Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1413 | 1413 |
######### Article L2132-23 |
1414 | 1414 | |
1415 | 1415 |
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : |
1416 | 1416 | |
1417 | 1417 |
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
1418 | 1418 | |
1419 | 1419 |
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ; |
1420 | 1420 | |
1421 | 1421 |
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
1422 | 1422 | |
1423 | 1423 |
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ; |
1424 | 1424 | |
1425 | 1425 |
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 ; |
1426 | ||
1425 | 1427 |
6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance . |
1426 | 1428 | |
1427 | 1429 |
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. |
1428 | 1430 | |
1429 | 1431 |
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5 6 ° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. |