Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2014 (version e653b78)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2014.

5523 5523
####### Article R2125-7
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat, en application du premier alinéa de l'article L. 2125-7, est calculée d'après les bases suivantes :
5526 5526

                                                                                    
5527 5527
1° Pour les autorisations d'utiliser la force motrice, la redevance est fixée à un taux compris entre un minimum de 0,54 euro et un maximum de 2,15 euros par kilowatt de puissance normale brute, en tenant compte :
5528 5528

                                                                                    
5529 5529
a) De la régularité de l'énergie disponible ;
5530 5530

                                                                                    
5531 5531
b) Des difficultés plus ou moins grandes de l'aménagement ;
5532 5532

                                                                                    
5533 5533
c) De l'ancienneté des installations.
5534 5534

                                                                                    
5535 5535
Lorsqu'il s'agit d'une chute nouvellement aménagée, la redevance est réduite de moitié pendant dix ans à partir de la date fixée pour la mise en service de l'usine ;
5536 5536

                                                                                    
5537 5537
2° Pour toutes les autres autorisations de prise d'eau, la redevance est calculée d'après le nombre de mètres cubes pouvant être prélevés annuellement par la prise, compte tenu de la durée normale d'utilisation des installations.
5538 5538

                                                                                    
5539 5539
Sous réserve d'un minimum de perception de 8,84 euros, le taux est fixé à :
5540 5540

                                                                                    
5541 5541
a) 0,21 euro par 
mètre cube
centaine ou fraction de centaine de mètres cubes
 pour le débit correspondant au fonctionnement à plein de l'installation pendant 1 000 heures et 0,14 euro par 
mètre cube
centaine ou fraction de centaine de mètres cubes
 pour le débit correspondant aux 2 000 heures suivantes.
5542 5542

                                                                                    
5543 5543
Lorsque la durée du fonctionnement dépasse 3 000 heures, le taux de la redevance est fixé à 0,09 euro pour le débit correspondant aux heures excédant 3 000.
5544 5544

                                                                                    
5545 5545
Les taux des redevances fixées au a peuvent être réduits jusqu'au dixième de leur montant dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial et du ministre chargé du domaine et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ;
5546 5546

                                                                                    
5547 5547
b) Lorsque l'eau est restituée au cours d'eau par le permissionnaire au voisinage de la prise d'eau au moyen d'une canalisation spéciale autre que les collecteurs publics, le taux est fixé à 0,04 euro par 
mètre cube
centaine ou fraction de centaine de mètres cubes
 pour les cours d'eau qui sont utiles à la navigation et à 0,02 euro par 
mètre cube
centaine ou fraction de centaine de mètres cubes
 pour les autres cours d'eau ;
5548 5548

                                                                                    
5549 5549
c) Lorsque l'eau est destinée à alimenter les distributions publiques, le taux est fixé à 0,02 euro par 
mètre cube
centaine ou fraction de centaine de mètres cubes
 non seulement pour l'eau distribuée au public mais aussi pour l'eau nécessaire au fonctionnement des installations.
5550 5550

                                                                                    
5551 5551
Toutefois, lorsque la redevance ainsi calculée excède soit 2 239 euros soit, dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés, le chiffre fixé par cet arrêté, le permissionnaire peut obtenir qu'elle soit annuellement réduite d'après le nombre de mètres cubes réellement prélevés à charge pour lui de fournir les justifications qui seront définies dans l'autorisation.
5552 5552

                                                                                    
5553 5553
Lorsque cette faculté est accordée, le permissionnaire verse d'avance, à titre de provision, au début de chaque période d'exigibilité, une redevance égale au montant de la redevance due pour l'année précédente d'après le puisage réel. Pour la première année d'exploitation, ou pour la première année d'admission au bénéfice du paiement de la redevance d'après le puisage réel, cette redevance est calculée suivant le régime normal de la prise d'eau.
5554 5554

                                                                                    
5555 5555
Si, pour l'année écoulée, la consommation d'eau fait ressortir une redevance exigible supérieure au montant de la provision ainsi constituée, l'excédent de la redevance est versé en même temps que la provision afférente à l'année en cours, sans préjudice de l'application des mesures autres dont le permissionnaire serait passible pour abus de l'autorisation.
5556 5556

                                                                                    
5557 5557
Dans le cas contraire, l'excédent du versement fait à titre de provision qui n'est pas absorbé par le règlement de la redevance afférente à l'année écoulée sert à constituer, à due concurrence, la provision due pour l'année nouvelle et, s'il y a lieu, pour les années suivantes, sans que ce règlement puisse donner lieu à remboursement de la part du Trésor.
5558 5558

                                                                                    
5559 5559
La redevance annuelle ne peut être inférieure à la somme de 2 239 euros ou à celle fixée par l'arrêté interministériel prévu au a du 2° ci-dessus.
5560 5560

                                                                                    
5561 5561
A l'expiration de l'autorisation, les sommes versées au Trésor par le permissionnaire, à titre de provision lui restent intégralement acquises, sans préjudice du versement de la redevance complémentaire qui pourrait être éventuellement exigible.
   

