Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2022 (version f4cc12f)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2022.

569
####### Article L2122-1-1 A
570

                        
571
L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
572

                        
573
Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
574

                        
575
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
5618
####### Article R2122-7-1
5619

                        
5620
En raison de l'interdiction prévue à l'article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant :
5621

                        
5622
1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine ;
5623

                        
5624
2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable.
5625

                        
5626
La violation de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 A est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.