Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version f0c7925)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

1579 1579
###### Article L2322-1
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
La liquidation des produits et redevances du domaine de l'Etat et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est soumise aux dispositions 
des articles 1724 et 1724 A
de l'article 1724
 du code général des impôts.
   

                    
1587
###### Article L2322-3
1588

                        
1589
Les redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat peuvent être acquittées par apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation dans les cas, aux conditions et selon les modalités fixés par l'autorité administrative compétente.
   

                    
1601 1597
######## Article L2323-1
1602 1598

                                                                                    
1603 1599
Un 
avis de mise en recouvrement
titre de perception
 est adressé par le comptable public à tout redevable 
des
de
 produits, redevances et sommes de toute nature
,
 mentionnés à l'article L. 2321-1
 lorsque le paiement n'a pas été effectué
, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané
 à la date 
d'exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales.
de leur exigibilité.
1600

                                                                                    
1601
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1605
######## Article L2323-2
1606

                        
1607
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1619 1613
######## Article L2323-4
1620 1614

                                                                                    
1621 1615
Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la 
mise en demeure
lettre de rappel
 n'a pas été suivie 
de
du
 paiement
 de la somme due
 ou de la mise en jeu
 des dispositions
 de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant 
cette formalité
l'une ou l'autre de ces formalités
, engager des poursuites
,
 dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 
261
259
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1627 1621
######## Article L2323-6
1628 1622

                                                                                    
1629 1623
Les frais de 
poursuites
poursuite
 sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine 
:
1630

                                                                                    
1631 1623
1° De
de
 l'Etat, 
dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;
1632

                                                                                    
1633 1623
2° Des
des
 collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics
,
 dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
   

                    
1643 1633
####### Article L2323-8
1644 1634

                                                                                    
1645 1635
La prescription de l'action en recouvrement des
Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les
 produits,
 des
 redevances et
 des
 sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1
 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.
, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
1636

                                                                                    
1637
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.
   

                    
1661
######## Article L2323-11
1662

                        
1663
Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
1664

                        
1665
Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
1666

                        
1667
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1675 1659
######## Article L2323-12
1676 1660

                                                                                    
1677 1661
Les contestations relatives au recouvrement des
Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les
 produits, redevances et sommes de toute nature
,
 mentionnés à l'article L. 2321-1
 sont portées
, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée
 devant le 
tribunal
juge
 compétent pour 
statuer
se prononcer
 sur le fond du droit.
1662

                                                                                    
1663
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2422 2408
###### Article L5311-2
2423 2409

                                                                                    
2424 2410
Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
2425 2411

                                                                                    
2426 2412
1° Les articles L. 1 et L. 2 ;
2427 2413

                                                                                    
2428 2414
2° La première partie, à l'exception des articles L. 1111-5, du 3° de l'article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-1, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;
2429 2415

                                                                                    
2430 2416
3° La deuxième partie, à l'exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l'article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-22 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l'article L. 2321-1, 
des articles
de l'article
 L. 2322-2
 et L. 2322-3
, des 5° et 6° de l'article L. 2331-1 et de l'article L. 2331-2 ;
2431 2417

                                                                                    
2432 2418
4° La troisième partie, à l'exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-1 à L. 3221-3, L. 3221-5, L. 3222-2 et L. 3222-3 ;
2433 2419

                                                                                    
2434 2420
5° La quatrième partie, à l'exception des articles L. 4111-1, L. 4111-3 et L. 4111-6.