                    
7228
###### Article R5111-1
7229

                        
7230
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
7231

                        
7232
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
7233

                        
7234
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
7235

                        
7236
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
7238
###### Article R5111-2
7239

                        
7240
Les terrains, compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à la date du 5 janvier 1986, peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur régional des finances publiques. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification, si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
7241

                        
7242
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat.
   

                    
7244
###### Article R5111-3
7245

                        
7246
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
   

                    
7248
###### Article R5111-4
7249

                        
7250
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1, mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 5111-3, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service gestionnaire du domaine public maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant de l'administration chargée des domaines.
   

                    
7252
###### Article R5111-5
7253

                        
7254
Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
   

                    
7256
###### Article D5111-6
7257

                        
7258
La commission mentionnée à l'article R. 5111-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
7259

                        
7260
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7261

                        
7262
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
7263

                        
7264
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
7265

                        
7266
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7267

                        
7268
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
   

                    
7270
###### Article R5111-7
7271

                        
7272
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
7273

                        
7274
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 5111-1 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
7275

                        
7276
Les conventions déterminent les secteurs dont la commune devient propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conserve la propriété.
   

                    
7278
###### Article R5111-8
7279

                        
7280
Les dispositions des articles R. 2123-3 à R. 2123-8 demeurent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 5111-7.
7281

                        
7282
Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 2123-5 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
   

                    
7284
###### Article R5111-9
7285

                        
7286
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
7287

                        
7288
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5.
   

                    
7290
###### Article R5111-10
7291

                        
7292
Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.
   

                    
7298
####### Article R5112-1
7299

                        
7300
L'autorité compétente pour procéder aux opérations de délimitation mentionnées aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 est le préfet.
   

                    
7304
####### Article R5112-2
7305

                        
7306
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
7307

                        
7308
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
   

                    
7310
####### Article R5112-3
7311

                        
7312
La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte :
7313

                        
7314
1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;
7315

                        
7316
2° Une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
7317

                        
7318
3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan mentionne la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande comporte une copie de ce plan ;
7319

                        
7320
4° Des extraits du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.
   

                    
7322
####### Article R5112-4
7323

                        
7324
Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.
7325

                        
7326
Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.
   

                    
7328
####### Article R5112-5
7329

                        
7330
Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
   

                    
7332
####### Article R5112-6
7333

                        
7334
Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, celle-ci fait connaître, au préfet et au directeur régional des finances publiques, le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur régional des finances publiques, est égal à ce coût.
   

                    
7336
####### Article R5112-7
7337

                        
7338
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
7339

                        
7340
Lorsqu'une demande de vérification de titres concernant ce terrain a été déposée, le transfert ne peut intervenir qu'après que cette demande a fait l'objet d'un refus devenu définitif.
   

                    
7342
####### Article R5112-8
7343

                        
7344
Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle comporte, en plus des éléments définis à l'article R. 5112-3, la liste des occupants de chaque immeuble.
   

                    
7346
####### Article R5112-9
7347

                        
7348
I. – Le demandeur procède à un affichage indiquant :
7349

                        
7350
1° Les terrains dont la cession est demandée ;
7351

                        
7352
2° La liste des occupants de ces terrains ;
7353

                        
7354
3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 5112-14 à R. 5112-18 et R. 5112-20 à R. 5112-23 ;
7355

                        
7356
4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées à l'article R. 5112-10, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ;
7357

                        
7358
5° La faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 5112-8 de se faire connaître du demandeur.
7359

                        
7360
II. – Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :
7361

                        
7362
1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
7363

                        
7364
2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.
7365

                        
7366
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées à l'article R. 5112-8 est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
7368
####### Article R5112-10
7369

                        
7370
L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7371

                        
7372
Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.
7373

                        
7374
Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
7375

                        
7376
Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
   

                    
7378
####### Article R5112-11
7379

                        
7380
Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession, présentées en application de l'article L. 5112-4 ou sur le fondement des articles L. 5112-5 et L. 5112-6, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.
   

                    
7382
####### Article R5112-12
7383

                        
7384
Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
7385

                        
7386
Le préfet invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
7387

                        
7388
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
7389

                        
7390
Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 5112-4 est fixé par le directeur régional des finances publiques.
   

                    
7394
####### Article R5112-13
7395

                        
7396
La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7397

                        
7398
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
7399

                        
7400
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.
   

                    
7404
####### Article R5112-14
7405

                        
7406
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7407

                        
7408
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
   

                    
7410
####### Article R5112-15
7411

                        
7412
La demande de cession comporte :
7413

                        
7414
1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
7415

                        
7416
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
7417

                        
7418
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.
   

                    
7420
####### Article R5112-16
7421

                        
7422
Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5112-4, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné à l'article R. 5112-9.
   

                    
7424
####### Article R5112-17
7425

                        
7426
Lorsque le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5112-3.
7427

                        
7428
Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.
7429

                        
7430
L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.
7431

                        
7432
Lorsque la demande de cession provient d'une personne morale, le préfet la transmet également pour avis à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné.
   

