de A
23653

                        
23654
Dans laquelle :
23655

                        
23656
A = population légale selon le dernier recensement ;
23657

                        
23658
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
23659

                        
23660
C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
23661

                        
23662
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.
   

                    
23664
##### Article D2151-4
23665

                        
23666
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.
23667

                        
23668
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
23669

                        
23670
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
   

                    
23672
##### Article D2151-5
23673

                        
23674
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2151-3 et D. 2151-4.
   

                    
23676
##### Article D2151-6
23677

                        
23678
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
23679

                        
23680
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
   

                    
23694
######## Article R2213-7
23695

                        
23696
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 2213-8.
23697

                        
23698
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
   

                    
23702
######## Article R2213-17
23703

                        
23704
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
23705

                        
23706
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
   

                    
23714
##### Article R2221-1
23715

                        
23716
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
23717

                        
23718
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
23719

                        
23720
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
23721

                        
23722
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
   

                    
23724
##### Article R2221-2
23725

                        
23726
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
23727

                        
23728
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
   

                    
23730
##### Article R2221-3
23731

                        
23732
Sous réserve des dérogations prévues aux sections 2 et 3, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
   

                    
23734
##### Article R2221-4
23735

                        
23736
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
   

                    
23738
##### Article R2221-5
23739

                        
23740
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2221-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
   

                    
23742
##### Article R2221-6
23743

                        
23744
Les dispositions de l'article R. 2221-4 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 2221-8.
   

                    
23748
##### Article R2221-7
23749

                        
23750
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2221-10 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
   

                    
23754
###### Article R2221-8
23755

                        
23756
La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
   

                    
23758
###### Article R2221-9
23759

                        
23760
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 2221-8.
   

                    
23766
####### Article R2221-10
23767

                        
23768
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
23770
####### Article R2221-11
23771

                        
23772
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
   

                    
23776
####### Article R2221-12
23777

                        
23778
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
23779

                        
23780
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
23781

                        
23782
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
   

                    
23784
####### Article R2221-13
23785

                        
23786
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
23788
####### Article R2221-14
23789

                        
23790
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
23792
####### Article R2221-15
23793

                        
23794
Le règlement intérieur fixe :
23795

                        
23796
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
23797
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
23798
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
23799
- leur mode de renouvellement.
   

                    
23801
####### Article R2221-16
23802

                        
23803
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
23804

                        
23805
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
23806
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
23807
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
23808
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
23809

                        
23810
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
   

                    
23812
####### Article R2221-17
23813

                        
23814
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
23815

                        
23816
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
23817

                        
23818
Ses séances ne sont pas publiques.
23819

                        
23820
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
23821

                        
23822
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
23823

                        
23824
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
   

                    
23826
####### Article R2221-18
23827

                        
23828
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
23829

                        
23830
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
   

                    
23832
####### Article R2221-19
23833

                        
23834
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
   

                    
23838
####### Article R2221-20
23839

                        
23840
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.
23841

                        
23842
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
23844
####### Article R2221-21
23845

                        
23846
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
23847

                        
23848
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
23849

                        
23850
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
   

                    
23852
####### Article R2221-22
23853

                        
23854
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
23855

                        
23856
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
23857
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
23858
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
23859
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
23860
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
   

                    
23862
####### Article R2221-23
23863

                        
23864
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
23865

                        
23866
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
   

                    
23870
####### Article R2221-24
23871

                        
23872
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
23873

                        
23874
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
   

                    
23876
####### Article R2221-25
23877

                        
23878
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
23879

                        
23880
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
   

                    
23882
####### Article R2221-26
23883

                        
23884
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
23885

                        
23886
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
   

                    
23888
####### Article R2221-27
23889

                        
23890
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
23891

                        
23892
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
23894
####### Article R2221-28
23895

                        
23896
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.
23897

                        
23898
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
   

                    
23904
####### Article R2221-29
23905

                        
23906
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
23907

                        
23908
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
23909

                        
23910
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
   

                    
23912
####### Article R2221-30
23913

                        
23914
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
   

                    
23916
####### Article R2221-31
23917

                        
23918
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
   

                    
23920
####### Article R2221-32
23921

                        
23922
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
23923

                        
23924
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
   

                    
23926
####### Article R2221-33
23927

                        
23928
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
23929

                        
23930
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
   

                    
23934
####### Article R2221-34
23935

                        
23936
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
23937

                        
23938
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
   

                    
23940
####### Article R2221-35
23941

                        
23942
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
   

                    
23944
####### Article R2221-36
23945

                        
23946
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
   

                    
23948
####### Article R2221-37
23949

                        
23950
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
23951

                        
23952
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
   

                    
23954
####### Article R2221-38
23955

                        
23956
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
23957

                        
23958
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
23959

                        
23960
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
   

                    
23964
####### Article R2221-39
23965

                        
23966
Le budget est présenté en deux sections :
23967

                        
23968
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
23969
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
23971
####### Article R2221-40
23972

                        
23973
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
23974

                        
23975
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
23976
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
23978
####### Article R2221-41
23979

                        
23980
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
23981

                        
23982
- les apports, réserves et recettes assimilées ;
23983
- les subventions d'investissement ;
23984
- les provisions et les amortissements ;
23985
- les emprunts et dettes assimilées ;
23986
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
23987
- la diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
23989
####### Article R2221-42
23990

                        
23991
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
23992

                        
23993
Elles sont destinées à couvrir notamment :
23994

                        
23995
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
23996
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
23997
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
23998
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
23999
- les reprises sur provisions ;
24000
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
24002
####### Article R2221-43
24003

                        
24004
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
   

                    
24006
####### Article R2221-44
24007

                        
24008
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
24009

                        
24010
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
24011

                        
24012
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
24014
####### Article R2221-45
24015

                        
24016
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
24017

                        
24018
L'excédent comptable est affecté :
24019

                        
24020
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
24021

                        
24022
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
24023

                        
24024
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
24025

                        
24026
Le déficit comptable est couvert :
24027

                        
24028
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
24029

                        
24030
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
24034
####### Article R2221-46
24035

                        
24036
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
24037

                        
24038
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
24039

                        
24040
- abaisser les prix de revient ;
24041
- accroître la productivité ;
24042
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
24043
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
24044

                        
24045
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
   

                    
24047
####### Article R2221-47
24048

                        
24049
Le compte financier comprend :
24050

                        
24051
- la balance définitive des comptes ;
24052
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
24053
- le bilan et le compte de résultat ;
24054
- le tableau d'affectation des résultats ;
24055
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
24056
- la balance des stocks établie après inventaire.
24057

                        
24058
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
   

                    
24060
####### Article R2221-48
24061

                        
24062
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
   

                    
24066
###### Article R2221-49
24067

                        
24068
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
24070
###### Article R2221-50
24071

                        
24072
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
24074
###### Article R2221-51
24075

                        
24076
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
24077

                        
24078
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-52 sont applicables.
   

                    
24080
###### Article R2221-52
24081

                        
24082
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
24083

                        
24084
Les comptes sont arrêtés à cette date.
24085

                        
24086
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
24087

                        
24088
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
24092
##### Article R2221-53
24093

                        
24094
Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
24098
###### Article R2221-54
24099

                        
24100
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
   

                    
24106
####### Article R2221-55
24107

                        
24108
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur.
24109

                        
24110
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
   

                    
24112
####### Article R2221-56
24113

                        
24114
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
24115

                        
24116
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
24117
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
24118
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
24119
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
24120
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
24121
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
   

                    
24123
####### Article R2221-57
24124

                        
24125
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
24126

                        
24127
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
24128

                        
24129
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
   

                    
24133
####### Article R2221-58
24134

                        
24135
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
24136

                        
24137
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
   

                    
24139
####### Article R2221-59
24140

                        
24141
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
24143
####### Article R2221-60
24144

                        
24145
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.
24146

                        
24147
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
   

                    
24149
####### Article R2221-61
24150

                        
24151
Le règlement intérieur fixe :
24152

                        
24153
- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
24154
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
24155
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
24156
- leur mode de renouvellement.
   

                    
24158
####### Article R2221-62
24159

                        
24160
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.
   

                    
24162
####### Article R2221-63
24163

                        
24164
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
24165

                        
24166
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
24167

                        
24168
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
24170
####### Article R2221-64
24171

                        
24172
Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
24173

                        
24174
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par l'article R. 2221-56.
24175

                        
24176
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
24177

                        
24178
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
24179

                        
24180
Il présente au maire toutes propositions utiles.
24181

                        
24182
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
   

                    
24186
####### Article R2221-65
24187

                        
24188
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation.
24189

                        
24190
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
   

                    
24192
####### Article R2221-66
24193

                        
24194
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
   

                    
24196
####### Article R2221-67
24197

                        
24198
Les dispositions de l'article R. 2221-60 sont applicables au directeur.
   

                    
24200
####### Article R2221-68
24201

                        
24202
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
24204
####### Article R2221-69
24205

                        
24206
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
24207

                        
24208
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
24209

                        
24210
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
24211

                        
24212
Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
24213

                        
24214
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
   

                    
24218
####### Article R2221-70
24219

                        
24220
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
24221

                        
24222
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
24223

                        
24224
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
24225

                        
24226
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
24227

                        
24228
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
24229

                        
24230
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
   

                    
24232
####### Article R2221-71
24233

                        
24234
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
   

                    
24238
###### Article R2221-72
24239

                        
24240
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
   

                    
24242
###### Article R2221-73
24243

                        
24244
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
24245

                        
24246
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
   

                    
24248
###### Article R2221-74
24249

                        
24250
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
   

                    
24252
###### Article R2221-75
24253

                        
24254
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
24255

                        
24256
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
   

                    
24258
###### Article R2221-76
24259

                        
24260
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
24261

                        
24262
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
   

                    
24264
###### Article R2221-77
24265

                        
24266
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
24267

                        
24268
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
24269

                        
24270
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
24271

                        
24272
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
   

                    
24274
###### Article R2221-78
24275

                        
24276
Le budget est présenté en deux sections :
24277

                        
24278
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
24279
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
   

                    
24281
###### Article R2221-79
24282

                        
24283
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
24284

                        
24285
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
24286
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
   

                    
24288
###### Article R2221-80
24289

                        
24290
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
24291

                        
24292
- la valeur des biens affectés ;
24293
- les réserves et recettes assimilées ;
24294
- les subventions d'investissement ;
24295
- les provisions et les amortissements ;
24296
- les emprunts et dettes assimilées ;
24297
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
24298
- la diminution des stocks et en-cours de production.
   

