Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6123,7 +6123,9 @@ La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un do |
6123 | 6123 |
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6124 | 6124 |
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. |
6125 | 6125 |
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6126 |
-S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement. |
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6126 |
+S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. |
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6127 |
+ |
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6128 |
+Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1. |
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6127 | 6129 |
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6128 | 6130 |
######## Article R2124-3 |
6129 | 6131 |
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@@ -6481,7 +6483,7 @@ La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier c |
6481 | 6483 |
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6482 | 6484 |
4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ; |
6483 | 6485 |
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6484 |
-5° Une copie du dossier d'examen au cas par cas transmis à l'autorité environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. |
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6486 |
+5° L'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. |
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6485 | 6487 |
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6486 | 6488 |
Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique. |
6487 | 6489 |
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@@ -6631,6 +6633,12 @@ Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'a |
6631 | 6633 |
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6632 | 6634 |
L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime et, outre-mer, l'officier général commandant supérieur des forces armées. |
6633 | 6635 |
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6636 |
+######## Article R2124-56-1 |
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6638 |
+I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet. |
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6639 |
+ |
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6640 |
+II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. |
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6641 |
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6634 | 6642 |
###### Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial |
6635 | 6643 |
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6636 | 6644 |
####### Sous-section 1 : Règles générales |