Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er août 2021 (version de18dba)
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5392 5392
####### Article R2111-5
5393 5393

                                                                                    
5394 5394
La procédure de 
délimitation
constatation des limites
 du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
5395 5395

                                                                                    
5396 5396
Lorsque la 
délimitation
constatation
 à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
5397 5397

                                                                                    
5398 5398
Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la 
délimitation
constatation
 sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.
   

                    
5400 5400
####### Article R2111-6
5401 5401

                                                                                    
5402 5402
Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de 
délimitation
constatation
 qui comprend :
5403 5403

                                                                                    
5404 5404
1° Une note exposant l'objet de la 
délimitation
constatation
 ainsi que les étapes de la procédure ;
5405 5405

                                                                                    
5406 5406
2° Un plan de situation ;
5407 5407

                                                                                    
5408 5408
3° Le projet de tracé ;
5409 5409

                                                                                    
5410 5410
4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à 
déterminer
constater
 la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;
5411 5411

                                                                                    
5412 5412
5° En cas de 
délimitation de
constatation des limites des
 lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
5413 5413

                                                                                    
5414 5414
6° En cas de 
délimitation
constatation des limites
 du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
   

                    
5416 5416
####### Article R2111-7
5417 5417

                                                                                    
5418 5418
Le dossier de 
délimitation
constatation
 est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la 
délimitation
constatation
.
5419 5419

                                                                                    
5420 5420
En cas de 
délimitation
constatation des limites
 du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
5421 5421

                                                                                    
5422 5422
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
   

                    
5424 5424
####### Article R2111-8
5425 5425

                                                                                    
5426 5426
Le dossier de 
délimitation
constatation
 auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 
est soumis à enquête publique
fait l'objet d'une participation du public par voie électronique
.
5427 5427

                                                                                    
5428 5428
Cette 
enquête
consultation
 est menée 
dans les formes
selon les modalités
 prévues 
aux
par les
 articles 
R
L
. 123-
1 à
19 et
 R. 123-
27
46-1
 du code de l'environnement et 
aux articles
par l'article
 R. 2111-9
 et R. 2111-10
 du présent code.
5429

                                                                                    
5430
Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.
   

                    
5432 5430
####### Article R2111-9
5433 5431

                                                                                    
5434
L'arrêté prévu à l'arrêté prévu à l'article R. 123-9 du code de l'environnement fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
5435

                                                                                    
5436
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.
5437

                                                                                    
5438 5432
En cas de 
délimitation
constatation des limites
 du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires 
riverains 
mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article.
la participation du public par voie électronique.
   

                    
5440
####### Article R2111-10
5441

                        
5442
A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.
   

                    
5444 5434
####### Article R2111-11
5445 5435

                                                                                    
5446 5436
La délimitation est constatée
Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées
 par arrêté préfectoral.
5447 5437

                                                                                    
5448
Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer.
5449

                                                                                    
5450 5438
Lorsque la 
délimitation
constatation
 concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté 
ou le décret 
est pris après avis du ministre des affaires étrangères.
   

                    
5452 5440
####### Article R2111-12
5453 5441

                                                                                    
5454 5442
L'arrêté préfectoral 
ou le décret constatant la délimitation
de constatation
 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 Si la délimitation fait l'objet d'un décret, celui-ci est également publié au Journal officiel de la République française.
5455 5443

                                                                                    
5456 5444
L'arrêté préfectoral
 ou le décret
 est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.
   

                    
5458 5446
####### Article R2111-13
5459 5447

                                                                                    
5460 5448
En cas de 
délimitation
constatation des limites
 du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral
 ou le décret constatant la délimitation
 est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques.
5461 5449

                                                                                    
5462 5450
Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite 
constatée 
du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.
5463

                                                                                    
5464
Lorsqu'est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.
   

                    
5466 5452
####### Article R2111-14
5467 5453

                                                                                    
5468 5454
Les opérations de 
délimitation
constatation des limites
 du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.
5469 5455

                                                                                    
5470 5456
Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une 
délimitation
constatation des limites du domaine public maritime
 peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.
   

                    
6130 6116
######## Article R2124-7
6131 6117

                                                                                    
6132 6118
Le
En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le
 projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
6133 6119

                                                                                    
6134 6120
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
6135 6121

                                                                                    
6136 6122
1° Le projet de convention ;
6137 6123

                                                                                    
6138 6124
2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;
6139 6125

                                                                                    
6140 6126
3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
6141 6127

                                                                                    
6142 6128
4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6143 6129

                                                                                    
6144 6130
5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
6145 6131

                                                                                    
6146 6132
A l'issue de l'enquête publique, la
La
 convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
6147 6133

                                                                                    
6148 6134
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
6149

                                                                                    
6150
Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.
   

                    
7022 7006
######### Article R2222-8
7023 7007

                                                                                    
7024 7008
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, ne relevant pas du régime forestier, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
7025 7009

                                                                                    
7026 7010
1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
7027 7011

                                                                                    
7028 7012
2° Monuments naturels ou sites et immeubles faisant partie des domaines et des palais nationaux ;
7029 7013

                                                                                    
7030 7014
3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
7031 7015

                                                                                    
7032 7016
4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
7033 7017

                                                                                    
7034 7018
5° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
7035 7019

                                                                                    
7036 7020
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible
 ;
7021

                                                                                    
7036 7022
7° Immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires déterminées en application de l'article L
.
 122-1-1 du code de l'environnement.
   

                    
7048 7034
######### Article R2222-10
7049 7035

                                                                                    
7050 7036
La convention de gestion ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2222-9 définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2222-8, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties.
7051 7037

                                                                                    
7052 7038
La convention peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également, en cas d'inaction du gestionnaire, habiliter le directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit en ce cas l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.
7053 7039

                                                                                    
7054 7040
La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.
7055 7041

                                                                                    
7056 7042
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
7043

                                                                                    
7044
Pour le cas mentionné au 7° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion fixe, le cas échéant, les modalités de calcul et de versement de la contrepartie financière due au gestionnaire pour couvrir les frais d'investissement et de gestion liées au maintien des mesures compensatoires requises.