                    
24300
###### Article R2221-81
24301

                        
24302
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
24303

                        
24304
Elles sont destinées à couvrir notamment :
24305

                        
24306
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
24307
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
24308
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
24309
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
24310
- les reprises sur provisions ;
24311
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
   

                    
24313
###### Article R2221-82
24314

                        
24315
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
24316

                        
24317
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
24318

                        
24319
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
24321
###### Article R2221-83
24322

                        
24323
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
24324

                        
24325
L'excédent comptable est affecté :
24326

                        
24327
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
24328

                        
24329
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
24330

                        
24331
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
24332

                        
24333
Le déficit comptable est couvert :
24334

                        
24335
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
24336

                        
24337
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
   

                    
24339
###### Article R2221-84
24340

                        
24341
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
24342

                        
24343
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
   

                    
24345
###### Article R2221-85
24346

                        
24347
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
24348

                        
24349
Le compte financier comprend :
24350

                        
24351
- la balance définitive des comptes ;
24352
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
24353
- le bilan et le compte de résultat ;
24354
- le tableau d'affectations des résultats ;
24355
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
24356
- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
24357

                        
24358
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
24359

                        
24360
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
   

                    
24362
###### Article R2221-86
24363

                        
24364
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
24365

                        
24366
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
   

                    
24370
###### Article R2221-87
24371

                        
24372
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
24374
###### Article R2221-88
24375

                        
24376
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
   

                    
24378
###### Article R2221-89
24379

                        
24380
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
24381

                        
24382
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-90 sont applicables.
   

                    
24384
###### Article R2221-90
24385

                        
24386
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
24387

                        
24388
Les comptes sont arrêtés à cette date.
24389

                        
24390
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
24391

                        
24392
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
24393

                        
24394
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
   

                    
24398
###### Article R2221-91
24399

                        
24400
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
24401

                        
24402
Il est fait application de l'article R. 2221-54 dans chacune des communes intéressées.
   

                    
24404
###### Article R2221-92
24405

                        
24406
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
24407

                        
24408
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
24409

                        
24410
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
   

                    
24412
###### Article R2221-93
24413

                        
24414
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections 2, 3 et 4.
24415

                        
24416
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
   

                    
24418
###### Article R2221-94
24419

                        
24420
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
   

                    
24422
###### Article R2221-95
24423

                        
24424
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
24425

                        
24426
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 5211-10 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section 2 de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
24427

                        
24428
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 2221-56 et vote le budget.
   

                    
24430
###### Article R2221-96
24431

                        
24432
Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
24433

                        
24434
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
   

                    
24438
##### Article R2221-97
24439

                        
24440
Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
24441

                        
24442
L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
   

                    
24446
#### Article R2222-3
24447

                        
24448
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
   

                    
24456
###### Article R2223-1
24457

                        
24458
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
24459

                        
24460
L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
24470
######## Article R2223-79
24471

                        
24472
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
24473

                        
24474
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus au présent sous-paragraphe, ainsi qu'aux articles R. 2213-7 à R. 2213-27, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
   

                    
24478
######## Article R2223-95
24479

                        
24480
Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
24481

                        
24482
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.
24483

                        
24484
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.
   

                    
24490
##### Article R2224-35
24491

                        
24492
Les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
   

                    
24504
####### Article R2231-36
24505

                        
24506
Le comité élit un vice-président parmi ses membres non conseillers municipaux.
24507

                        
24508
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
   

                    
24510
####### Article R2231-42
24511

                        
24512
Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat.
24513

                        
24514
Il est nommé par le président, après avis du comité.
24515

                        
24516
Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction.
24517

                        
24518
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
24519

                        
24520
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
24521

                        
24522
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
   

                    
24524
####### Article R2231-44
24525

                        
24526
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-23, R. 2221-29 et R. 2221-33.
24527

                        
24528
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
24529

                        
24530
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
24531

                        
24532
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
   

                    
24538
#### Article R2241-5
24539

                        
24540
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
24541

                        
24542
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
   

                    
24548
##### Article R2242-1
24549

                        
24550
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
24551

                        
24552
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
24554
##### Article R2242-2
24555

                        
24556
Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article R. 2242-1.
24557

                        
24558
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
24559

                        
24560
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
   

                    
24572
####### Article D2333-21
24573

                        
24574
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
24575

                        
24576
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
24577

                        
24578
1° La nature et le texte de l'affiche ;
24579

                        
24580
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
24581

                        
24582
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
24583

                        
24584
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
24585

                        
24586
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
   

                    
24594
######## Article R2333-44
24595

                        
24596
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
24597

                        
24598
1° Les hôtels ;
24599

                        
24600
2° Les résidences de tourisme ;
24601

                        
24602
3° Les meublés ;
24603

                        
24604
4° Les villages de vacances ;
24605

                        
24606
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
24607

                        
24608
6° Les ports de plaisance ;
24609

                        
24610
7° Les autres formes d'hébergement.
   

                    
24614
######## Article R2333-45
24615

                        
24616
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
24617

                        
24618
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
24619
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
24620
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
24621
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
24622
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
24623
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
24624
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
24625

                        
24626
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
24627

                        
24628
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
24629

                        
24630
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
24632
######## Article R2333-47
24633

                        
24634
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
   

                    
24636
######## Article R2333-48
24637

                        
24638
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
24640
######## Article R2333-49
24641

                        
24642
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.
24643

                        
24644
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
24645

                        
24646
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
24647

                        
24648
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
   

                    
24652
######## Article R2333-54
24653

                        
24654
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-38, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
24655

                        
24656
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
24657

                        
24658
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
24659

                        
24660
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
   

                    
24662
######## Article R2333-53
24663

                        
24664
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
24665

                        
24666
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
24667

                        
24668
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
24669

                        
24670
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
24671

                        
24672
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
   

                    
24674
######## Article R2333-56
24675

                        
24676
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 2333-53 et R. 2333-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
24677

                        
24678
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
24679

                        
24680
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
24684
######## Article R2333-60
24685

                        
24686
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
24687

                        
24688
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
24689
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
24690
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
24691
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
24692
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
24693
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
24694
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
24695

                        
24696
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
24697

                        
24698
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
24699

                        
24700
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
24702
######## Article R2333-61
24703

                        
24704
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
24705

                        
24706
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
24707

                        
24708
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
24709

                        
24710
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 2333-60.
24711

                        
24712
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
   

                    
24716
######## Article R2333-64
24717

                        
24718
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
24719

                        
24720
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
24721

                        
24722
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
   

                    
24724
######## Article R2333-65
24725

                        
24726
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
24727

                        
24728
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
24729

                        
24730
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
   

                    
24734
####### Article D2333-74
24735

                        
24736
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
24737

                        
24738
10 % jusqu'à 380 000 F ;
24739

                        
24740
15 % de 380 001 F à 750 000 F ;
24741

                        
24742
25 % de 750 001 F à 2 220 000 F ;
24743

                        
24744
35 % de 2 220 001 F à 4 125 000 F ;
24745

                        
24746
45 % de 4 125 001 F à 6 875 000 F ;
24747

                        
24748
55 % de 6 875 001 F à 20 625 000 F ;
24749

                        
24750
60 % de 20 625 001 F à 34 375 000 F ;
24751

                        
24752
65 % de 34 375 001 F à 48 125 000 F ;
24753

                        
24754
70 % de 48 125 001 F à 61 875 000 F ;
24755

                        
24756
80 % au-delà de 61 875 000 F.
   

                    
24762
####### Article R2333-105
24763

                        
24764
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
24765

                        
24766
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
24767
- 20 F pour chaque commune de 20 000 habitants à 100 000 habitants ;
24768
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
24769
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
   

                    
24771
####### Article R2333-106
24772

                        
24773
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
24774

                        
24775
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
24776
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
24777
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
24778
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
   

                    
24780
####### Article R2333-107
24781

                        
24782
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article R. 2333-106.
   

                    
24784
####### Article R2333-108
24785

                        
24786
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
24787

                        
24788
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
24789

                        
24790
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
24791

                        
24792
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
24793
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
24794
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
24795
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
24796

                        
24797
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
   

                    
24799
####### Article R2333-109
24800

                        
24801
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
24802

                        
24803
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
   

                    
24805
####### Article R2333-110
24806

                        
24807
Le recouvrement des redevances, en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
   

                    
24809
####### Article R2333-111
24810

                        
24811
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
24813
####### Article R2333-112
24814

                        
24815
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
   

                    
24817
####### Article R2333-113
24818

                        
24819
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
   

                    
24823
####### Article R2333-114
24824

                        
24825
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
24826

                        
24827
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
24828
- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
24829
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
24830
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
   

                    
24832
####### Article R2333-116
24833

                        
24834
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
24835

                        
24836
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
24837
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
24838
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
24839
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
24840

                        
24841
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
   

                    
24849
####### Article R2334-2
24850

                        
24851
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 2151-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier article par celui de 15 %.
   

                    
24855
####### Article R2334-3
24856

                        
24857
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
24858

                        
24859
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
24860

                        
24861
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
   

                    
24867
####### Article R2334-21
24868

                        
24869
Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11, du premier alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ainsi que par les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-24.
   

                    
24871
####### Article R2334-22
24872

                        
24873
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :
24874

                        
24875
1° De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;
24876

                        
24877
2° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;
24878

                        
24879
3° D'un plan de situation ;
24880

                        
24881
4° D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;
24882

                        
24883
5° De l'échéancier prévisionnel des dépenses.
   

                    
24885
####### Article R2334-23
24886

                        
24887
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
   

                    
24889
####### Article R2334-24
24890

                        
24891
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
24892

                        
24893
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
   

                    
24895
####### Article R2334-25
24896

                        
24897
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
24898

                        
24899
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
24903
####### Article R2334-26
24904

                        
24905
Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
24906

                        
24907
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
24908

                        
24909
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
   

                    
24911
####### Article R2334-27
24912

                        
24913
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
   

                    
24915
####### Article R2334-28
24916

                        
24917
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
24918

                        
24919
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-27, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
24920

                        
24921
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
24922

                        
24923
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
24924

                        
24925
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
24926

                        
24927
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
24928

                        
24929
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
24930

                        
24931
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
24932

                        
24933
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
   

                    
24935
####### Article R2334-29
24936

                        
24937
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
24938

                        
24939
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
24940

                        
24941
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.
   

                    
24955
######## Article R2511-20
24956

                        
24957
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-8, R. 2123-10 à R. 2123-22 et D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
   

                    
24959
######## Article R2511-21
24960

                        
24961
Pour l'application de l'article R. 2123-6, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
24962

                        
24963
1° A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement ;
24964

                        
24965
2° A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.
   