                    
7434
####### Article R5112-18
7435

                        
7436
La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
   

                    
7438
####### Article R5112-19
7439

                        
7440
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
7441

                        
7442
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
7443

                        
7444
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
7445

                        
7446
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
   

                    
7450
####### Article R5112-20
7451

                        
7452
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7453

                        
7454
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
   

                    
7456
####### Article R5112-21
7457

                        
7458
La demande comporte :
7459

                        
7460
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
7461

                        
7462
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
7463

                        
7464
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
7465

                        
7466
4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
7467

                        
7468
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
   

                    
7470
####### Article R5112-22
7471

                        
7472
Les dispositions de l'article R. 5112-16 et des quatre premiers alinéas de l'article R. 5112-17 sont applicables aux demandes de cession présentées au titre de la présente section.
   

                    
7474
####### Article R5112-23
7475

                        
7476
La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 5112-6 compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.
   

                    
7478
####### Article D5112-24
7479

                        
7480
La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
7481

                        
7482
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
   

                    
7484
####### Article R5112-25
7485

                        
7486
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
7487

                        
7488
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
7489

                        
7490
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
7491

                        
7492
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
   

                    
7496
####### Article R5112-26
7497

                        
7498
Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 5112-9 fait l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires.
7499

                        
7500
Elle comporte :
7501

                        
7502
1° L'indication du nom des parties ;
7503

                        
7504
2° L'indication de la situation et de la désignation du bien ;
7505

                        
7506
3° Les éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5112-9 ;
7507

                        
7508
4° Le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5112-9.
7509

                        
7510
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur régional des finances publiques et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
7511

                        
7512
La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur régional des finances publiques au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
7514
####### Article R5112-27
7515

                        
7516
Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
7517

                        
7518
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5112-9.
7519

                        
7520
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
   

                    
7522
####### Article R5112-28
7523

                        
7524
La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
   

                    
7528
####### Article R5112-29
7529

                        
7530
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée en Guadeloupe et en Martinique par l'article L. 5112-3 comprend les membres suivants :
7531

                        
7532
1° Un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
7533

                        
7534
2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique proposé par le président de celle-ci ;
7535

                        
7536
3° Une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département.
7537

                        
7538
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du domaine.
   

                    
7540
####### Article R5112-30
7541

                        
7542
Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :
7543

                        
7544
1° Un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;
7545

                        
7546
2° Un représentant du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7547

                        
7548
3° Un représentant du directeur régional des finances publiques.
   

                    
7550
####### Article R5112-31
7551

                        
7552
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
7553

                        
7554
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux d'instance ou des tribunaux de grande instance du département.
7555

                        
7556
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
   

                    
7558
####### Article R5112-32
7559

                        
7560
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5112-33 à R. 5112-45.
   

                    
7562
####### Article R5112-33
7563

                        
7564
Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-3 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés au secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7565

                        
7566
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires, dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
7567

                        
7568
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
   

                    
7570
####### Article R5112-34
7571

                        
7572
Le délai mentionné à l'article L. 5112-3 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 5112-29.
   

                    
7574
####### Article R5112-35
7575

                        
7576
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du code de procédure civile.
   

                    
7578
####### Article R5112-36
7579

                        
7580
Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 5112-33, un exemplaire des titres et documents est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur régional des finances publiques. Celui-ci vérifie si les archives de la commission, créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite " des cinquante pas géométriques " existant dans ces départements contiennent des pièces relatives au titre en cause.
7581

                        
7582
Le directeur régional des finances publiques rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
7583

                        
7584
Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
7585

                        
7586
La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur régional des finances publiques, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
   

                    
7588
####### Article R5112-37
7589

                        
7590
Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5112-3.
   

                    
7592
####### Article R5112-38
7593

                        
7594
Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.
7595

                        
7596
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
7597

                        
7598
Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.
   

                    
7600
####### Article R5112-39
7601

                        
7602
Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.
   

                    
7604
####### Article R5112-40
7605

                        
7606
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
7607

                        
7608
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
   

                    
7610
####### Article R5112-41
7611

                        
7612
Le requérant, ou son représentant est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.
   

                    
7614
####### Article R5112-42
7615

                        
7616
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30 ne participent pas à ses délibérations.
   

                    
7618
####### Article R5112-43
7619

                        
7620
Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, pour avoir exercé ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un des actes relatifs aux droits établis par ces titres, en portent mention.
   

                    
7622
####### Article R5112-44
7623

                        
7624
La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7626
####### Article R5112-45
7627

                        
7628
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
7629

                        
7630
L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.
   

                    
7634
###### Article R5113-1
7635

                        
7636
Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée en Guyane par l'article L. 5113-2 des dispositions des articles R. 5112-29 à R. 5112-36 et R. 5112-38 à R. 5112-45, sous réserve des modifications suivantes :
7637

                        
7638
A l'article R. 5112-32,les mots : " des articles R. 5112-33 à R. 5112-45 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 5112-33 à R. 5112-36 et R. 5112-38 à R. 5112-45 ".
   

                    
7644
###### Article R5121-1
7645

                        
7646
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 5121-2, les critères du prélèvement d'eau à usage domestique sont définis à l'article R. 214-5 du code de l'environnement.
   

