Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 11 mai 2019 (version 136d4f1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

7697 7697
########## Article R3211-14
7698 7698

                                                                                    
7699 7699
La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir 
au moins 75
plus de 50
 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code
 ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire
.
   

                    
7701 7701
########## Article R3211-15
7702 7702

                                                                                    
7703 7703
I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.
7704 7704

                                                                                    
7705 7705
II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :
7706 7706

                                                                                    
7707 7707
1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7708 7708

                                                                                    
7709 7709
2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;
7710 7710

                                                                                    
7711 7711
3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession
, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 mentionnées au 1° et au 2° du présent II
 et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.
7712 7712

                                                                                    
7713 7713
III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :
7714 7714

                                                                                    
7715 7715
1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;
7716 7716

                                                                                    
7717 7717
2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont le programme peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur en charge des logements ;
7718 7718

                                                                                    
7719 7719
3° La contribution du programme de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
7720 7720

                                                                                    
7721 7721
4° La contribution du programme de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;
7722 7722

                                                                                    
7723 7723
5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.
7724 7724

                                                                                    
7725 7725
IV. – Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :
7726 7726

                                                                                    
7727 7727
<table border="1"><tbody>
7728 7728
 <tr>
7729 7729
  <th></th>
7730 7730
  <th>ZONE C</th>
7731 7731
  <th>ZONE B2</th>
7732 7732
  <th>ZONES A ET B1</th>
7733 7733
 </tr>
7734 7734
 <tr>
7735 7735
  <td align="center">Catégorie 1</td>
7736 7736
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
7737 7737
  <td align="center">Entre 0 et 75 %</td>
7738 7738
  <td align="center">Entre 0 et 100 %</td>
7739 7739
 </tr>
7740 7740
 <tr>
7741 7741
  <td align="center">Catégorie 2</td>
7742 7742
  <td align="center">Entre 0 et 35 %</td>
7743 7743
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
7744 7744
  <td align="center">Entre 0 et 75 %</td>
7745 7745
 </tr>
7746 7746
 <tr>
7747 7747
  <td align="center">Catégorie 3</td>
7748 7748
  <td align="center">Entre 0 et 25 %</td>
7749 7749
  <td align="center">Entre 0 et 35 %</td>
7750 7750
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
7751 7751
 </tr>
7752 7752
</tbody></table>
7753 7753

                                                                                    
7754 7754
V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.
7755 7755

                                                                                    
7756 7756
VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.
   

                    
7798 7798
########## Article R3211-17-1
7799 7799

                                                                                    
7800 7800
La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Ce dossier comporte :
 
7801

                                                                                    
7800 7802
1° Le programme à réaliser sur ce terrain et indiquant la surface de plancher totale de logements, la surface de plancher affectée à chaque catégorie de logements mentionnée au II de l'article R. 3211-15, le cas échéant, la surface de plancher d'équipements publics et la liste de ces équipements, ainsi que la surface de plancher de tout autre élément du programme ;
7801 7803

                                                                                    
7802 7804
2° Une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés réalisée aux conditions économiques en vigueur à la date de remise de la proposition de prix ainsi que du prix de vente des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7
 ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire
 ;
7803 7805

                                                                                    
7804 7806
3° Un plan de financement de la part du programme destinée aux logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 précisant les contributions financières attendues de l'Etat et, le cas échéant, d'autres financeurs ;
7805 7807

                                                                                    
7806 7808
4° Un échéancier prévisionnel détaillé de l'opération qui indique les conditions dans lesquelles l'obligation de réalisation du programme dans un délai de cinq ans sera respectée ;
7807 7809

                                                                                    
7808 7810
5° Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application d'une décote pour la part du programme consacrée aux équipements publics dans les conditions prévues à l'article R. 3211-17.
7809 7811

                                                                                    
7810 7812
Lorsque le candidat acquéreur n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, le dossier précise en outre les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements sociaux ou des droits et obligations afférents aux logements sociaux compris dans le programme.
   

                    
8028 8030
######### Article R3211-32-2
8029 8031

                                                                                    
8030 8032
La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir 
au moins 75
plus de 50
 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code
 ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire
.