                    
24975
######## Article D2512-18
24976

                        
24977
Il est institué une commission consultative des programmes immobiliers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
24978

                        
24979
La commission est composée :
24980

                        
24981
a) Du préfet de police ;
24982

                        
24983
b) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
24984

                        
24985
c) Au titre de représentants des départements, des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leur remplaçant ;
24986

                        
24987
d) Au titre de représentants des communes, d'un conseiller désigné pour la durée de son mandat par le conseil de Paris et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'un maire désigné pour la durée de son mandat par le préfet sur proposition des associations départementales de maires ;
24988

                        
24989
e) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
24991
######## Article D2512-19
24992

                        
24993
La commission est présidée par le préfet de police.
   

                    
24995
######## Article D2512-20
24996

                        
24997
La commission est consultée sur le projet de budget d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
   

                    
24999
######## Article D2512-21
25000

                        
25001
Elle se réunit en tant que de besoin à l'initiative du préfet de police et siège au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement du programme d'investissement immobilier de l'année suivante.
   

                    
25005
####### Article R2512-24
25006

                        
25007
Le budget principal comprend un budget d'investissement et deux budgets de fonctionnement, l'un pour la commune de Paris, l'autre pour la préfecture de police (budget spécial de la préfecture de police).
25008

                        
25009
Il est établi par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances dans le cadre du plan comptable.
   

                    
25011
####### Article R2512-25
25012

                        
25013
Le budget d'investissement et les budgets de fonctionnement de la commune de Paris sont votés par chapitres.
25014

                        
25015
Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
25016

                        
25017
1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
25018

                        
25019
2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
25020

                        
25021
3° Un article relatif aux subventions.
   

                    
25031
####### Article D2531-6
25032

                        
25033
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
25034

                        
25035
- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
25036
- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
25037
- 1 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
   

                    
25041
####### Article R2531-18
25042

                        
25043
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
25049
#### Article R2561-1
25050

                        
25051
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
25052

                        
25053
Ne sont pas applicables aux communes du département de la Guyane, les dispositions des articles R. 2124-2 à R. 2124-5.
   

                    
25057
#### Article R2562-1
25058

                        
25059
Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles R. 2213-58, R. 2223-74 à R. 2223-88, D. 2223-99 à D. 2223-109, R. 2224-30, R. 2224-31 et R. 2224-33.
25060

                        
25061
Ne sont pas applicables aux établissements publics des communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-6.
   

                    
25071
###### Article R3111-1
25072

                        
25073
Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
25085
####### Article R3121-1
25086

                        
25087
Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.
25088

                        
25089
Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
25090

                        
25091
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
25092

                        
25093
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
25094

                        
25095
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
   

                    
25113
######## Article R3123-1
25114

                        
25115
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
   

                    
25117
######## Article R3123-2
25118

                        
25119
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
25121
######## Article R3123-3
25122

                        
25123
Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
25131
######## Article R3123-9
25132

                        
25133
La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
   

                    
25135
######## Article R3123-10
25136

                        
25137
Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
25139
######## Article R3123-11
25140

                        
25141
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
25145
######## Article R3123-12
25146

                        
25147
Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
25148

                        
25149
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
25151
######## Article R3123-13
25152

                        
25153
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
25154

                        
25155
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
25156

                        
25157
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
25159
######## Article R3123-14
25160

                        
25161
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
25163
######## Article R3123-15
25164

                        
25165
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
   

                    
25169
######## Article R3123-16
25170

                        
25171
Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
25172

                        
25173
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
25175
######## Article R3123-17
25176

                        
25177
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
25178

                        
25179
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
25180

                        
25181
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
25182

                        
25183
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
25185
######## Article R3123-18
25186

                        
25187
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
25189
######## Article R3123-19
25190

                        
25191
Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
   

                    
25195
####### Article D3123-20
25196

                        
25197
Les membres du conseil général peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
   

                    
25199
####### Article D3123-21
25200

                        
25201
Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
   

                    
25203
####### Article D3123-22
25204

                        
25205
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
25207
####### Article D3123-23
25208

                        
25209
Les élus visés à l'article D. 3123-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
   

                    
25215
######## Article R3123-24
25216

                        
25217
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
25218

                        
25219
- taux de cotisation du département : 8 % ;
25220
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
   

                    
25230
###### Article R3131-1
25231

                        
25232
Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
25233

                        
25234
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
25235

                        
25236
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
25242
####### Article R3132-1
25243

                        
25244
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
   

                    
25242
####### Article R3132-1
25243

                        
25244
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
   

                    
25260
####### Article D3142-1
25261

                        
25262
Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :
25263

                        
25264
1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
25265

                        
25266
2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;
25267

                        
25268
3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.
   

                    
25270
####### Article D3142-2
25271

                        
25272
Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
25273

                        
25274
Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
   

                    
25276
####### Article D3142-3
25277

                        
25278
Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
25279

                        
25280
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
25281

                        
25282
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
   

                    
25284
####### Article D3142-4
25285

                        
25286
L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.
25287

                        
25288
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
25289

                        
25290
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
25291

                        
25292
1° Le préfet, président ;
25293

                        
25294
2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.
25295

                        
25296
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
25297

                        
25298
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
25299

                        
25300
En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
25301

                        
25302
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
   

                    
25304
####### Article D3142-5
25305

                        
25306
La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
25307

                        
25308
La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.
25309

                        
25310
Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
25311

                        
25312
Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.
   

                    
25332
####### Article R3213-1
25333

                        
25334
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.
   

                    
25336
####### Article R3213-2
25337

                        
25338
L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département.
25339

                        
25340
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
   

                    
25342
####### Article R3213-3
25343

                        
25344
Le président du conseil général dresse l'état du mobilier départemental.
25345

                        
25346
Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
25347

                        
25348
Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
   

                    
25350
####### Article R3213-4
25351

                        
25352
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
25354
####### Article R3213-5
25355

                        
25356
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
25357

                        
25358
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
25359

                        
25360
Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionner le prix d'acquisition.
   

                    
25362
####### Article R3213-6
25363

                        
25364
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3213-5 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
   

                    
25366
####### Article R3213-7
25367

                        
25368
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
25369

                        
25370
Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
   

                    
25380
######## Article R3213-9
25381

                        
25382
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
25383

                        
25384
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
25388
######## Article R3213-11
25389

                        
25390
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil général et au comptable du département ou de l'établissement.
25391

                        
25392
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.
   

                    
25394
######## Article R3213-12
25395

                        
25396
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
25397

                        
25398
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
   

                    
25400
######## Article R3213-13
25401

                        
25402
Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du receveur des finances ou du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.
   

                    
25404
######## Article R3213-14
25405

                        
25406
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.
25407

                        
25408
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
25409

                        
25410
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
25411

                        
25412
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
   

                    
25424
###### Article R3221-1
25425

                        
25426
Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.
25427

                        
25428
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.
   

                    
25438
######## Article R3231-1
25439

                        
25440
Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6.
   

                    
25444
######## Article D3231-2
25445

                        
25446
Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.
   

                    
25452
######## Article R3231-3
25453

                        
25454
Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.
   

                    
25462
####### Article R3232-1
25463

                        
25464
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
   

                    
25472
###### Article R3241-1
25473

                        
25474
Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
   

                    
25476
###### Article R3241-2
25477

                        
25478
L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil général ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
25479

                        
25480
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
   

                    
25482
###### Article R3241-4
25483

                        
25484
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
   

                    
25486
###### Article R3241-5
25487

                        
25488
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
   

                    
25490
###### Article R3241-6
25491

                        
25492
Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
   

                    
25500
###### Article R3311-1
25501

                        
25502
Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
   

                    
25504
###### Article R3311-2
25505

                        
25506
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
25508
###### Article R3311-3
25509

                        
25510
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
25511

                        
25512
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
25514
###### Article R3311-4
25515

                        
25516
Sont inscrits en dépenses au budget les frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que les remboursements et restitutions.
   

                    
25518
###### Article R3311-5
25519

                        
25520
L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.
   

                    
25524
###### Article R3312-1
25525

                        
25526
Le budget du département est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental.
   

                    
25528
###### Article R3312-2
25529

                        
25530
Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :
25531

                        
25532
1° Des virements de crédits ;
25533

                        
25534
2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;
25535

                        
25536
3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.
25537

                        
25538
Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :
25539

                        
25540
a) En recettes :
25541

                        
25542
- l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,
25543
- les restes à réaliser,
25544
- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;
25545

                        
25546
b) En dépenses :
25547

                        
25548
- les restes à réaliser ;
25549
- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.
   

                    
25551
###### Article R3312-3
25552

                        
25553
Les virements de crédits sont délibérés par le conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1.
   

                    
25557
###### Article R3313-1
25558

                        
25559
Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
25560

                        
25561
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
25562

                        
25563
2° Produit des impositions directes/ population ;
25564

                        
25565
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
25566

                        
25567
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
25568

                        
25569
5° Encours de la dette/ population ;
25570

                        
25571
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
25572

                        
25573
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
25574

                        
25575
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
25576

                        
25577
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
25578

                        
25579
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
25580

                        
25581
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
25583
###### Article R3313-2
25584

                        
25585
Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
25586

                        
25587
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
25588

                        
25589
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
25590

                        
25591
3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
25592

                        
25593
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
25594

                        
25595
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
25596

                        
25597
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;
25598

                        
25599
7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
   

                    
25601
###### Article R3313-3
25602

                        
25603
Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
25605
###### Article R3313-4
25606

                        
25607
La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
   

                    
25609
###### Article R3313-5
25610

                        
25611
Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :
25612

                        
25613
1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
25614

                        
25615
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;
25616

                        
25617
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
25618

                        
25619
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
   

                    
25621
###### Article R3313-6
25622

                        
25623
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.
   

                    
25633
####### Article R3323-1
25634

                        
25635
Les dépenses obligatoires, facultatives et imprévues de la section de fonctionnement comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'intérêt départemental.
   

                    
25639
####### Article R3323-2
25640

                        
25641
Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
25642

                        
25643
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
   

                    
25649
###### Article R3331-1
25650

                        
25651
Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.
   

                    
25653
###### Article R3331-2
25654

                        
25655
Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.
   

                    
25657
###### Article R3331-3
25658

                        
25659
Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :
25660

                        
25661
- le revenu des fondations,
25662
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
25663
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
25664
- les dons et legs,
25665

                        
25666
doivent conserver leur affectation.
25667

                        
25668
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.
   

                    
25674
####### Article R3332-1
25675

                        
25676
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.
   

                    
25678
####### Article R3332-2
25679

                        
25680
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département sont fixés par le conseil général.
   

                    
25682
####### Article R3332-3
25683

                        
25684
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
   

                    
25686
####### Article R3332-4
25687

                        
25688
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
   

                    
25692
####### Article R3332-5
25693

                        
25694
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
   

                    
25702
####### Article R3333-1
25703

                        
25704
Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité.
   

                    
25708
####### Article R3333-2
25709

                        
25710
Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
25711

                        
25712
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
   

                    
25714
####### Article R3333-3
25715

                        
25716
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
   

                    
25722
######## Article R3333-13
25723

                        
25724
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
25725

                        
25726
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
   

                    
25728
######## Article R3333-15
25729

                        
25730
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
25731

                        
25732
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
25734
######## Article R3333-16
25735

                        
25736
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
25737

                        
25738
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
   

                    
25742
######## Article R3333-17
25743

                        
25744
Les dispositions applicables à la redevance pour occupation du domaine public départemental par les oléoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des oléoducs d'intérêt général.
   

