Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 18 décembre 2014 (version a09d844)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2014.

4899 4899
######## Article R2124-7
4900 4900

                                                                                    
4901 4901
Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-
1
2
 à R. 123-
23
27
 du code de l'environnement.
4902 4902

                                                                                    
4903 4903
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
4904 4904

                                                                                    
4905 4905
1° Le projet de convention ;
4906 4906

                                                                                    
4907 4907
2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;
4908 4908

                                                                                    
4909 4909
3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4910 4910

                                                                                    
4911 4911
4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
4912 4912

                                                                                    
4913 4913
5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
4914 4914

                                                                                    
4915 4915
A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
4916 4916

                                                                                    
4917 4917
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
4918 4918

                                                                                    
4919 4919
Le préfet adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques.
   

                    
5243 5243
######## Article R2124-44
5244 5244

                                                                                    
5245 5245
Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-
1
2
 à R. 123-
23
27
 du code de l'environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.