Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 28 août 2016 (version 0719f7d)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

6203 6203
########## Article R3211-7
6204 6204

                                                                                    
6205 6205
La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence :
6206 6206

                                                                                    
6207 6207
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, auquel cas le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés et, à défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6208 6208

                                                                                    
6209 6209
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
6210 6210

                                                                                    
6211 6211
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
6212 6212

                                                                                    
6213 6213
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
6214 6214

                                                                                    
6215
Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15, qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
6216

                                                                                    
6215 6217
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
6216 6218

                                                                                    
6217 6219
6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
6218 6220

                                                                                    
6219 6221
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 3211-6.
   

                    
6251 6253
########## Article R3211-13
6252 6254

                                                                                    
6253 6255
L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départemental des finances publiques, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4.
6254

                                                                                    
6255
Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.
   

                    
6261 6261
########## Article R3211-15
6262 6262

                                                                                    
6263 6263
I.
-
Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de 
construction
logements
, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.
6264 6264

                                                                                    
6265 6265
II.
-
Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :
6266 6266

                                                                                    
6267 6267
1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6268 6268

                                                                                    
6269 6269
2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;
6270 6270

                                                                                    
6271 6271
3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.
6272 6272

                                                                                    
6273 6273
III.
-
Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :
6274 6274

                                                                                    
6275 6275
1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;
6276 6276

                                                                                    
6277 6277
2° L'insuffisance du financement 
de l'opération de construction
du programme
 de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont 
l'opération
le programme
 peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur 
de construction
en charge
 des logements ;
6278 6278

                                                                                    
6279 6279
3° La contribution 
de l'opération de construction
du programme
 de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
6280 6280

                                                                                    
6281 6281
4° La contribution 
de l'opération de construction
du programme
 de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;
6282 6282

                                                                                    
6283 6283
5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de 
construction de 
logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.
6284 6284

                                                                                    
6285 6285
IV.
-
Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :
6286 6286

                                                                                    
6287 6287
<table border="1"><tbody>
6288 6288
 <tr>
6289 6289
  <th></th>
6290 6290
  <th>ZONE C</th>
6291 6291
  <th>ZONE B2</th>
6292 6292
  <th>ZONES A ET B1</th>
6293 6293
 </tr>
6294 6294
 <tr>
6295 6295
  <td align="center">Catégorie 1</td>
6296 6296
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
6297 6297
  <td align="center">Entre 0 et 75 %</td>
6298 6298
  <td align="center">Entre 0 et 100 %</td>
6299 6299
 </tr>
6300 6300
 <tr>
6301 6301
  <td align="center">Catégorie 2</td>
6302 6302
  <td align="center">Entre 0 et 35 %</td>
6303 6303
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
6304 6304
  <td align="center">Entre 0 et 75 %</td>
6305 6305
 </tr>
6306 6306
 <tr>
6307 6307
  <td align="center">Catégorie 3</td>
6308 6308
  <td align="center">Entre 0 et 25 %</td>
6309 6309
  <td align="center">Entre 0 et 35 %</td>
6310 6310
  <td align="center">Entre 0 et 50 %</td>
6311 6311
 </tr>
6312 6312
</tbody></table>
6313 6313

                                                                                    
6314 6314
V.
-
Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme 
de construction 
auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.
6315 6315

                                                                                    
6316 6316
VI.
-
Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.
   

                    
6318 6318
########## Article R3211-16
6319 6319

                                                                                    
6320 6320
I.
-
La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour 
y construire des
des programmes de
 logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés.
6321 6321

                                                                                    
6322 6322
Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région recueille, dans un délai de deux mois, les avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
6323 6323

                                                                                    
6324 6324
En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6325 6325

                                                                                    
6326 6326
Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
6327 6327

                                                                                    
6328 6328
II.
-
Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7.
6329 6329

                                                                                    
6330 6330
Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné.
6331 6331

                                                                                    
6332 6332
En cas de refus d'inscription sur la liste, le préfet de région notifie sa décision motivée au demandeur.
6333 6333

                                                                                    
6334 6334
L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du préfet de région vaut refus implicite de la demande d'inscription.
   