                    
25756
######## Article R3334-2
25757

                        
25758
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
25759

                        
25760
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
25761

                        
25762
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
25763

                        
25764
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
   

                    
25768
####### Article R3334-4
25769

                        
25770
Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.
25771

                        
25772
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.
   

                    
25774
####### Article R3334-5
25775

                        
25776
Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au premier alinéa de l'article L. 3334-11, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.
25777

                        
25778
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article R. 3334-15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.
   

                    
25780
####### Article R3334-6
25781

                        
25782
Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.
   

                    
25784
####### Article R3334-7
25785

                        
25786
I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
25787

                        
25788
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
25789

                        
25790
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
   

                    
25792
####### Article R3334-8
25793

                        
25794
I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.
25795

                        
25796
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.
25797

                        
25798
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
25799

                        
25800
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
25801

                        
25802
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
   

                    
25804
####### Article R3334-9
25805

                        
25806
Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.
25807

                        
25808
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
   

                    
25810
####### Article R3334-10
25811

                        
25812
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
25813

                        
25814
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.
   

                    
25816
####### Article R3334-11
25817

                        
25818
La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
25819

                        
25820
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
25822
####### Article R3334-12
25823

                        
25824
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
   

                    
25826
####### Article R3334-13
25827

                        
25828
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
25829

                        
25830
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
25831

                        
25832
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
   

                    
25834
####### Article R3334-14
25835

                        
25836
La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
   

                    
25838
####### Article R3334-15
25839

                        
25840
Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
25841

                        
25842
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
   

                    
25846
####### Article R3334-16
25847

                        
25848
Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
25850
####### Article R3334-17
25851

                        
25852
La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
25853

                        
25854
Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
25855

                        
25856
1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
25857

                        
25858
2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
25859

                        
25860
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
25861

                        
25862
4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
25863

                        
25864
Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
25865

                        
25866
1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
25867

                        
25868
2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.
25869

                        
25870
La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
   

                    
25872
####### Article R3334-18
25873

                        
25874
Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
25875

                        
25876
Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
25877

                        
25878
Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
25879

                        
25880
Le reliquat est réparti comme suit :
25881

                        
25882
1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
25883

                        
25884
2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
25885

                        
25886
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
25887

                        
25888
4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
   

                    
25890
####### Article R3334-19
25891

                        
25892
Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
25893

                        
25894
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
   

                    
25896
####### Article R3334-20
25897

                        
25898
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
25899

                        
25900
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
25901
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
25902
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
25903

                        
25904
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
   

                    
25906
####### Article R3334-21
25907

                        
25908
Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.
25909

                        
25910
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
25911

                        
25912
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
   

                    
25914
####### Article R3334-22
25915

                        
25916
Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
   

                    
25922
####### Article R3335-1
25923

                        
25924
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
   

                    
25928
####### Article R3335-2
25929

                        
25930
L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
   

                    
25932
####### Article R3335-3
25933

                        
25934
Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
25935

                        
25936
1° Par adjudication ;
25937

                        
25938
2° Par contrat de gré à gré ;
25939

                        
25940
3° Par souscription publique.
   

                    
25942
####### Article R3335-4
25943

                        
25944
Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
25945

                        
25946
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
   

                    
25948
####### Article R3335-5
25949

                        
25950
Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
   

                    
25952
####### Article R3335-6
25953

                        
25954
L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.
   

                    
25960
###### Article R3341-1
25961

                        
25962
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
   

                    
25964
###### Article R3341-2
25965

                        
25966
L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
   

                    
25968
###### Article R3341-3
25969

                        
25970
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
25971

                        
25972
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
25973

                        
25974
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
25975

                        
25976
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
25977

                        
25978
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
   

                    
25980
###### Article R3341-4
25981

                        
25982
L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :
25983

                        
25984
1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;
25985

                        
25986
2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
25987

                        
25988
3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;
25989

                        
25990
4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
25991

                        
25992
5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;
25993

                        
25994
6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
25995

                        
25996
7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
25997

                        
25998
- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
25999
- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
26000
- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;
26001
- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;
26002

                        
26003
8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
26004

                        
26005
9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
   

                    
26007
###### Article R3341-5
26008

                        
26009
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent :
26010

                        
26011
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ;
26012
- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion.
   

                    
26020
######## Article R3342-1
26021

                        
26022
Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
   

                    
26024
######## Article R3342-2
26025

                        
26026
Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi.
   

                    
26028
######## Article R3342-3
26029

                        
26030
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.
   

                    
26032
######## Article R3342-4
26033

                        
26034
Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement.
   

                    
26036
######## Article R3342-5
26037

                        
26038
Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement.
   

                    
26042
######## Article R3342-6
26043

                        
26044
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
26046
######## Article R3342-7
26047

                        
26048
Chaque mandat énonce le budget, l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique.
   

                    
26050
######## Article R3342-8
26051

                        
26052
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
   

                    
26054
######## Article R3342-9
26055

                        
26056
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
   

                    
26058
######## Article R3342-10
26059

                        
26060
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier direct.
   

                    
26062
######## Article R3342-11
26063

                        
26064
Les mandats délivrés après le décès d'un créancier du département au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais portent seulement cette indication générale : "Les héritiers".
   

                    
26066
######## Article R3342-12
26067

                        
26068
Les mandats sont datés et chacun d'eux porte un numéro d'ordre. La série des numéros d'ordre est unique par exercice.
   

                    
26070
######## Article R3342-13
26071

                        
26072
Le président du conseil général est tenu d'adresser dans les meilleurs délais au comptable du département des bordereaux d'émission, par exercice, des mandats qu'il a délivrés sur la caisse du comptable.
   

                    
26074
######## Article R3342-14
26075

                        
26076
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
   

                    
26078
######## Article R3342-15
26079

                        
26080
Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le président du conseil général ne seraient pas suffisamment précises, le comptable du département est autorisé à lui réclamer des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.
   

                    
26082
######## Article R3342-16
26083

                        
26084
Les mandats de paiement établis pour le règlement des dépenses des départements et des établissements publics départementaux ainsi que les pièces justificatives produites à leur soutien peuvent être arrêtés soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
26085

                        
26086
L'arrêté en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l'entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exigés sur les mémoires ou factures établis par un procédé informatique lorsque le règlement est effectué par virement à un compte courant. Dans ce cas et lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l'original doit être revêtu par l'entrepreneur ou le fournisseur de la mention "duplicata".
26087

                        
26088
Les mandats ou pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admis sans une approbation signée par ceux qui ont arrêté les mémoires, états ou autres titres. Il en est de même de tout renvoi ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
   

                    
26090
######## Article R3342-17
26091

                        
26092
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats et pièces justificatives.
   

                    
26096
######## Article R3342-18
26097

                        
26098
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont prescrits par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
   

                    
26102
######## Article R3342-19
26103

                        
26104
Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département.
26105

                        
26106
Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
26107

                        
26108
1° En recettes :
26109

                        
26110
a) La nature des recettes ;
26111

                        
26112
b) Les évaluations du budget ;
26113

                        
26114
c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
26115

                        
26116
2° En dépenses :
26117

                        
26118
a) Les articles de dépenses du budget ;
26119

                        
26120
b) Le montant des crédits ;
26121

                        
26122
c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ;
26123

                        
26124
d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements.
   

                    
26130
######## Article R3342-20
26131

                        
26132
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il rend ses comptes à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
   

                    
26136
######## Article R3342-21
26137

                        
26138
Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité.
   

                    
26140
######## Article R3342-22
26141

                        
26142
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
26143

                        
26144
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
26145

                        
26146
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ;
26147

                        
26148
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
26149

                        
26150
4° D'empêcher les prescriptions ;
26151

                        
26152
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
26153

                        
26154
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
26155

                        
26156
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
   

                    
26158
######## Article R3342-23
26159

                        
26160
Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
26161

                        
26162
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
26163
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
26164

                        
26165
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
26166

                        
26167
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
26168

                        
26169
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
26170

                        
26171
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
26173
######## Article R3342-24
26174

                        
26175
Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
26176

                        
26177
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.
   

                    
26179
######## Article R3342-25
26180

                        
26181
Le conseil général délibère sur l'admission en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables.
   

                    
26185
######## Article R3342-26
26186

                        
26187
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
26188

                        
26189
Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation des paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable du département, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant :
26190

                        
26191
1° La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;
26192

                        
26193
2° La date, le numéro et le montant du reversement.
   

                    
26195
######## Article R3342-27
26196

                        
26197
Il ne peut être fait aucun paiement aux entrepreneurs ou aux fournisseurs assujettis aux garanties pécuniaires ou autres prévues aux cahiers des charges, avant qu'ils aient justifié de la réalisation de ces garanties.
   

                    
26199
######## Article R3342-28
26200

                        
26201
En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
26202

                        
26203
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
   

                    
26205
######## Article R3342-29
26206

                        
26207
Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
   

                    
26211
######## Article R3342-30
26212

                        
26213
Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
   

                    
26215
######## Article R3342-31
26216

                        
26217
Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
26218

                        
26219
Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.
   

                    
26235
###### Article R3421-1
26236

                        
26237
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-27, R. 2512-28 et R. 2512-29.
   

                    
26239
###### Article D3421-2
26240

                        
26241
Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :
26242

                        
26243
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
26244

                        
26245
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
   

                    
26257
####### Article D3441-1
26258

                        
26259
Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
26260

                        
26261
- en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
26262
- en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
26263
- en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
26264
- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants.
26265

                        
26266
Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
   

                    
26268
####### Article D3441-2
26269

                        
26270
Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
26278
####### Article R3443-1
26279

                        
26280
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
26281

                        
26282
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
26283

                        
26284
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
26285

                        
26286
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.
   

                    
26288
####### Article R3443-2
26289

                        
26290
La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.
   

                    
26294
####### Article R3443-3
26295

                        
26296
Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
   

                    
26308
####### Article R3123-4
26309

                        
26310
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
26311

                        
26312
1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
26313

                        
26314
2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux.
   

                    
26316
####### Article R3123-5
26317

                        
26318
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
26319

                        
26320
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
26321

                        
26322
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
   

                    
26324
####### Article R3123-6
26325

                        
26326
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3123-7 et R. 3123-8 du présent code.
26327

                        
26328
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
   

                    
26330
####### Article R3123-7
26331

                        
26332
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
26333

                        
26334
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
26335

                        
26336
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
   

                    
26338
####### Article R3123-8
26339

                        
26340
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
   

                    
26350
###### Article R3213-8
26351

                        
26352
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
   

                    
26358
####### Article R3213-9
26359

                        
26360
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
26361

                        
26362
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
   

                    
26364
####### Article R3213-10
26365

                        
26366
Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncés à l'article R. 3213-9.
26367

                        
26368
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
26369

                        
26370
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
   

                    
26376
##### Article R3241-3
26377

                        
26378
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
   

                    
26390
####### Article R3333-4
26391

                        
26392
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
26393

                        
26394
- 3 000 F pour chaque département de plus de 1 million d'habitants ;
26395
- 1 000 F pour chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants ;
26396
- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.
   

