Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version b8ce82b)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1992.

161
##### Article L135-1
162

                        
163
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente, sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.
164

                        
165
Les ingénieurs et agents commissionnés et assermentés de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
166

                        
167
Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 2000 F.
   

                    
197 189
##### Article L135-8
198 190

                                                                                    
199 191
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 
360 à 15000
25000
 F.
   

                    
359 351
##### Article L144-1
360 352

                                                                                    
361 353
Les ventes des coupes de toute nature sont faites à la diligence de l'autorité administrative chargée des forêts dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
362 354

                                                                                    
363 355
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 
1800 à 
30000 F, sans préjucice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
   

                    
621 613
###### Article L224-2
622 614

                                                                                    
623 615
Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers sont punis d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans.
   

                    
653 645
###### Article L224-7
654 646

                                                                                    
655 647
Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
656 648

                                                                                    
657 649
Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
658 650

                                                                                    
659 651
Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 
1000 à 15000
25000
 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
747 739
##### Article L313-7
748 740

                                                                                    
749 741
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 
2000 à 
500000 F et un emprisonnement de
 quinze jours à
 trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal de première instance contre le propriétaire, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
   

                    
815 807
##### Article L322-9
816 808

                                                                                    
817 809
Sont punis d'un emprisonnement de 
onze jours à 
six mois et d'une amende de 
1300 à 20000
25000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont causé l'incendie des biens forestiers et agroforestiers par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux et lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
818 810

                                                                                    
819 811
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
820 812

                                                                                    
821 813
Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
   

                    
823 815
##### Article L322-10
824 816

                                                                                    
825 817
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.
826 818

                                                                                    
827 819
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 
100 à 15000
25000
 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
828 820

                                                                                    
829 821
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
   

                    
841 833
#### Article L331-2
842 834

                                                                                    
843 835
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées excèdent 40 mètres, est puni d'une amende de 
0,30 à 0,50
60000
 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
   

                    
865 857
#### Article L331-7
866 858

                                                                                    
867 859
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations forestiers ou de revégétalisation exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sur les biens forestiers ou agroforestiers sont punis d'une amende de 
100 à 15000
25000
 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1026 1018
#### Article L451-7
1027 1019

                                                                                    
1028 1020
Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 deux ans et d'une amende de 
500 à 15000
25000
 F.