Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 août 2017 (version 5f2363a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

5973
####### Article R2123-20
5974

                        
5975
Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10, les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art.
5976

                        
5977
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges.
5978

                        
5979
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation des parties.