                    
6336 6336
########## Article R3211-17
6337 6337

                                                                                    
6338 6338
I.
-
Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote 
de droit 
pour la part du programme 
dont l'objet est la construction de ces
relative aux
 équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
6339 6339

                                                                                    
6340 6340
1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;
6341 6341

                                                                                    
6342 6342
2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;
6343 6343

                                                                                    
6344 6344
3° Les équipements à caractère social ;
6345 6345

                                                                                    
6346 6346
4° Les équipements à caractère sportif ;
6347 6347

                                                                                    
6348 6348
5° Les équipements à caractère culturel.
6349 6349

                                                                                    
6350 6350
II.
-
Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 
dont la construction est programmée
du programme
, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.
6351 6351

                                                                                    
6352 6352
III.
-
La décote sur la part du programme 
dont l'objet est la construction de ces
relative aux
 équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.
6353 6353

                                                                                    
6354 6354
Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent.
6355 6355

                                                                                    
6356 6356
Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.
   

                    
6358 6358
########## Article R3211-17-1
6359 6359

                                                                                    
6360 6360
La personne qui souhaite acquérir un terrain du domaine privé de l'Etat éligible à la décote prévue à l'article L. 3211-7 adresse un dossier de demande au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Ce dossier comporte :
6361

                                                                                    
6362 6360
 
1° Le programme
 des constructions
 à réaliser sur ce terrain et indiquant la surface de plancher totale de logements, la surface de plancher affectée à chaque catégorie de logements mentionnée au II de l'article R. 3211-15, le cas échéant, la surface de plancher d'équipements publics et la liste de ces équipements, ainsi que la surface de plancher de tout autre élément du programme ;
6363 6361

                                                                                    
6364 6362
2° Une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés réalisée aux conditions économiques en vigueur à la date de remise de la proposition de prix ainsi que du prix de vente des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 ;
6365 6363

                                                                                    
6366 6364
3° Un plan de financement de la part du programme destinée aux logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 précisant les contributions financières attendues de l'Etat et, le cas échéant, d'autres financeurs ;
6367 6365

                                                                                    
6368 6366
4° Un échéancier prévisionnel détaillé de l'opération qui indique les conditions dans lesquelles l'obligation de réalisation du programme dans un délai de cinq ans sera respectée ;
6369 6367

                                                                                    
6370 6368
5° Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application d'une décote pour la part du programme consacrée aux équipements publics dans les conditions prévues à l'article R. 3211-17.
6371 6369

                                                                                    
6372 6370
Lorsque le candidat acquéreur n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, le dossier précise en outre les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements sociaux 
construits 
ou des droits et obligations afférents aux logements sociaux 
à construire 
compris dans le programme.
   

                    
6374 6372
########## Article R3211-17-2
6375 6373

                                                                                    
6376 6374
I. 
 Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.
6377 6375

                                                                                    
6378 6376
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15
, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements
.
6379 6377

                                                                                    
6380 6378
II. 
 Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.
6381 6379

                                                                                    
6382 6380
III. 
 Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.
6383 6381

                                                                                    
6384 6382
IV. 
 L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.
6385 6383

                                                                                    
6386 6384
V. 
 L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.
   

                    
6388 6386
########## Article R3211-17-3
6389 6387

                                                                                    
6390 6388
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :
6391

                                                                                    
6392 6388
 
1° La valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques ;
6393 6389

                                                                                    
6394 6390
2° Un récapitulatif du contenu du programme
 de construction
 à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7, ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics
 à construire
 ;
6395 6391

                                                                                    
6396 6392
3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;
6397 6393

                                                                                    
6398 6394
4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.
6399 6395

                                                                                    
6400 6396
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux 
construits 
ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux 
à construire 
compris dans le programme.
   

