Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1999 (version e3f27d1)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1999.

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######### Article L1424-30
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Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur.
865

                                                                                    
866
Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
867

                                                                                    
868
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président.
869

                                                                                    
870
En cas de vacance du siège de président ou de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection selon les modalités prévues à l'article L. 1424-27.