                    
7656
###### Article R5141-1
7657

                        
7658
En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
7659

                        
7660
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 5141-2 à R. 5141-14 ;
7661

                        
7662
2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 5141-17 et R. 5141-18 ;
7663

                        
7664
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 5141-19 ;
7665

                        
7666
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 5141-20.
   

                    
7668
###### Article R5141-2
7669

                        
7670
Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
7671

                        
7672
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
7673

                        
7674
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 5141-2, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-15. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12 à R. 5141-14.
   

                    
7676
###### Article R5141-3
7677

                        
7678
Lorsqu'elles sont accordées en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant, les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt hectares. Elles sont conclues pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de vingt ans à compter de la concession initiale.
7679

                        
7680
Ces concessions sont accordées sur le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, au sein de périmètres délimités par arrêté préfectoral dans les zones où, à la date du 22 octobre 2007, se pratique la culture sur abattis à caractère itinérant et en tenant compte des enjeux d'environnement et de la nécessaire préservation d'autres activités économiques après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'Office national des forêts.
7681

                        
7682
Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est tenu de réaliser, de façon progressive, la mise en valeur agricole de la superficie concédée exploitable. Le service de l'Etat chargé de l'agriculture procède tous les cinq ans à un contrôle de l'effectivité de la mise en valeur agricole.
7683

                        
7684
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'a pas renoncé à la concession ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, sur sa demande, en application de l'article L. 5141-2, du transfert de propriété des terres concédées qu'il a effectivement exploitées dans les conditions prévues à l'article R. 5141-15. Aucune cession ne peut intervenir tant que la superficie minimale à exploiter fixée dans l'acte de concession, égale au moins à un quart de la superficie concédée, n'a pas été mise en valeur.
7685

                        
7686
Lorsque la cession porte, en application de l'alinéa précédent, sur une partie des terres concédées, la concession initiale peut être renouvelée sur les terres non cédées.
   

                    
7688
###### Article R5141-4
7689

                        
7690
Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :
7691

                        
7692
1° Etre majeur ;
7693

                        
7694
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;
7695

                        
7696
3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
7697

                        
7698
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.
7699

                        
7700
Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
   

                    
7702
###### Article R5141-5
7703

                        
7704
L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue à l'article R. 5141-3, la superficie minimale à exploiter, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
7705

                        
7706
L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
7707

                        
7708
1° La composition des dossiers de demande de concession ;
7709

                        
7710
2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;
7711

                        
7712
3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;
7713

                        
7714
4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;
7715

                        
7716
5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.
7717

                        
7718
Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
   

                    
7720
###### Article R5141-6
7721

                        
7722
La demande de concession est établie sur un formulaire, selon un modèle type agréé par le préfet. Elle comporte notamment :
7723

                        
7724
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle est accompagnée d'une copie des statuts et précise les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 5141-4 ;
7725

                        
7726
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
7727

                        
7728
3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en œuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.
7729

                        
7730
La demande comporte l'engagement prévu au 3° de l'article R. 5141-4. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5141-6. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
   

                    
7732
###### Article D5141-7
7733

                        
7734
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession.
7735

                        
7736
Le dossier soumis à la commission est constitué par la demande, les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
7737

                        
7738
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
7739

                        
7740
Elle comprend les membres suivants :
7741

                        
7742
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
7743

                        
7744
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
7745

                        
7746
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
7747

                        
7748
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
7749

                        
7750
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
7752
###### Article R5141-8
7753

                        
7754
La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
7755

                        
7756
La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage pendant trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
7757

                        
7758
Les ayants droit de tout ou partie du terrain demandé disposent d'un délai de quinze jours à compter de la dernière des publicités mentionnées aux alinéas précédents pour faire opposition entre les mains du directeur régional des finances publiques. Les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas recevables.
   

                    
7760
###### Article R5141-9
7761

                        
7762
La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
7763

                        
7764
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article D. 5141-7, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 5141-8.
7765

                        
7766
Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
7767

                        
7768
Dans le cas des concessions foncières destinées à la culture sur abattis à caractère itinérant, la transmission de la concession peut être demandée par les collatéraux du concessionnaire dès lors que ceux-ci ont, antérieurement à cette transmission, participé à la mise en valeur de la surface concédée et que le conjoint ou les descendants ou les ascendants du concessionnaire ou leurs conjoints ne demandent pas cette transmission en application du deuxième alinéa. La durée de ces concessions n'est pas prorogée en cas de transmission quelle que soit la durée de concession restant à courir.
   

                    
7770
###### Article R5141-10
7771

                        
7772
Les personnes morales concessionnaires informent le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.
7773

                        
7774
Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 5141-4, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
   

                    
7776
###### Article R5141-11
7777

                        
7778
Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée par le directeur régional des finances publiques, après avis du chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'agriculture, sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage.
7779

                        
7780
La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.
7781

                        
7782
La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 5141-12.
   

                    
7784
###### Article R5141-12
7785

                        
7786
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.
7787

                        
7788
Si la mise en demeure n'a pu être notifiée au concessionnaire ou à son représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
7789

                        
7790
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié au concessionnaire ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
   

                    
7792
###### Article R5141-13
7793

                        
7794
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
7795

                        
7796
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
7797

                        
7798
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 5141-9 ;
7799

                        
7800
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
7801

                        
7802
4° Déchéance du concessionnaire.
7803

                        
7804
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 5141-8.
   

