Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 12 mars 2023 (version d68ee9f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

611 611
####### Article L2122-1-3-1
612 612

                                                                                    
613 613
I.- 
L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
614 614

                                                                                    
615 615
II.- 
Pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente
 de l'Etat ou le gestionnaire qui tient d'une loi, d'un règlement ou d'un titre la compétence pour délivrer le titre d'occupation
 peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122-1-1 lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 
ou
,
 L. 311-11-1
 ou L. 314-29
 du code de l'énergie ou d'une installation de production de 
gaz renouvelable, dont le 
biogaz
, ou de gaz bas-carbone
 mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 
, L. 446-15 
ou L. 446-
15
24
 du même code ou d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-2 dudit code
, sous réserve que l'autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce
.
616

                                                                                    
615 617
Dans ces
 cas, l'autorité compétente
 de l'Etat ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.
618

                                                                                    
615 619
L'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire
 délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, 
conditionné
subordonné, d'une part,
 au fait que le projet d'installation soit 
lauréat
retenu à l'issue
 d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 
314-29, L. 
446-5, L. 446-14, L. 446-15
, L. 446-24
 ou L. 812-
2
3
 du code de l'énergie et
, d'autre part,
 au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente
 de l'Etat ou le gestionnaire
. Si plusieurs projets sont 
lauréats
retenus
, l'autorité compétente
 de l'Etat ou le gestionnaire
 délivre le titre d'occupation au 
lauréat
candidat retenu
 le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence
 précitée.
.
620

                                                                                    
621
III.-Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
622

                                                                                    
623
Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d'une loi ou d'un règlement la compétence pour délivrer le titre d'occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements.
   

                    
1179 1187
####### Article L2125-4
1180 1188

                                                                                    
1181 1189
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
1182 1190

                                                                                    
1183 1191
Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :
1184 1192

                                                                                    
1185 1193
1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;
1186 1194

                                                                                    
1187 1195
2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.
1188 1196

                                                                                    
1189 1197
En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.
1190 1198

                                                                                    
1199
De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l'une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à l'article L. 3231-6 et au 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements.
1200

                                                                                    
1191 1201
Les conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
1965
###### Article L2331-1-1
1966

                        
1967
I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d'énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :
1968

                        
1969
1° S'il estime qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
1970

                        
1971
2° S'il estime qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
1972

                        
1973
II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.