                    
26398
####### Article R3333-5
26399

                        
26400
Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
26401

                        
26402
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
26403
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
26404
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
26405
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
26406

                        
26407
Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental.
   

                    
26409
####### Article R3333-6
26410

                        
26411
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.
   

                    
26413
####### Article R3333-7
26414

                        
26415
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
26416

                        
26417
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
26418
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
26419
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
26420
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
26421

                        
26422
Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
   

                    
26424
####### Article R3333-8
26425

                        
26426
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.
26427

                        
26428
Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.
   

                    
26430
####### Article R3333-9
26431

                        
26432
Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi comme en matière de contributions directes.
   

                    
26434
####### Article R3333-10
26435

                        
26436
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
26438
####### Article R3333-11
26439

                        
26440
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
   

                    
26444
####### Article R3333-12
26445

                        
26446
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
26447

                        
26448
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
26449
- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
26450
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
26451
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
   

                    
26453
####### Article R3333-14
26454

                        
26455
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
26456

                        
26457
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
26458
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
26459
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
26460
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
26461

                        
26462
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
   

                    
26470
####### Article R3334-1
26471

                        
26472
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1.
   

                    
26492
####### Article R4122-1
26493

                        
26494
Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
26498
###### Article R4123-1
26499

                        
26500
Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
26528
####### Article R4134-5
26529

                        
26530
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.
   

                    
26532
####### Article R4134-7
26533

                        
26534
Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
26535

                        
26536
Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
   

                    
26542
######## Article R4134-8
26543

                        
26544
Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
   

                    
26546
######## Article R4134-9
26547

                        
26548
Le conseil économique et social régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
26550
######## Article R4134-10
26551

                        
26552
Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
26553

                        
26554
Le président du conseil économique et social régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique et social régional aura à débattre.
26555

                        
26556
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.
   

                    
26558
######## Article R4134-11
26559

                        
26560
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique et social régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
   

                    
26562
######## Article R4134-12
26563

                        
26564
Le conseil économique et social régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
26565

                        
26566
Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
26567

                        
26568
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique et social régional qui suit leur constatation.
   

                    
26570
######## Article R4134-13
26571

                        
26572
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
26573

                        
26574
Les avis adoptés par le conseil économique et social régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.
   

                    
26576
######## Article R4134-14
26577

                        
26578
Le président assure la police des séances.
   

                    
26580
######## Article R4134-15
26581

                        
26582
Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique et social régional avec leur accord ou à leur demande.
26583

                        
26584
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique et social régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
   

                    
26586
######## Article R4134-16
26587

                        
26588
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique et social régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.
   

                    
26590
######## Article R4134-17
26591

                        
26592
Les avis du conseil économique et social régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique et social régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
26593

                        
26594
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
26595

                        
26596
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
26597

                        
26598
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
26602
######## Article R4134-18
26603

                        
26604
Les sections peuvent comprendre, outre des membres du conseil économique et social régional, des personnalités extérieures à cet organisme.
26605

                        
26606
Un arrêté du préfet de région constate les désignations de ces personnalités.
   

                    
26608
######## Article R4134-19
26609

                        
26610
Les dispositions de l'article R. 4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4134-6, et de l'article R. 4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l'article R. 4134-18.
   

                    
26612
######## Article R4134-20
26613

                        
26614
Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
   

                    
26618
######## Article R4134-21
26619

                        
26620
Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur.
26621

                        
26622
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
26623

                        
26624
Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique et social régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.
26625

                        
26626
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire.
   

                    
26632
####### Article R4134-22
26633

                        
26634
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.
   

                    
26636
####### Article D4134-23
26637

                        
26638
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.
   

                    
26646
######## Article R4135-1
26647

                        
26648
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
   

                    
26650
######## Article R4135-2
26651

                        
26652
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
26654
######## Article R4135-3
26655

                        
26656
Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
26664
######## Article R4135-9
26665

                        
26666
La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
   

                    
26668
######## Article R4135-10
26669

                        
26670
Les frais de déplacement des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
26672
######## Article R4135-11
26673

                        
26674
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
26678
######## Article R4135-12
26679

                        
26680
Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
26681

                        
26682
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
26684
######## Article R4135-13
26685

                        
26686
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
26687

                        
26688
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
26689

                        
26690
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
26692
######## Article R4135-14
26693

                        
26694
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
26696
######## Article R4135-15
26697

                        
26698
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
   

                    
26702
######## Article R4135-16
26703

                        
26704
Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
26705

                        
26706
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
26708
######## Article R4135-17
26709

                        
26710
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
26711

                        
26712
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
26713

                        
26714
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
26715

                        
26716
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
26718
######## Article R4135-18
26719

                        
26720
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
26722
######## Article R4135-19
26723

                        
26724
Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
   

                    
26728
####### Article D4135-20
26729

                        
26730
Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
   

                    
26732
####### Article D4135-21
26733

                        
26734
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
   

                    
26736
####### Article D4135-22
26737

                        
26738
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
26740
####### Article D4135-23
26741

                        
26742
Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
   

                    
26748
######## Article R4135-24
26749

                        
26750
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ainsi qu'il suit :
26751
- taux de cotisation de la région : 8 % ;
26752
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
   

                    
26762
###### Article R4141-1
26763

                        
26764
Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
26765

                        
26766
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
26767

                        
26768
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
26774
####### Article R4142-1
26775

                        
26776
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
   

                    
26798
###### Article R4241-1
26799

                        
26800
Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.
   

                    
26806
###### Article R4251-1
26807

                        
26808
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.
   

                    
26810
###### Article R4251-2
26811

                        
26812
L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
26813

                        
26814
L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
   

                    
26816
###### Article R4251-3
26817

                        
26818
Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
26819

                        
26820
Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional.
26821

                        
26822
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
26823

                        
26824
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.
   

                    
26826
###### Article R4251-4
26827

                        
26828
Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le préfet de région au nom de l'Etat.
   

                    
26830
###### Article R4251-5
26831

                        
26832
Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
   

                    
26834
###### Article R4251-6
26835

                        
26836
Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.
   

                    
26838
###### Article R4251-7
26839

                        
26840
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.
   

                    
26842
###### Article R4251-8
26843

                        
26844
La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.
   

                    
26848
###### Article R4252-1
26849

                        
26850
Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent :
26851

                        
26852
1° Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
26853

                        
26854
2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ;
26855

                        
26856
3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.
   

                    
26858
###### Article R4252-2
26859

                        
26860
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques.
26861

                        
26862
Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.
   

                    
26864
###### Article R4252-3
26865

                        
26866
Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.
26867

                        
26868
Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.
26869

                        
26870
Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.
26871

                        
26872
Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.
   

                    
26874
###### Article R4252-4
26875

                        
26876
A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail.
26877

                        
26878
Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.
   

                    
26884
####### Article D4253-1
26885

                        
26886
Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux régions.
   

                    
26892
######## Article R4253-2
26893

                        
26894
Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux régions.
   

                    
26898
####### Article R4253-3
26899

                        
26900
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions.
   

                    
26908
###### Article R4311-1
26909

                        
26910
Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région.
26911

                        
26912
Des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion. Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.
   

                    
26914
###### Article R4311-2
26915

                        
26916
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
26917

                        
26918
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
26920
###### Article R4311-3
26921

                        
26922
Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.
   

                    
26924
###### Article R4311-4
26925

                        
26926
Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
26927

                        
26928
Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
26929

                        
26930
Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
   

                    
26932
###### Article R4311-5
26933

                        
26934
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
   

                    
26938
###### Article R4312-1
26939

                        
26940
Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants :
26941

                        
26942
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
26943

                        
26944
2° Produit des impositions directes/population ;
26945

                        
26946
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
26947

                        
26948
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
26949

                        
26950
5° Encours de la dette/population ;
26951

                        
26952
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
26953

                        
26954
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
26955

                        
26956
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
26957

                        
26958
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
26959

                        
26960
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
26961

                        
26962
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
26964
###### Article R4312-2
26965

                        
26966
Pour l'application de l'article R. 4312-1 :
26967

                        
26968
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
26969

                        
26970
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
26971

                        
26972
3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
26973

                        
26974
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
26975

                        
26976
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
26977

                        
26978
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
26979

                        
26980
7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
   

                    
26982
###### Article R4312-3
26983

                        
26984
Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
26986
###### Article R4312-4
26987

                        
26988
La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
   

                    
26990
###### Article R4312-5
26991

                        
26992
Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes :
26993

                        
26994
1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
26995

                        
26996
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ;
26997

                        
26998
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
26999

                        
27000
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
   

                    
27002
###### Article R4312-6
27003

                        
27004
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.
   

                    
27016
####### Article R4323-1
27017

                        
27018
Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
27019

                        
27020
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
27021

                        
27022
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
27023

                        
27024
3° Les intérêts de la dette ;
27025

                        
27026
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
27027

                        
27028
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
   

                    
27032
####### Article R4323-2
27033

                        
27034
Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
27035

                        
27036
1° Les études ;
27037

                        
27038
2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;
27039

                        
27040
3° Le remboursement en capital de la dette ;
27041

                        
27042
4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
27043

                        
27044
5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
   

                    
27054
######## Article R4332-1
27055

                        
27056
Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :
27057

                        
27058
a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;
27059

                        
27060
b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :
27061

                        
27062
1° A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;
27063

                        
27064
2° A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.
   

                    
27066
######## Article R4332-2
27067

                        
27068
La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.
   

                    
27072
######## Article R4332-3
27073

                        
27074
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
   

                    
27076
######## Article R4332-4
27077

                        
27078
Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.
   

                    
27080
######## Article R4332-5
27081

                        
27082
En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
27083

                        
27084
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
27085

                        
27086
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
27087

                        
27088
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
   

                    
27090
######## Article R4332-6
27091

                        
27092
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.
   

                    
27094
######## Article R4332-7
27095

                        
27096
Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.
   

                    
27098
######## Article R4332-8
27099

                        
27100
En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :
27101

                        
27102
a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
27103

                        
27104
b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;
27105

                        
27106
c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.
   

                    
27110
####### Article R4332-9
27111

                        
27112
Le chapitre " Dotation régionale d'équipement scolaire " créé par l'article L. 4332-3 figure au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
27114
####### Article R4332-10
27115

                        
27116
La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.
27117

                        
27118
Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
27119

                        
27120
1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
27121

                        
27122
2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
27123

                        
27124
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
27125

                        
27126
4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;
27127

                        
27128
5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;
27129

                        
27130
6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.
27131

                        
27132
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.
27133

                        
27134
Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
27135

                        
27136
1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
27137

                        
27138
2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.
27139

                        
27140
Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :
27141

                        
27142
a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;
27143

                        
27144
b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.
27145

                        
27146
Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.
   