                    
7806
###### Article R5141-14
7807

                        
7808
Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.
7809

                        
7810
La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants.
7811

                        
7812
La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation est considéré comme abandonné et peut être vendu par l'Etat.
   

                    
7814
###### Article R5141-15
7815

                        
7816
Les terres qui ont fait l'objet de concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces concessions si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et notamment de l'exécution du programme des travaux.
7817

                        
7818
La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration de la concession.
7819

                        
7820
En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration de la concession, cette dernière est prorogée de plein droit.
   

                    
7822
###### Article R5141-16
7823

                        
7824
En application des dispositions du 1° de l'article L. 5141-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
7825

                        
7826
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 5141-20, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
7827

                        
7828
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.
7829

                        
7830
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.
   

                    
7832
###### Article R5141-17
7833

                        
7834
Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, hors des zones protégées mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-2, être cédées aux titulaires de ces baux si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et dans la limite des superficies qu'ils ont effectivement et personnellement mises en valeur.
7835

                        
7836
La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration du bail. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration du bail, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée d'un an.
   

                    
7838
###### Article R5141-18
7839

                        
7840
En application des dispositions du 2° de l'article L. 5141-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
7841

                        
7842
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.
7843

                        
7844
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.
   

                    
7846
###### Article R5141-19
7847

                        
7848
Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 sont régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.
7849

                        
7850
Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 5141-6 et R. 5141-8 pour les demandes de concession sont applicables à la passation des baux.
   

                    
7852
###### Article R5141-20
7853

                        
7854
L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5141-1 et au 1° de l'article L. 5141-1 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'achèvement des travaux d'équipement de la zone.
7855

                        
7856
La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les modalités de contrôle de l'opération. Cette opération est faite sous la responsabilité de la collectivité territoriale et à ses frais. Elle fixe les délais d'exécution des travaux à la charge de la collectivité.
7857

                        
7858
La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5141-16.
   

                    
7860
###### Article R5141-21
7861

                        
7862
Les demandes de cession mentionnées à l'article L. 5141-4 sont faites sur un formulaire établi par le préfet.
7863

                        
7864
Elles comportent :
7865

                        
7866
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle est accompagnée d'une copie des statuts et précise les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4 ;
7867

                        
7868
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
7869

                        
7870
3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;
7871

                        
7872
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.
   

                    
7874
###### Article R5141-22
7875

                        
7876
La cession mentionnée à l'article R. 5141-21 est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession.
7877

                        
7878
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des finances publiques.
7879

                        
7880
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.
   

                    
7882
###### Article R5141-23
7883

                        
7884
La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 5141-6 précise les modalités de mise en œuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public d'aménagement mentionné au même article.
7885

                        
7886
Les contrats de concession et de cession passés par cet établissement public sont régis par les dispositions des articles L. 5141-5, R. 5141-20 à R. 5141-22 et R. 5145-1 à R. 5145-7.
   

                    
7888
###### Article R5141-24
7889

                        
7890
La convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 5141-6 prévoit :
7891

                        
7892
1° L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;
7893

                        
7894
2° Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;
7895

                        
7896
3° Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;
7897

                        
7898
4° Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;
7899

                        
7900
5° Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;
7901

                        
7902
6° Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;
7903

                        
7904
7° Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.
7905

                        
7906
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article D. 5141-7.
   

                    
7908
###### Article R5141-25
7909

                        
7910
Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 5141-8 et des articles R. 5145-2 à R. 5145-6.
   

                    
7914
###### Article R5142-1
7915

                        
7916
Les concessions prévues au 1° de l'article L. 5142-1 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
7917

                        
7918
Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département, la région ou un groupement de collectivités territoriales souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance. Le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.
   

                    
7920
###### Article R5142-2
7921

                        
7922
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisé à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement.
7923

                        
7924
Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° de l'article L. 5142-1 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° du même article, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle il est intervenu.
7925

                        
7926
Si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.
7927

                        
7928
Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.
   

                    
7930
###### Article R5142-3
7931

                        
7932
En cours de concession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.
7933

                        
7934
Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concessionnaire la plus-value procurée par les travaux que la collectivité ou le groupement a pu exécuter sur les biens cédés et qui a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession. Cette plus-value est déterminée par le directeur régional des finances publiques, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.
   

                    
7936
###### Article R5142-4
7937

                        
7938
Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 5142-2.
7939

                        
7940
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire justifie auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et, le cas échéant, ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire. Jusqu'à ce que le préfet se prononce sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
7941

                        
7942
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au second alinéa de l'article R. 5142-1 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné.
   

                    
7944
###### Article R5142-5
7945

                        
7946
Lorsque la déchéance de la concession est prononcée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
7947

                        
7948
Dans ce cas, aucun des actes ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales vis-à-vis des tiers en sa qualité de concessionnaire n'est opposable à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat par des tiers envers lesquels la collectivité ou le groupement de collectivités serait débiteur.
   

