Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2016 (version f970d43)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

5007 5007
##### Article D123-1
5008 5008

                                                                                    
5009 5009
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
5010 5010

                                                                                    
5011 5011
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, 
le préfet
l'autorité environnementale
 l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues
5012 5011
 
à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
   

                    
5650 5649
######## Article R141-35
5651 5650

                                                                                    
5652 5651
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
5653 5652

                                                                                    
5654 5653
1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
5655 5654

                                                                                    
5656 5655
2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
5657 5656

                                                                                    
5658 5657
3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
5659 5658

                                                                                    
5660 5659
4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30
 ;
5661 5660

                                                                                    
5662 5661
; 
5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
5663 5662

                                                                                    
5664 5663
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement
 ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale
 ;
5665 5664

                                                                                    
5666 5665
7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
5667 5666

                                                                                    
5668 5667
8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
   

                    
10624 10623
###### Article R341-1
10625 10624

                                                                                    
10626 10625
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.
10627 10626

                                                                                    
10628 10627
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.
10629 10628

                                                                                    
10630 10629
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
10631 10630

                                                                                    
10632 10631
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
10633 10632

                                                                                    
10634 10633
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
10635 10634

                                                                                    
10636 10635
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
10637 10636

                                                                                    
10638 10637
4° La dénomination des terrains à défricher ;
10639 10638

                                                                                    
10640 10639
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
10641 10640

                                                                                    
10642 10641
6° Un extrait du plan cadastral ;
10643 10642

                                                                                    
10644 10643
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
10645 10644

                                                                                    
10646 10645
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application 
des articles
à l'article
 R. 122-2
 et R. 122-3
 du même code ;
10647 10646

                                                                                    
10648 10647
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10649 10648

                                                                                    
10650 10649
10° La destination des terrains après défrichement ;
10651 10650

                                                                                    
10652 10651
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
   

                    
10904 10903
##### Article R375-2
10905 10904

                                                                                    
10906 10905
Pour son application à Mayotte, l'article R. 341-1 est ainsi rédigé :
10907 10906

                                                                                    
10908 10907
" Art. R. 341-1. ― Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans des bois et forêts ou un bien agroforestier, prévues par les articles L. 341-3 applicable à Mayotte et L. 341-7, sont adressées au préfet.
10909 10908

                                                                                    
10910 10909
" Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
10911 10910

                                                                                    
10912 10911
" 1° L'indication précise de l'identité du demandeur ;
10913 10912

                                                                                    
10914 10913
" 2° La justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;
10915 10914

                                                                                    
10916 10915
" 3° La désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
10917 10916

                                                                                    
10918 10917
" 4° La justification, en application de l'article L. 375-3, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois et forêts ou de biens agroforestiers relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ;
10919 10918

                                                                                    
10920 10919
" 5° 
Selon les cas, l'étude
L'étude
 d'impact 
ou la notice prévue par les articles
définie à l'article
 R. 122-
3 et R. 122-9
5
 du code de l'environnement
 lorsqu'elle est requise en application de l'article R. 122-2 du même code
 ;
10921 10920

                                                                                    
10922 10921
" 6° Une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10923 10922

                                                                                    
10924 10923
" 7° L'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
10925 10924

                                                                                    
10926 10925
" Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. "