                    
27148
####### Article R4332-11
27149

                        
27150
Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.
   

                    
27152
####### Article R4332-12
27153

                        
27154
Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région.
27155

                        
27156
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.
   

                    
27158
####### Article R4332-13
27159

                        
27160
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
27161

                        
27162
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
27163
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
27164
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
27165

                        
27166
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
   

                    
27168
####### Article R4332-14
27169

                        
27170
Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.
27171

                        
27172
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
27173

                        
27174
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
   

                    
27176
####### Article R4332-15
27177

                        
27178
Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
   

                    
27184
###### Article R4333-1
27185

                        
27186
Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.
   

                    
27192
###### Article R4341-1
27193

                        
27194
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
   

                    
27196
###### Article R4341-2
27197

                        
27198
Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.
   

                    
27200
###### Article R4341-3
27201

                        
27202
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
   

                    
27218
####### Article R4413-1
27219

                        
27220
L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.
27221

                        
27222
A cet effet :
27223

                        
27224
1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
27225

                        
27226
2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
27227

                        
27228
Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
27229

                        
27230
3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
27231

                        
27232
4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
27233

                        
27234
5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.
   

                    
27236
####### Article R4413-2
27237

                        
27238
L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.
   

                    
27240
####### Article R4413-3
27241

                        
27242
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
27243

                        
27244
1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ;
27245

                        
27246
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
   

                    
27248
####### Article R4413-4
27249

                        
27250
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique et social régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
27251

                        
27252
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
   

                    
27254
####### Article R4413-5
27255

                        
27256
Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.
27257

                        
27258
Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.
27259

                        
27260
Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.
27261

                        
27262
En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
   

                    
27264
####### Article R4413-6
27265

                        
27266
Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
27267

                        
27268
Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
27269

                        
27270
Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
27271

                        
27272
Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
27274
####### Article R4413-7
27275

                        
27276
Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.
27277

                        
27278
Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
   

                    
27280
####### Article R4413-8
27281

                        
27282
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
27283

                        
27284
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
   

                    
27286
####### Article R4413-9
27287

                        
27288
Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
27289

                        
27290
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.
27291

                        
27292
La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.
27293

                        
27294
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
27295

                        
27296
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
27297

                        
27298
Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.
   

                    
27300
####### Article R4413-10
27301

                        
27302
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
27303

                        
27304
Il délibère notamment sur :
27305

                        
27306
1° Le budget et le compte administratif ;
27307

                        
27308
2° Les emprunts ;
27309

                        
27310
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
27311

                        
27312
4° Le rapport annuel d'activité ;
27313

                        
27314
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
27315

                        
27316
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
27317

                        
27318
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
27319

                        
27320
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
27321

                        
27322
9° La contribution de l'agence aux études ;
27323

                        
27324
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
27325

                        
27326
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
27327

                        
27328
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
27329

                        
27330
13° L'acceptation des dons et legs ;
27331

                        
27332
14° Les actions en justice.
27333

                        
27334
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
   

                    
27336
####### Article R4413-11
27337

                        
27338
Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
27339

                        
27340
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
27341

                        
27342
Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
27343

                        
27344
Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
27345

                        
27346
Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
27347

                        
27348
Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
27349

                        
27350
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
   

                    
27352
####### Article R4413-12
27353

                        
27354
Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.
27355

                        
27356
Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.
   

                    
27358
####### Article R4413-13
27359

                        
27360
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.
27361

                        
27362
Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.
   

                    
27364
####### Article R4413-14
27365

                        
27366
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
27367

                        
27368
1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;
27369

                        
27370
2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;
27371

                        
27372
3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;
27373

                        
27374
4° Les emprunts ;
27375

                        
27376
5° Les dons et legs ;
27377

                        
27378
6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;
27379

                        
27380
7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.
   

                    
27382
####### Article R4413-15
27383

                        
27384
Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.
   

                    
27386
####### Article R4413-16
27387

                        
27388
L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.
   

                    
27398
####### Article R4414-1
27399

                        
27400
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
   

                    
27408
###### Article R4431-1
27409

                        
27410
Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
27432
######### Article R4432-1
27433

                        
27434
Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :
27435

                        
27436
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
27437

                        
27438
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
27439

                        
27440
3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
27441

                        
27442
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
27444
######### Article R4432-2
27445

                        
27446
Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :
27447

                        
27448
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
27449

                        
27450
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
27451

                        
27452
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
27453

                        
27454
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
27456
######### Article R4432-3
27457

                        
27458
Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :
27459

                        
27460
1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
27461

                        
27462
2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
27463

                        
27464
3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
27465

                        
27466
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
27468
######### Article R4432-4
27469

                        
27470
Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
   

                    
27474
######### Article R4432-5
27475

                        
27476
Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
27477

                        
27478
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
27479

                        
27480
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
27481

                        
27482
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
27483

                        
27484
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
27486
######### Article R4432-6
27487

                        
27488
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
27489

                        
27490
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
27491

                        
27492
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
27493

                        
27494
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
27495

                        
27496
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
27498
######### Article R4432-7
27499

                        
27500
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :
27501

                        
27502
1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
27503

                        
27504
2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
27505

                        
27506
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
27507

                        
27508
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
27510
######### Article R4432-8
27511

                        
27512
Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
   

                    
27516
######### Article R4432-9
27517

                        
27518
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
27519

                        
27520
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
   

                    
27522
######### Article R4432-10
27523

                        
27524
La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet.
27525

                        
27526
La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
27527

                        
27528
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
27529

                        
27530
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
27531

                        
27532
Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
   

                    
27534
######### Article R4432-11
27535

                        
27536
Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
27537

                        
27538
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9.
27539

                        
27540
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
27541

                        
27542
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
27543

                        
27544
Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
   

                    
27546
######### Article R4432-12
27547

                        
27548
Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
27549

                        
27550
La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
27551

                        
27552
Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
   

                    
27554
######### Article R4432-13
27555

                        
27556
Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
   

                    
27560
######### Article R4432-14
27561

                        
27562
Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
   

                    
27566
######## Article R4432-15
27567

                        
27568
Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
   

                    
27570
######## Article R4432-16
27571

                        
27572
Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
   

                    
27590
######### Article R4433-1
27591

                        
27592
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
27593

                        
27594
Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
27595

                        
27596
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
   

                    
27598
######### Article R4433-2
27599

                        
27600
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
   

                    
27602
######### Article R4433-3
27603

                        
27604
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
27605

                        
27606
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
27607

                        
27608
1° Le préfet de région ou son représentant ;
27609

                        
27610
2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
27611

                        
27612
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
27613

                        
27614
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
27615

                        
27616
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
27617

                        
27618
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
27620
######### Article R4433-4
27621

                        
27622
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
27623

                        
27624
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
   

                    
27626
######### Article R4433-5
27627

                        
27628
La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
   

                    
27630
######### Article R4433-6
27631

                        
27632
Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
   

                    
27634
######### Article R4433-7
27635

                        
27636
Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
27637

                        
27638
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
27639

                        
27640
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
   

                    
27642
######### Article R4433-8
27643

                        
27644
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
27645

                        
27646
L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
   

                    
27648
######### Article R4433-9
27649

                        
27650
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
   

                    
27652
######### Article R4433-10
27653

                        
27654
Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
27655

                        
27656
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
   

                    
27658
######### Article R4433-11
27659

                        
27660
Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
27661

                        
27662
Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
27664
######### Article R4433-12
27665

                        
27666
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
27667

                        
27668
Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
27669

                        
27670
Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
   

                    
27672
######### Article R4433-13
27673

                        
27674
Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
27675

                        
27676
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
   

                    
27678
######### Article R4433-14
27679

                        
27680
Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
27681

                        
27682
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
   

                    
27684
######### Article R4433-15
27685

                        
27686
Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
   

                    
27688
######### Article R4433-16
27689

                        
27690
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
   

                    
27694
######### Article R4433-17
27695

                        
27696
Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
   

                    
27698
######### Article R4433-18
27699

                        
27700
Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
   

                    
27702
######### Article R4433-19
27703

                        
27704
La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
   

                    
27706
######### Article R4433-21
27707

                        
27708
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
27709

                        
27710
Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
27711

                        
27712
Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
   

                    
27714
######### Article R4433-22
27715

                        
27716
La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
27717

                        
27718
Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
27719

                        
27720
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
   

                    
27728
######## Article R4433-23
27729

                        
27730
L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
   

                    
27752
####### Article R4434-1
27753

                        
27754
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
   

                    
27758
####### Article R4434-2
27759

                        
27760
Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
   

                    
27764
####### Article R4434-3
27765

                        
27766
Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
   

                    
27778
###### Article R4134-1
27779

                        
27780
Le nombre des membres du conseil économique et social régional est compris entre 40 et 110.
   

                    
27782
###### Article R4134-2
27783

                        
27784
Le conseil économique et social régional est composé :
27785

                        
27786
1° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
27787

                        
27788
2° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
27789

                        
27790
3° Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ;
27791

                        
27792
4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
   

                    
27794
###### Article R4134-3
27795

                        
27796
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
27797

                        
27798
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
27799

                        
27800
Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes.
27801

                        
27802
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.
27803

                        
27804
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.
27805

                        
27806
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives.
27807

                        
27808
Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de région.
   

                    
27810
###### Article R4134-4
27811

                        
27812
Un tableau figurant à l'annexe XI du présent code précise, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 à R. 4134-3, pour chaque région, la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation ainsi que le nombre des personnalités qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional.
   

                    
27814
###### Article R4134-6
27815

                        
27816
Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
27817

                        
27818
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 4134-3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
27819

                        
27820
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
27821

                        
27822
Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.
   

                    
27830
####### Article R4135-4
27831

                        
27832
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
27833

                        
27834
1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
27835

                        
27836
2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers régionaux.
   

                    
27838
####### Article R4135-5
27839

                        
27840
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
27841

                        
27842
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
27843

                        
27844
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
   

                    
27846
####### Article R4135-6
27847

                        
27848
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 4135-7 et R. 4135-8 du présent code.
27849

                        
27850
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
   

                    
27852
####### Article R4135-7
27853

                        
27854
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
27855

                        
27856
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
27857

                        
27858
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
   

                    
27860
####### Article R4135-8
27861

                        
27862
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
   

                    
27870
##### Article R4221-1
27871

                        
27872
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
   

                    
27882
###### Article R4414-2
27883

                        
27884
Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.
   

                    
27894
####### Article R4422-1
27895

                        
27896
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'assemblée de Corse.
   

                    
27902
####### Article R4422-3
27903

                        
27904
Les articles R. 4135-9 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
   

                    
27912
######## Article R4422-4
27913

                        
27914
Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.
   