                    
7950
###### Article R5142-6
7951

                        
7952
La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.
   

                    
7954
###### Article R5142-7
7955

                        
7956
Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues par l'acte de concession et, le cas échéant, par ses avenants.
   

                    
7958
###### Article R5142-8
7959

                        
7960
Lorsque les immeubles entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5142-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
7961

                        
7962
Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité donnent lieu au paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 3211-7.
7963

                        
7964
La superficie de référence mentionnée au 3° de l'article L. 5142-1 est arrêtée par le préfet, lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur régional des finances publiques et après avis de la commission prévue à l'article D. 5142-10 pour une période de dix années. Elle est modifiée dans les mêmes conditions et pour la même durée lors des demandes ultérieures de cession gratuite intervenant au début de chaque nouvelle période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite.
   

                    
7966
###### Article R5142-9
7967

                        
7968
Les cessions consenties en application du présent chapitre sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité territoriale, au groupement de collectivités territoriales ou à l'établissement public d'aménagement en Guyane peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
7969

                        
7970
L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du cinquième alinéa du même article.
   

                    
7972
###### Article D5142-10
7973

                        
7974
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité ou du groupement de collectivités par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
7975

                        
7976
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.
7977

                        
7978
Elle comprend les membres suivants :
7979

                        
7980
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
7981

                        
7982
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
7983

                        
7984
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
7985

                        
7986
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet.
7987

                        
7988
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
7990
###### Article R5142-11
7991

                        
7992
La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 est adressée au préfet par la collectivité territoriale.
7993

                        
7994
Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession.
7995

                        
7996
Le préfet se prononce sur la demande de cession dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
   

                    
7998
###### Article R5142-12
7999

                        
8000
Les cessions mentionnées à l'article R. 5142-11 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles.
8001

                        
8002
L'acte mentionne également que la forêt cédée relève du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du code forestier.
   

                    
8006
###### Article R5143-1
8007

                        
8008
Le préfet constate au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt l'existence sur les terrains domaniaux de la Guyane de droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d'une manière générale, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés.
8009

                        
8010
Cette constatation est faite par arrêté, pris après avis du directeur régional des finances publiques. L'arrêté détermine la situation, la superficie et la consistance des terrains, rappelle l'identité et la composition de la communauté d'habitants bénéficiaires et précise la nature des droits d'usage dont l'exercice est reconnu.
8011

                        
8012
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
8013

                        
8014
Lorsque la communauté bénéficiaire n'exerce plus ses droits d'usage, sur tout ou partie des terrains, le préfet le constate par un arrêté pris et publié dans les mêmes formes.
   

                    
8016
###### Article R5143-2
8017

                        
8018
Les droits d'usage mentionnés à l'article R. 5143-1 ne peuvent être exercés que sous réserve de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement. Ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs.
   

                    
8020
###### Article R5143-3
8021

                        
8022
Les communautés d'habitants mentionnées à l'article R. 5143-1, constituées en associations ou en sociétés, peuvent demander à bénéficier d'une concession à titre gratuit des terrains domaniaux situés dans une zone déterminée en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de leurs membres.
8023

                        
8024
La concession ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle est renouvelable. L'arrêté de concession est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
   

                    
8026
###### Article R5143-4
8027

                        
8028
La concession peut être retirée, lorsque les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider dans la zone, lorsque l'association ou la société est dissoute, si elle se trouve dans l'impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge par l'acte de concession ou si ses activités sont contraires à la destination prévue par cet acte.
8029

                        
8030
La concession peut faire l'objet d'un retrait partiel si, sur une partie des terrains de la zone, les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider, s'ils ne remplissent pas les obligations mises à la charge de l'association ou de la société ou s'ils exercent des activités contraires à la destination prévue.
   

                    
8032
###### Article R5143-5
8033

                        
8034
Avant l'expiration de la concession et selon les modalités prévues par l'acte de concession, l'association ou la société concessionnaire peut demander que les terrains lui soient cédés à titre gratuit en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de ses membres.
8035

                        
8036
Le transfert de propriété est consenti par l'Etat sous la condition résolutoire d'une résidence effective des intéressés dans la zone pendant un délai de dix ans et du maintien pendant le même délai de la destination prévue dans l'acte de cession.
8037

                        
8038
L'acte de cession indique les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés peuvent faire l'objet d'une aliénation.
8039

                        
8040
La dissolution de l'association ou de la société cessionnaire dans les dix ans de l'acte de cession entraîne, de plein droit, la résolution de la cession.
   

                    
8042
###### Article D5143-6
8043

                        
8044
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 5143-2 à R. 5143-5.
8045

                        
8046
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
8047

                        
8048
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
8049

                        
8050
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
8051

                        
8052
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
8053

                        
8054
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
8058
###### Article R5144-1
8059

                        
8060
Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 5144-1.
8061

                        
8062
Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.
   

