Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 1996 (version 0f0b5ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

600
####### Article L1424-1
601

                        
602
Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
603

                        
604
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
605

                        
606
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
   

                    
608
####### Article L1424-2
609

                        
610
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
611

                        
612
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
613

                        
614
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
615

                        
616
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
617

                        
618
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
619

                        
620
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
621

                        
622
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
   

                    
624
####### Article L1424-3
625

                        
626
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
627

                        
628
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
629

                        
630
Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
   

                    
632
####### Article L1424-4
633

                        
634
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
636
####### Article L1424-5
637

                        
638
Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
639

                        
640
1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
641

                        
642
2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
643

                        
644
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
645
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
646

                        
647
3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
   

                    
649
####### Article L1424-6
650

                        
651
Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.
652

                        
653
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
654

                        
655
En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.
   

                    
657
####### Article L1424-7
658

                        
659
Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
660

                        
661
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.
662

                        
663
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
664

                        
665
Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.
   

                    
667
####### Article L1424-8
668

                        
669
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
   

                    
677
######### Article L1424-9
678

                        
679
Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
680

                        
681
Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
682

                        
683
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
685
######### Article L1424-10
686

                        
687
Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.
688

                        
689
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
691
######### Article L1424-11
692

                        
693
Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
697
######### Article L1424-12
698

                        
699
Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
700

                        
701
Il est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il en assure la gestion et l'entretien.
702

                        
703
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
709
######### Article L1424-13
710

                        
711
Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.
712

                        
713
La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
   

                    
715
######### Article L1424-14
716

                        
717
Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental.
718

                        
719
Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
   

                    
721
######### Article L1424-15
722

                        
723
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration.
724

                        
725
Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
727
######### Article L1424-16
728

                        
729
Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
730

                        
731
Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.
   

                    
735
######### Article L1424-17
736

                        
737
Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19.
738

                        
739
Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
740

                        
741
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.
742

                        
743
Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.
744

                        
745
La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.
   

                    
747
######### Article L1424-18
748

                        
749
Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
   

                    
751
######### Article L1424-19
752

                        
753
Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.
754

                        
755
Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
756

                        
757
Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.
   

                    
761
######### Article L1424-20
762

                        
763
Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article L1424-21, sur des questions juridiques ou financières.
764

                        
765
En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.
   

                    
767
######### Article L1424-21
768

                        
769
La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :
770

                        
771
1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;
772

                        
773
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;
774

                        
775
3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.
776

                        
777
Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
778

                        
779
Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
   

                    
781
######### Article L1424-22
782

                        
783
A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
784

                        
785
Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
   

                    
787
######### Article L1424-23
788

                        
789
La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :
790

                        
791
- trois représentants de l'Etat ;
792
- trois présidents de conseil général ;
793
- trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
794
- trois sapeurs-pompiers.
795

                        
796
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
   

                    
802
######### Article L1424-24
803

                        
804
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes :
805

                        
806
1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
807

                        
808
Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ;
809

                        
810
2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;
811

                        
812
b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.
813

                        
814
Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L1424-26 et L1424-46.
815

                        
816
Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
817

                        
818
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
819

                        
820
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
821

                        
822
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
823

                        
824
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
825
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
826
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L1424-31, et de membre du conseil d'administration.
   

                    
828
######### Article L1424-25
829

                        
830
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
831

                        
832
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
   

                    
834
######### Article L1424-26
835

                        
836
Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.
837

                        
838
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
   

                    
840
######### Article L1424-27
841

                        
842
Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans.
843

                        
844
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
845

                        
846
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
847

                        
848
Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.
   

                    
850
######### Article L1424-28
851

                        
852
Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
853

                        
854
En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
   

                    
856
######### Article L1424-29
857

                        
858
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
859

                        
860
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
   

                    
862
######### Article L1424-30
863

                        
864
Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur.
   