                    
6402 6398
########## Article R3211-17-4
6403 6399

                                                                                    
6404 6400
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme 
de construction 
au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
   

                    
6410 6406
########## Article R3211-17-6
6411 6407

                                                                                    
6412 6408
Cette commission est composée, outre son président, de vingt
 et un
-trois
 membres :
6413

                                                                                    
6414 6408
 
1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
6415 6409

                                                                                    
6416 6410
2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ;
6417 6411

                                                                                    
6418 6412
3° Cinq membres représentant l'Etat :
6419 6413

                                                                                    
6420 6414
a) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
6421 6415

                                                                                    
6422 6416
b) Le directeur général des finances publiques ;
6423 6417

                                                                                    
6424 6418
c) Le directeur du budget ;
6425 6419

                                                                                    
6426 6420
d) Le délégué à l'action foncière et immobilière ;
6427 6421

                                                                                    
6428 6422
e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
6429 6423

                                                                                    
6430 6424
4° Le président du Conseil immobilier de l'Etat ;
6431 6425

                                                                                    
6432 6426
5° Deux élus locaux, nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
6433 6427

                                                                                    
6434 6428
6° Deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat ;
6435 6429

                                                                                    
6436 6430
7° Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;
6437 6431

                                                                                    
6438 6432
8° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6439 6433

                                                                                    
6440 6434
9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ;
6441 6435

                                                                                    
6442 6436
10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier
 ;
6437

                                                                                    
6442 6438
11° Deux représentants des professionnels de l'aménagement
.
6443 6439

                                                                                    
6444 6440
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle.
6445 6441

                                                                                    
6446 6442
Un représentant de chaque établissement public ou société mentionnés à l'article L. 3211-13-1, dont la liste est fixée par décret en application de cet article, désigné par son organe de direction, assiste aux séances de la commission et prend part aux débats avec voix délibérative lorsque ceux-ci concernent cet établissement ou cette société.
6447 6443

                                                                                    
6448 6444
Les membres qui ne sont pas désignés par l'institution dont ils dépendent sont nommés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
   

                    
6464 6460
########## Article R3211-17-9
6465 6461

                                                                                    
6466 6462
La commission est chargée :
6467 6463

                                                                                    
6468 6464
1° De suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement ;
6469 6465

                                                                                    
6470 6466
2° De s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de 
la construction
programmes
 de logements sociaux ;
6471 6467

                                                                                    
6472 6468
3° D'élaborer le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article L. 3211-7.
6473 6469

                                                                                    
6474 6470
Sur son initiative ou à la demande des ministres chargés du logement, de l'urbanisme ou du domaine, la commission peut examiner toute question relative à la mobilisation du foncier public en faveur du développement de l'offre de logement et à la cession d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
   

                    
6588 6584
######### Article R3211-32-1
6589 6585

                                                                                    
6590 6586
L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.
6591

                                                                                    
6592
Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.
   

                    
6620 6614
######### Article R3211-32-7
6621 6615

                                                                                    
6622 6616
I. 
 Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.
 
6617

                                                                                    
6622 6618
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15,
 ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements
 après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.
6623 6619

                                                                                    
6624 6620
Le préfet de département établit un rapport précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété.
6625 6621

                                                                                    
6626 6622
II. 
 Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé sur la base de ce rapport. Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est réalisée dans ces conditions.
6627 6623

                                                                                    
6628 6624
III. 
 L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.
   

                    
6630 6626
######### Article R3211-32-8
6631 6627

                                                                                    
6632 6628
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au V de l'article L. 3211-7 :
6633

                                                                                    
6634 6628
 
1° La valeur vénale ;
6635 6629

                                                                                    
6636 6630
2° Un récapitulatif du contenu du programme
 de construction
 à réaliser, dont le programme de logements fixé par la convention prévue au V de l'article L. 3211-7 ainsi que, le cas échéant, la liste des équipements publics
 à construire
 ;
6637 6631

                                                                                    
6638 6632
3° Le prix de cession faisant apparaître la décote consentie pour chacune des parts du programme correspondant à une catégorie de logements définie au II de l'article R. 3211-15 et, le cas échéant, la décote consentie pour la réalisation d'équipements publics ;
6639 6633

                                                                                    
6640 6634
4° Le montant total et le taux global de décote, tels que définis au VI de l'article R. 3211-15, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 3211-17 relatif aux équipements publics.
6641 6635

                                                                                    
6642 6636
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en outre, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux 
construits 
ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux 
à construire 
compris dans le programme.
   

                    
6644 6638
######### Article R3211-32-9
6645 6639

                                                                                    
6646 6640
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme
 de construction
 au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.