                    
8064
###### Article R5144-2
8065

                        
8066
La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :
8067

                        
8068
1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
8069

                        
8070
2° Un plan de situation du terrain demandé ;
8071

                        
8072
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du demandeur ;
8073

                        
8074
4° Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou une copie de la carte de résident ;
8075

                        
8076
5° La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date du 4 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;
8077

                        
8078
6° L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
   

                    
8080
###### Article R5144-3
8081

                        
8082
L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.
8083

                        
8084
Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.
8085

                        
8086
La cession est consentie par le préfet.
8087

                        
8088
En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5144-3, le préfet prononce la nullité de la cession.
8089

                        
8090
Les dispositions de l'article R. 5145-5, du premier alinéa de l'article R. 5145-6 et, le cas échéant, de l'article R. 5145-3 sont applicables aux cessions prévues par le présent chapitre.
   

                    
8092
###### Article D5144-4
8093

                        
8094
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 5144-3 est fixé à 2 500 mètres carrés.
   

                    
8098
###### Article R5145-1
8099

                        
8100
Le directeur régional des finances publiques est compétent pour fixer la valeur des immeubles et les modalités financières des opérations prévues au présent titre.
   

                    
8102
###### Article R5145-2
8103

                        
8104
Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le bénéficiaire d'une concession, d'un bail emphytéotique à vocation agricole ou d'une cession est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession, du bail ou de l'acte de cession, ainsi que les frais de publication au fichier immobilier.
   

                    
8106
###### Article R5145-3
8107

                        
8108
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
8109

                        
8110
Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :
8111

                        
8112
1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;
8113

                        
8114
2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;
8115

                        
8116
3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;
8117

                        
8118
4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;
8119

                        
8120
5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;
8121

                        
8122
6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.
   

                    
8124
###### Article R5145-4
8125

                        
8126
Les concessions et les baux emphytéotiques à vocation agricole prévus au présent titre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ou du bail ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
8127

                        
8128
L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
   

                    
8130
###### Article R5145-5
8131

                        
8132
Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières. En cas de découverte de substances minières, le cessionnaire en avise le préfet.
8133

                        
8134
L'acte de cession et, dans le cas de bail ou de concession suivis de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 5142-1, le bail ou l'acte de concession mentionnent, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
   

                    
8136
###### Article R5145-6
8137

                        
8138
Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
8139

                        
8140
Les concessions prévues à l'article R. 5142-1 mentionnent les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
   

                    
8142
###### Article R5145-7
8143

                        
8144
Pour l'application de l'article L. 5145-1, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur régional des finances publiques de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
   

                    
8146
###### Article R5145-8
8147

                        
8148
Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " département " et au " département d'outre-mer ", les références au " conseil général " et au " conseil régional ", les références au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par la référence à " la collectivité territoriale de Guyane ", la référence à " l'assemblée de Guyane " et la référence au " président de l'assemblée de Guyane ".
   

                    
8154
###### Article R5151-1
8155

                        
8156
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5151-1 est consentie dans les conditions prévues aux articles R. 5151-2 à R. 5151-4.
   

                    
8158
###### Article R5151-2
8159

                        
8160
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
8161

                        
8162
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
   

                    
8164
###### Article R5151-3
8165

                        
8166
Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
8167

                        
8168
Le directeur régional des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas :
8169

                        
8170
1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
8171

                        
8172
2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
   

                    
8174
###### Article R5151-4
8175

                        
8176
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5151-1, la valeur vénale établie par le directeur régional des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
8177

                        
8178
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
   

                    
8180
###### Article R5151-5
8181

                        
8182
Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au " département " et au " département d'outre-mer ", les références au " conseil général " et au " conseil régional ", les références au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par la référence à " la collectivité territoriale de Martinique ", la référence à " l'assemblée de Martinique ", la référence au " président du conseil exécutif de Martinique " pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au " président de l'assemblée de Martinique " pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.
   

                    
8190
###### Article R5211-1
8191

                        
8192
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
8193

                        
8194
1° Les articles R. 1111-3, R. 1211-10, R. 1212-9 à R. 1212-22 et R. 1212-24 ;
8195

                        
8196
2° Les articles R. 2124-3, R. 2124-12, R. 2124-17 à R. 2124-19, R. 2124-30, R. 2124-55, R. 2124-59, R. 2124-61, R. 2124-63, R. 2124-64 à R. 2124-74, D. 2124-75, D. 2124-75-1, R. 2124-76, R. 2124-79, R. 2125-12, R. 2125-13 (huitième alinéa), D. 2141-1, R. 2222-4-1, R. 2222-16, R. 2222-17, R. 2222-18, R. 2222-19, R. 2222-35 et R. 2321-4 ;
8197

                        
8198
3° Les articles R. 3113-6 (deuxième alinéa), R. 3211-10, R. 3211-13 à R. 3211-17-9, R. 3211-24, R. 3211-28, D. 3211-29, D. 3211-30, R. 3211-32-1 à R. 3211-32-9, R. 3211-33, R. 3211-40, R. 3221-1 à R. 3221-3, R. 3221-7 à R. 3221-9 et R. 3222-4 ;
8199

                        
8200
4° Les articles R. 4121-1-1, R. 4121-3 et R. 4121-3-1 ;
8201

                        
8202
5° Le livre Ier de la cinquième partie.
   