                    
868
######### Article L1424-31
869

                        
870
Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
871

                        
872
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
873

                        
874
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
   

                    
878
######### Article L1424-32
879

                        
880
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
881

                        
882
Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, la décision de nomination est prise après avis du ministre chargé des départements d'outre-mer.
883

                        
884
Lorsque le président du conseil d'administration n'a pas fait connaître sa position dans un délai de deux mois à compter du projet de nomination qui lui a été soumis pour accord par le ministre de l'intérieur ou par son représentant, ou lorsqu'il a refusé de donner son accord à trois projets de nomination successifs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
   

                    
886
######### Article L1424-33
887

                        
888
Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :
889

                        
890
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
891
- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
892
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.
893

                        
894
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.
895

                        
896
Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
   

                    
898
######### Article L1424-34
899

                        
900
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement.
901

                        
902
Il peut recevoir délégation de signature du président.
   

                    
906
######## Article L1424-35
907

                        
908
Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L1424-29.
909

                        
910
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
911

                        
912
Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.
913

                        
914
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
   

                    
916
######## Article L1424-36
917

                        
918
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.
919

                        
920
A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
921

                        
922
Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.
   

                    
926
####### Article L1424-37
927

                        
928
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
   

                    
930
####### Article L1424-38
931

                        
932
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
   

                    
934
####### Article L1424-39
935

                        
936
Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.
   

                    
940
####### Article L1424-40
941

                        
942
Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.
   

                    
944
####### Article L1424-41
945

                        
946
Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.
947

                        
948
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.
   

                    
950
####### Article L1424-44
951

                        
952
Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours :
953

                        
954
1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;
955

                        
956
2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
957

                        
958
Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.
   

                    
960
####### Article L1424-45
961

                        
962
Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.
963

                        
964
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.
   

                    
966
####### Article L1424-46
967

                        
968
Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés.
969

                        
970
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.
   

                    
972
####### Article L1424-47
973

                        
974
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie et de secours.
975

                        
976
Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et de secours.
   

                    
978
####### Article L1424-48
979

                        
980
A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article L. 1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.
   

                    
982
####### Article L1424-50
983

                        
984
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
   

                    
988
####### Article L1424-42
989

                        
990
Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.
991

                        
992
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
   

                    
994
####### Article L1424-43
995

                        
996
Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques.
997

                        
998
Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement public compétent dans ce domaine.
   

                    
1000
####### Article L1424-49
1001

                        
1002
I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
1003

                        
1004
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles L1424-3, L1424-4 et L1424-7.
1005

                        
1006
Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.
1007

                        
1008
III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L1424-2 et L1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
1009

                        
1010
Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1011

                        
1012
Les missions de ce service sont celles définies à l'article L1424-2.
1013

                        
1014
Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1015

                        
1016
Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.
1017

                        
1018
Les recettes du service comprennent notamment :
1019

                        
1020
- les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;
1021
- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.
1022

                        
1023
Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
1024

                        
1025
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
   

                    
8590 9019
###### Article L3241-1
8591 9020

                                                                                    
8592 9021
- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux 
et des services départementaux d'incendie et de secours 
sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie.
   

                    
12237 12666
####### Article L5213-15
12238 12667

                                                                                    
12239 12668
- Le district exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres la gestion :
12240 12669

                                                                                    
12241 12670
1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
12242 12671

                                                                                    
12243 12672
2° Des centres de secours contre l'incendie 
sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie 
;
12244 12673

                                                                                    
12245 12674
3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
12246 12675

                                                                                    
12247 12676
4° Des services énumérés dans la décision institutive.
   

                    
12775 13204
######## Article L5215-20
12776 13205

                                                                                    
12777 13206
- Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
12778 13207

                                                                                    
12779 13208
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
12780 13209

                                                                                    
12781 13210
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
12782 13211

                                                                                    
12783 13212
3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
12784 13213

                                                                                    
12785 13214
4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
12786 13215

                                                                                    
12787 13216
5° Services d'incendie et de secours 
sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie 
;
12788 13217

                                                                                    
12789 13218
6° Transports urbains de voyageurs ;
12790 13219

                                                                                    
12791 13220
7° Lycées et collèges ;
12792 13221

                                                                                    
12793 13222
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
12794 13223

                                                                                    
12795 13224
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
12796 13225

                                                                                    
12797 13226
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
12798 13227

                                                                                    
12799 13228
11° Voirie et signalisation ;
12800 13229

                                                                                    
12801 13230
12° Parcs de stationnement.
12802 13231

                                                                                    
12803 13232
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° ci-dessus, lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
12804 13233

                                                                                    
12805 13234
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du présent article.