Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 8 mars 1998 (version f9dbca7)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

... ...
@@ -1240,6 +1240,16 @@ Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu da
1240 1240
 
1241 1241
 ##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
1242 1242
 
1243
+###### Article L1612-2
1244
+
1245
+Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1246
+
1247
+A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
1248
+
1249
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
1250
+
1251
+Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1..
1252
+
1243 1253
 ###### Article L1612-3
1244 1254
 
1245 1255
 En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.
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@@ -1485,7 +1495,7 @@ Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté
1485 1495
 
1486 1496
 Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
1487 1497
 
1488
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
1498
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
1489 1499
 
1490 1500
 L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
1491 1501
 
... ...
@@ -1493,14 +1503,6 @@ Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au bud
1493 1503
 
1494 1504
 Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3.
1495 1505
 
1496
-###### Article L1612-2
1497
-
1498
-- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1499
-
1500
-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
1501
-
1502
-Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
1503
-
1504 1506
 ###### Article L1612-12
1505 1507
 
1506 1508
 - L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
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@@ -9682,6 +9684,12 @@ La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers so
9682 9684
 
9683 9685
 Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.
9684 9686
 
9687
+####### Article L4132-2-1
9688
+
9689
+Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
9690
+
9691
+Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
9692
+
9685 9693
 ####### Article L4132-3
9686 9694
 
9687 9695
 Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
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@@ -9754,11 +9762,11 @@ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussio
9754 9762
 
9755 9763
 ######## Article L4132-13
9756 9764
 
9757
-- Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
9765
+Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
9758 9766
 
9759 9767
 Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
9760 9768
 
9761
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
9769
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
9762 9770
 
9763 9771
 ######## Article L4132-14
9764 9772
 
... ...
@@ -9862,14 +9870,16 @@ Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du repr
9862 9870
 
9863 9871
 ######## Article L4133-1
9864 9872
 
9865
-- Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
9873
+Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
9866 9874
 
9867
-Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
9875
+Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
9868 9876
 
9869 9877
 Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
9870 9878
 
9871 9879
 Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
9872 9880
 
9881
+Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
9882
+
9873 9883
 ####### Sous-section 2 : Remplacement.
9874 9884
 
9875 9885
 ######## Article L4133-2
... ...
@@ -10227,6 +10237,8 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la rég
10227 10237
 
10228 10238
 6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.
10229 10239
 
10240
+7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1..
10241
+
10230 10242
 ###### Article L4141-3
10231 10243
 
10232 10244
 Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -10401,7 +10413,7 @@ Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et inter
10401 10413
 
10402 10414
 ###### Article L4241-1
10403 10415
 
10404
-- Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
10416
+Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
10405 10417
 
10406 10418
 1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
10407 10419
 
... ...
@@ -10409,7 +10421,9 @@ Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et inter
10409 10421
 
10410 10422
 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
10411 10423
 
10412
-4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines.
10424
+4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;
10425
+
10426
+5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales.
10413 10427
 
10414 10428
 A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
10415 10429
 
... ...
@@ -10540,7 +10554,7 @@ Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliqu
10540 10554
 
10541 10555
 ###### Article L4311-1
10542 10556
 
10543
-- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
10557
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
10544 10558
 
10545 10559
 Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
10546 10560
 
... ...
@@ -10550,6 +10564,22 @@ Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits
10550 10564
 
10551 10565
 Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
10552 10566
 
10567
+###### Article L4311-1-1
10568
+
10569
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
10570
+
10571
+Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
10572
+
10573
+La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
10574
+
10575
+Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
10576
+
10577
+Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
10578
+
10579
+Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.
10580
+
10581
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.
10582
+
10553 10583
 ###### Article L4311-2
10554 10584
 
10555 10585
 Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.