                    
27916
######## Article R4422-5
27917

                        
27918
La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont :
27919

                        
27920
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
27921

                        
27922
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ;
27923

                        
27924
3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
   

                    
27926
######## Article R4422-6
27927

                        
27928
La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres dont :
27929

                        
27930
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
27931

                        
27932
2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
27933

                        
27934
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
27935

                        
27936
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
   

                    
27938
######## Article R4422-7
27939

                        
27940
Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.
27941

                        
27942
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
27943

                        
27944
Le préfet de Corse établit par arrêté la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.
   

                    
27946
######## Article R4422-8
27947

                        
27948
Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1° , 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
27949

                        
27950
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
27951

                        
27952
Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
   

                    
27954
######## Article R4422-9
27955

                        
27956
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
27957

                        
27958
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
   

                    
27960
######## Article R4422-10
27961

                        
27962
Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
27963

                        
27964
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
27965

                        
27966
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
27967

                        
27968
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
   

                    
27970
######## Article R4422-11
27971

                        
27972
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
27973

                        
27974
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
27975

                        
27976
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
   

                    
27978
######## Article R4422-12
27979

                        
27980
Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
27981

                        
27982
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
   

                    
27988
######## Article R4422-13
27989

                        
27990
Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
   

                    
27992
######## Article R4422-14
27993

                        
27994
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
27995

                        
27996
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
27997

                        
27998
Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
27999

                        
28000
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
28001

                        
28002
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma d'aménagement ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
28004
####### Article R4422-15
28005

                        
28006
Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
28007

                        
28008
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
28010
####### Article R4422-16
28011

                        
28012
Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse.
28013

                        
28014
Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-9 et du dernier alinéa de l'article L. 4424-10, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
   

                    
28016
####### Article R4422-17
28017

                        
28018
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Corse.
28019

                        
28020
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
28021

                        
28022
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
28023

                        
28024
Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
   

                    
28026
####### Article R4422-18
28027

                        
28028
Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
   

                    
28030
####### Article R4422-19
28031

                        
28032
Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.
   

                    
28034
####### Article R4422-20
28035

                        
28036
Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
28037

                        
28038
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
   

                    
28040
####### Article R4422-21
28041

                        
28042
Les avis sont rendus en séance plénière.
28043

                        
28044
Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
28045

                        
28046
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
28047

                        
28048
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
28050
####### Article R4422-22
28051

                        
28052
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'assemblée.
28053

                        
28054
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
   

                    
28056
####### Article R4422-23
28057

                        
28058
Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
28059

                        
28060
Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Corse.
   

                    
28062
####### Article R4422-24
28063

                        
28064
Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
   

                    
28066
####### Article R4422-25
28067

                        
28068
Par accord entre le président de l'assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
   

                    
28070
####### Article R4422-26
28071

                        
28072
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
28073

                        
28074
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.
   

                    
28076
####### Article R4422-27
28077

                        
28078
Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
   

                    
28080
####### Article R4422-28
28081

                        
28082
La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
28083

                        
28084
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
28085

                        
28086
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
28087

                        
28088
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel à l'élection des membres du bureau.
28089

                        
28090
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
   

                    
28094
####### Article R4422-29
28095

                        
28096
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
28098
####### Article D4422-30
28099

                        
28100
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
28106
####### Article R4422-31
28107

                        
28108
La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-30 a autorité sur :
28109

                        
28110
1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
28111

                        
28112
2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
28113

                        
28114
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
   

                    
28116
####### Article R4422-32
28117

                        
28118
Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
   

                    
28122
####### Article R4422-33
28123

                        
28124
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
   

                    
28126
####### Article R4422-34
28127

                        
28128
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
28129

                        
28130
1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
28131

                        
28132
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
28133

                        
28134
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
28135

                        
28136
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
   

                    
28138
####### Article R4422-35
28139

                        
28140
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.
   

                    
28144
##### Article R4423-1
28145

                        
28146
Le dispositif des délibérations de l'assemblée de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
28147

                        
28148
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
28149

                        
28150
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
28152
##### Article R4423-2
28153

                        
28154
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.
   

                    
28162
####### Article R4424-1
28163

                        
28164
La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
28165

                        
28166
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
   

                    
28168
####### Article R4424-2
28169

                        
28170
Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.
28171

                        
28172
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
   

                    
28174
####### Article R4424-3
28175

                        
28176
Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.
   

                    
28178
####### Article R4424-4
28179

                        
28180
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
   

                    
28182
####### Article R4424-5
28183

                        
28184
Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
   

                    
28186
####### Article R4424-6
28187

                        
28188
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
28190
####### Article R4424-7
28191

                        
28192
L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
   

                    
28194
####### Article R4424-8
28195

                        
28196
La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
   

                    
28198
####### Article R4424-9
28199

                        
28200
La convention prévue à l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
   

                    
28206
####### Article R4424-10
28207

                        
28208
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
   

                    
28210
####### Article R4424-11
28211

                        
28212
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
28213

                        
28214
1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
28215

                        
28216
2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
28217

                        
28218
3° Dix représentants des sociétés nationales.
28219

                        
28220
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
28222
####### Article R4424-12
28223

                        
28224
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
28225

                        
28226
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
28227

                        
28228
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
28230
####### Article R4424-13
28231

                        
28232
Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
   

                    
28234
####### Article R4424-14
28235

                        
28236
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
28238
####### Article R4424-15
28239

                        
28240
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
   

                    
28244
####### Article R4424-16
28245

                        
28246
Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse.
   

                    
28248
####### Article R4424-17
28249

                        
28250
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en Corse, sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
   

                    
28256
###### Article R4425-1
28257

                        
28258
La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse.
28259

                        
28260
Elle comprend, outre son président :
28261

                        
28262
1° Six représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'assemblée de Corse ;
28263

                        
28264
2° Six représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, intéressés par les transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle.
28265

                        
28266
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
28267

                        
28268
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
   

                    
28270
###### Article R4425-2
28271

                        
28272
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
28274
###### Article R4425-3
28275

                        
28276
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.
28277

                        
28278
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
28279

                        
28280
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
   

                    
28282
###### Article R4425-4
28283

                        
28284
La commission est compétente pour donner un avis sur :
28285

                        
28286
1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des nouveaux transferts de compétences intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle ;
28287

                        
28288
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
28289

                        
28290
A ces titres, son examen porte notamment sur :
28291

                        
28292
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences opérés par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
28293
- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
28294

                        
28295
La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
   

                    
28297
###### Article R4425-5
28298

                        
28299
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
   

                    
28303
###### Article R4425-6
28304

                        
28305
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
   

                    
28317
######## Article R4433-20
28318

                        
28319
Le montant de la dotation est fixé à 1 million de francs pour chacune des régions d'outre-mer.
   

                    
28337
####### Article R5211-1
28338

                        
28339
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
28340

                        
28341
Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
28353
######### Article R5211-2
28354

                        
28355
La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :
28356

                        
28357
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
28358

                        
28359
b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;
28360

                        
28361
c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
   

                    
28371
######## Article R5211-6
28372

                        
28373
Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21.
   

                    
28375
######## Article R5211-7
28376

                        
28377
Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.
   

                    
28379
######## Article R5211-8
28380

                        
28381
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.
   

                    
28383
######## Article R5211-9
28384

                        
28385
Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
28386

                        
28387
Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.
28388

                        
28389
Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
28390

                        
28391
- les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
28392
- les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;
28393
- les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
   

                    
28395
######## Article R5211-10
28396

                        
28397
En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.
   

                    
28399
######## Article R5211-11
28400

                        
28401
Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
28402

                        
28403
Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
   

                    
28407
######## Article R5211-12
28408

                        
28409
La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
   

                    
28415
######### Article R5211-13
28416

                        
28417
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
28421
######### Article R5211-14
28422

                        
28423
Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
28424

                        
28425
Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 2311-1.
   

                    
28427
######### Article R5211-15
28428

                        
28429
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.
28430

                        
28431
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
28432

                        
28433
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
28434

                        
28435
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
28436

                        
28437
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
28438

                        
28439
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
28440

                        
28441
5° Encours de la dette.
28442

                        
28443
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
28444

                        
28445
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
28446

                        
28447
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
28448

                        
28449
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
28450

                        
28451
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
28453
######### Article R5211-16
28454

                        
28455
La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
   

                    
28457
######### Article R5211-17
28458

                        
28459
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
28460

                        
28461
1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
28462

                        
28463
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
28464

                        
28465
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
28466

                        
28467
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
   

                    
28469
######### Article R5211-18
28470

                        
28471
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
28481
######### Article R5211-19
28482

                        
28483
Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
28484

                        
28485
Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
28486

                        
28487
a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
28488

                        
28489
b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
28490

                        
28491
c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
28492

                        
28493
Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.
   

                    
28495
######### Article R5211-20
28496

                        
28497
Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
28498

                        
28499
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
28500

                        
28501
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
28502

                        
28503
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
28504

                        
28505
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
   

                    
28507
######### Article R5211-21
28508

                        
28509
Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
   

                    
28511
######### Article R5211-22
28512

                        
28513
L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
28514

                        
28515
L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
   

                    
28517
######### Article R5211-23
28518

                        
28519
Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
   

                    
28521
######### Article R5211-24
28522

                        
28523
Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
28524

                        
28525
Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
28526

                        
28527
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
   

                    
28529
######### Article R5211-25
28530

                        
28531
L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.
28532

                        
28533
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.
28534

                        
28535
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
28536

                        
28537
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
28538

                        
28539
a) Le préfet ou son délégué, président ;
28540

                        
28541
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
28542

                        
28543
c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;
28544

                        
28545
d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
28546

                        
28547
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
28548

                        
28549
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
28550

                        
28551
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
28552

                        
28553
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
28554

                        
28555
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
   

                    
28557
######### Article R5211-26
28558

                        
28559
La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats.
   

                    
28561
######### Article R5211-27
28562

                        
28563
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
28564

                        
28565
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
   

                    
28567
######### Article R5211-28
28568

                        
28569
La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
28570

                        
28571
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
   

                    
28573
######### Article R5211-29
28574

                        
28575
Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
28576

                        
28577
Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
   

                    
28581
######### Article R5211-30
28582

                        
28583
L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
   

                    
28585
######### Article R5211-31
28586

                        
28587
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.
28588

                        
28589
Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
28591
######### Article R5211-32
28592

                        
28593
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.
   

                    
28595
######### Article R5211-33
28596

                        
28597
La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.
   

                    
28599
######### Article R5211-34
28600

                        
28601
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
   

                    
28605
######## Article R5211-35
28606

                        
28607
Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.
   

                    
28609
######## Article R5211-36
28610

                        
28611
Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
28612

                        
28613
Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.
   

                    
28615
######## Article R5211-37
28616

                        
28617
La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
28619
######## Article R5211-38
28620

                        
28621
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
28622

                        
28623
Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
28625
######## Article R5211-39
28626

                        
28627
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
   

                    
28629
######## Article R5211-40
28630

                        
28631
Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
   

                    
28637
######## Article R5211-41
28638

                        
28639
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
28640

                        
28641
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
28642

                        
28643
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
28647
######## Article R5211-42
28648

                        
28649
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
28650

                        
28651
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
28652

                        
28653
La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-49.
28654

                        
28655
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 5211-49.
   