                    
8204
###### Article R5211-2
8205

                        
8206
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
   

                    
8208
###### Article R5211-3
8209

                        
8210
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
8212
###### Article R5211-4
8213

                        
8214
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux termes énumérés ci-après sont ainsi remplacés :
8215

                        
8216
1° " Département " et " région " par " collectivité territoriale " ;
8217

                        
8218
2° " Président du conseil général " par " président du conseil territorial " ;
8219

                        
8220
3° " Conseil général " par " conseil territorial " ;
8221

                        
8222
4° " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
8223

                        
8224
5° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
8225

                        
8226
6° " préfet de département " et " préfet de région " par " préfet " ;
8227

                        
8228
7° " directeur départemental des finances publiques " par " directeur local des finances publiques ".
   

                    
8234
###### Article R5221-1
8235

                        
8236
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 1123-1, les mots : " commission communale " sont remplacés par les mots : " commission locale ".
   

                    
8240
###### Article R5222-1
8241

                        
8242
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 1211-6 est modifié ainsi qu'il suit :
8243

                        
8244
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8245

                        
8246
" La décision de passer outre est adressée au directeur local des finances publiques. " ;
8247

                        
8248
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
   

                    
8250
###### Article R5222-2
8251

                        
8252
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 1212-8, les références aux articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 du code général des collectivités territoriales et la référence à l'article R. 5212-1-1-1 du même code ne s'appliquent pas.
   

                    
8258
###### Article R5231-1
8259

                        
8260
Le deuxième alinéa de l'article R. 2111-5 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8262
###### Article R5231-2
8263

                        
8264
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 2122-29, les mots : " de ses articles 39 à 40-1,43 à 46,50 à 53,55,62,80,82,83,85 et 85-1 " sont remplacés par les mots : " de son article 293 ".
   

                    
8266
###### Article R5231-3
8267

                        
8268
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 2122-35, les mots : " ainsi que, dans le cas où le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans le Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés.
   

                    
8270
###### Article R5231-4
8271

                        
8272
Le 5° de l'article R. 2123-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8274
###### Article R5231-5
8275

                        
8276
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 2123-5, les mots : " aux 1° à 5° " sont remplacés par les mots : " aux 1° à 4° ".
   

                    
8278
###### Article R5231-6
8279

                        
8280
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le quatrième alinéa de l'article R. 2124-57 est rédigé ainsi qu'il suit :
8281

                        
8282
" 1° Des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle il est situé ; ".
   

                    
8284
###### Article R5231-7
8285

                        
8286
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 2124-58 est modifié ainsi qu'il suit :
8287

                        
8288
1° Au premier alinéa, les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-55 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-54 " ;
8289

                        
8290
2° Au second alinéa, les mots : " par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue, par le directeur départemental des territoires " sont remplacés par les mots : " par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ".
   

                    
8296
###### Article R5233-1
8297

                        
8298
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement et ayant le même objet.
   

                    
8300
###### Article R5233-2
8301

                        
8302
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 93-1433 du 31 décembre 1993 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'article R. 2342-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu des actes exécutoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.
   

                    
8314
######## Article R5241-1
8315

                        
8316
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-12, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".
   

                    
8318
######## Article R5241-2
8319

                        
8320
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-18, les mots : " la commission départementale d'aménagement foncier " sont remplacés par les mots : " la commission locale d'aménagement foncier ".
   

                    
8322
######## Article R5241-3
8323

                        
8324
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 3211-21 est modifié ainsi qu'il suit :
8325

                        
8326
1° Au deuxième alinéa, les mots : " commandant de zone maritime " sont remplacés par les mots : " commandant de la zone maritime de l'Atlantique " ;
8327

                        
8328
2° Le troisième alinéa est supprimé.
   

                    
8330
######## Article R5241-4
8331

                        
8332
Le 2° de l'article R. 3211-34 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8336
######## Article R5241-5
8337

                        
8338
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-47, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".
   

                    
8342
####### Article R5241-6
8343

                        
8344
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5241-6 est consentie dans les conditions prévues aux articles R. 5241-7 à R. 5241-9.
   

                    
8346
####### Article R5241-7
8347

                        
8348
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
8349

                        
8350
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
   

                    
8352
####### Article R5241-8
8353

                        
8354
Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
8355

                        
8356
Le directeur local des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas :
8357

                        
8358
1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
8359

                        
8360
2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
   

                    
8362
####### Article R5241-9
8363

                        
8364
L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
8365

                        
8366
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
   

                    
8370
###### Article R5242-1
8371

                        
8372
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 3221-6 et R. 3222-3, la référence à l'article R. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas.
   

                    
8378
###### Article R5251-1
8379

                        
8380
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 4111-5 est modifié ainsi qu'il suit :
8381

                        
8382
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8383

                        
8384
" La décision de passer outre est adressée au directeur local des finances publiques. " ;
8385

                        
8386
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
   

                    
8392
###### Article R5261-1
8393

                        
8394
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5261-2, les critères du prélèvement d'eau à usage domestique sont définis à l'article R. 214-5 du code de l'environnement.