Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version ccfd371)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2020.

1413 1413
######### Article L2132-23
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21
 ;
1426

                                                                                    
1425 1427
6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance
.
1426 1428

                                                                                    
1427 1429
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1428 1430

                                                                                    
1429 1431
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 
5
6
° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.