                    
28657
######## Article R5211-43
28658

                        
28659
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
28660

                        
28661
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
28662

                        
28663
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
   

                    
28665
######## Article R5211-44
28666

                        
28667
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-49, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
   

                    
28669
######## Article R5211-45
28670

                        
28671
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.
   

                    
28673
######## Article R5211-46
28674

                        
28675
Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 5211-42, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
   

                    
28677
######## Article R5211-47
28678

                        
28679
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
28680

                        
28681
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
   

                    
28683
######## Article R5211-48
28684

                        
28685
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
   

                    
28689
####### Article R5211-49
28690

                        
28691
Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
28692

                        
28693
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
28694

                        
28695
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
28696

                        
28697
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
   

                    
28699
####### Article R5211-50
28700

                        
28701
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
28703
####### Article R5211-51
28704

                        
28705
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
28706

                        
28707
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
   

                    
28709
####### Article R5211-52
28710

                        
28711
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
28723
######## Article R5212-1
28724

                        
28725
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
28726

                        
28727
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
   

                    
28731
######## Article R5212-2
28732

                        
28733
Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'un même syndicat de communes.
   

                    
28735
######## Article R5212-3
28736

                        
28737
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
28738

                        
28739
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
   

                    
28741
######## Article R5212-4
28742

                        
28743
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
   

                    
28745
######## Article R5212-5
28746

                        
28747
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
28748

                        
28749
A défaut de convention entre le syndicat de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
   

                    
28751
######## Article R5212-6
28752

                        
28753
Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
   

                    
28757
######## Article R5212-7
28758

                        
28759
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
28760

                        
28761
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
28762

                        
28763
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
28764

                        
28765
Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
   

                    
28769
######## Article D5212-8
28770

                        
28771
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
   

                    
28773
######## Article D5212-9
28774

                        
28775
La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
   

                    
28777
######## Article D5212-10
28778

                        
28779
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
   

                    
28781
######## Article D5212-11
28782

                        
28783
Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.
   

                    
28785
######## Article D5212-12
28786

                        
28787
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
28789
######## Article D5212-13
28790

                        
28791
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
   

                    
28793
######## Article D5212-14
28794

                        
28795
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
28796

                        
28797
Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
28798

                        
28799
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
   

                    
28801
######## Article D5212-15
28802

                        
28803
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
28805
######## Article D5212-16
28806

                        
28807
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
28808

                        
28809
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée.
   

                    
28815
####### Article R5212-17
28816

                        
28817
Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
   

                    
28827
####### Article R5214-1
28828

                        
28829
Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
28830

                        
28831
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
   

                    
28833
####### Article R5214-2
28834

                        
28835
Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.
28836

                        
28837
Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
28838

                        
28839
L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.
   

                    
28855
######## Article R5215-1
28856

                        
28857
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté urbaine dans les cas prévus à l'article L. 5215-8, cette répartition intervient dans un délai de trois mois qui commence à compter de :
28858

                        
28859
1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet modifiant le périmètre de la communauté urbaine en application de l'article L. 5215-40 ;
28860

                        
28861
2° La date d'entrée en vigueur de l'acte prononçant la fusion ou la création de la ou des nouvelles communes.
   

                    
28863
######## Article R5215-2
28864

                        
28865
Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
   

                    
28885
######### Article R5215-3
28886

                        
28887
Pour l'application de l'article L. 5215-29 :
28888
- est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;
28889
- est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
   

                    
28891
######### Article R5215-4
28892

                        
28893
Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
28894

                        
28895
Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.
   

                    
28897
######### Article R5215-5
28898

                        
28899
Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
28900

                        
28901
Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
28903
######### Article R5215-6
28904

                        
28905
Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :
28906

                        
28907
1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
28908

                        
28909
2° Les opérations en cours d'exécution ;
28910

                        
28911
3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
28912

                        
28913
4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
28914

                        
28915
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
28916

                        
28917
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
28918

                        
28919
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
   

                    
28921
######### Article R5215-7
28922

                        
28923
Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
28924

                        
28925
1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
28926

                        
28927
2° La liste des opérations en cours d'exécution ;
28928

                        
28929
3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
28930

                        
28931
4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
28932

                        
28933
Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.
   

                    
28935
######### Article R5215-8
28936

                        
28937
Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.
28938

                        
28939
Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.
   

                    
28941
######### Article R5215-9
28942

                        
28943
Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.
28944

                        
28945
L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
28947
######### Article R5215-10
28948

                        
28949
En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
28951
######### Article R5215-11
28952

                        
28953
La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
28954

                        
28955
La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
28956

                        
28957
Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
28958

                        
28959
L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
28960

                        
28961
A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.
   

                    
28963
######### Article R5215-12
28964

                        
28965
Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :
28966

                        
28967
1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
28968

                        
28969
2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
28970

                        
28971
Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.
   

                    
28973
######### Article R5215-13
28974

                        
28975
En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
28976

                        
28977
Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
28978

                        
28979
Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.
   

                    
28981
######### Article R5215-14
28982

                        
28983
Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.
   

                    
28985
######### Article R5215-15
28986

                        
28987
Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.
28988

                        
28989
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.
   

                    
28991
######### Article R5215-16
28992

                        
28993
Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.
28994

                        
28995
La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
28997
######### Article R5215-17
28998

                        
28999
Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.
29000

                        
29001
Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
   

                    
29005
######### Article R5215-18
29006

                        
29007
L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.
   

                    
29009
######### Article R5215-19
29010

                        
29011
Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.
29012

                        
29013
En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.
   

                    
29015
######### Article R5215-20
29016

                        
29017
En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.
   

                    
29047
###### Article R5321-1
29048

                        
29049
Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est procédé en application de l'article L. 5321-2 sont soumises aux dispositions des articles L. 2112-7 à L. 2112-10.
   

                    
29057
####### Article R5334-1
29058

                        
29059
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
29061
####### Article R5334-2
29062

                        
29063
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.
29064

                        
29065
Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
29067
####### Article D5334-3
29068

                        
29069
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
29070

                        
29071
1° Le préfet du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
29072

                        
29073
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29074

                        
29075
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
29076

                        
29077
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
29078

                        
29079
5° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
29080

                        
29081
6° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
29082

                        
29083
7° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
29084

                        
29085
8° Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
29086

                        
29087
9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
29089
####### Article D5334-4
29090

                        
29091
Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.
   

                    
29093
####### Article D5334-5
29094

                        
29095
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
   

                    
29097
####### Article D5334-6
29098

                        
29099
Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
29100

                        
29101
Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
29102

                        
29103
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
   

                    
29105
####### Article D5334-7
29106

                        
29107
Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
   

                    
29109
####### Article R5334-8
29110

                        
29111
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.
   

                    
29113
####### Article R5334-10
29114

                        
29115
Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant.
29116

                        
29117
Ces recensements sont effectués tous les ans.
   

                    
29139
####### Article R5421-1
29140

                        
29141
Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :
29142

                        
29143
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
29144

                        
29145
2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
29146

                        
29147
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
29148

                        
29149
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
   

                    
29151
####### Article R5421-2
29152

                        
29153
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
29154

                        
29155
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
   

                    
29157
####### Article R5421-3
29158

                        
29159
Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
29160

                        
29161
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.
   

                    
29163
####### Article R5421-4
29164

                        
29165
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
29166

                        
29167
Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.
   

                    
29169
####### Article R5421-5
29170

                        
29171
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
29172

                        
29173
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
29174

                        
29175
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.
   

                    
29177
####### Article R5421-6
29178

                        
29179
Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
   

                    
29181
####### Article R5421-7
29182

                        
29183
Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
29184

                        
29185
1° La contribution des départements associés ;
29186

                        
29187
2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
29188

                        
29189
3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
29190

                        
29191
4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
29192

                        
29193
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
29194

                        
29195
6° Le produit des emprunts ;
29196

                        
29197
7° Les dons et legs ;
29198

                        
29199
8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
   

                    
29201
####### Article R5421-8
29202

                        
29203
Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.
   

                    
29205
####### Article R5421-9
29206

                        
29207
Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés.
   

                    
29209
####### Article R5421-10
29210

                        
29211
Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
   

                    
29213
####### Article R5421-11
29214

                        
29215
Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
   

                    
29217
####### Article R5421-12
29218

                        
29219
Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
29220

                        
29221
Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
   

                    
29223
####### Article R5421-13
29224

                        
29225
L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
29226

                        
29227
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
   

                    
29231
####### Article R5421-14
29232

                        
29233
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
29234

                        
29235
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
29236

                        
29237
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
29249
###### Article R5611-1
29250

                        
29251
Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.
29252

                        
29253
Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
29254

                        
29255
Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.
   

                    
29257
###### Article R5611-2
29258

                        
29259
Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.
29260

                        
29261
L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
29262

                        
29263
L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.
   

                    
29265
###### Article R5611-3
29266

                        
29267
Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.
29268

                        
29269
Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
29270

                        
29271
La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
29272

                        
29273
Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.
   

                    
29281
####### Article R5621-1
29282

                        
29283
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
29284

                        
29285
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
29286

                        
29287
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
29299
####### Article R5711-1
29300

                        
29301
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
29303
####### Article R5711-2
29304

                        
29305
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
   

                    
29307
####### Article R5711-3
29308

                        
29309
Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
29310

                        
29311
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
29312

                        
29313
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
29314

                        
29315
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
29316

                        
29317
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
29318

                        
29319
5° Encours de la dette.
29320

                        
29321
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
29322

                        
29323
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
29324

                        
29325
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
29326

                        
29327
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
29328

                        
29329
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
29331
####### Article R5711-4
29332

                        
29333
La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
   

                    
29337
####### Article R5711-5
29338

                        
29339
Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.
   

                    
29345
###### Article R5721-1
29346

                        
29347
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
   

                    
29349
###### Article R5721-2
29350

                        
29351
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
   

                    
29355
###### Article R5722-1
29356

                        
29357
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
   

                    
29373
###### Article R5815-1
29374

                        
29375
Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.
   

                    
29383
###### Article R5821-1
29384

                        
29385
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.
   

                    
29391
###### Article R5823-1
29392

                        
29393
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16.
   

                    
29403
###### Article R5211-3
29404

                        
29405
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 relatif au crédit d'heures :
29406

                        
29407
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
29408

                        
29409
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
   

                    
29411
###### Article R5211-4
29412

                        
29413
Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :
29414

                        
29415
1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
29416

                        
29417
2 ° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
29418

                        
29419
3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.
   

                    
29421
###### Article D5211-5
29422

                        
29423
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
29424

                        
29425
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
29435
###### Article R5334-9
29436

                        
29437
L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article D. 2151-4, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
29438

                        
29439
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
29440

                        
29441
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
29442