Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2016 (version 3c63b4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

9947 9947
######## Article R321-49
9948 9948

                                                                                    
9949 9949
I. 
 Toute personne qui sollicite :
9950 9950

                                                                                    
9951 9951
1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
9952 9952

                                                                                    
9953 9953
2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
9954 9954

                                                                                    
9955 9955
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-47, au 
service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
9956

                                                                                    
9957
II. ―
9955
centre régional de la propriété forestière.
9956

                                                                                    
9957 9957
II. –
 L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :
9958 9958

                                                                                    
9959 9959
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
9960 9960

                                                                                    
9961 9961
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
9962 9962

                                                                                    
9963 9963
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
9964 9964

                                                                                    
9965 9965
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
9966 9966

                                                                                    
9967 9967
5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
9968 9968

                                                                                    
9969 9969
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
9970 9970

                                                                                    
9971 9971
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
9972 9972

                                                                                    
9973 9973
III. 
 Cette demande est accompagnée :
9974 9974

                                                                                    
9975 9975
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
9976 9976

                                                                                    
9977 9977
2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ;
9978 9978

                                                                                    
9979 9979
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
9980 9980

                                                                                    
9981 9981
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
9982 9982

                                                                                    
9983 9983
IV. 
 A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit.
   

                    
10177 10177
######## Article R321-69
10178 10178

                                                                                    
10179 10179
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. 
Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant
En cas d'égalité des restes pour l'attribution du dernier siège,
 le candidat le plus jeune est 
proclamée élue
proclamé élu
.
10180 10180

                                                                                    
10181 10181
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le préfet de région ou son représentant et les scrutateurs. Le préfet de région proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.
   

                    
10211 10211
######## Article R321-76
10212 10212

                                                                                    
10213 10213
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région 
ou les préfets peuvent
peut
 confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches 
incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par la présente sous-section
correspondantes
. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région
 ou du préfet concerné
.