Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4509 | 4509 |
####### Article D113-7 |
4510 | 4510 | |
4511 | 4511 |
Le Conseil supérieur de la forêt , des produits forestiers et de la transformation et du bois comporte comprend un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt. |
4512 | ||
4513 |
Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
4514 | ||
4515 | 4511 |
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4 . |
4516 | 4512 | |
4517 | 4513 |
Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an. |
4518 | ||
4519 |
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts. |
|
4513 |
est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds. |
|
4514 | ||
4515 |
Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions. |
|
4516 | ||
4517 |
Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois. |
|
4521 | 4519 |
####### Article D113-8 |
4522 | 4520 | |
4523 | 4521 |
Sont membres du Le comité de politique forestière : |
4524 | ||
4525 | 4521 |
1° Le vice-président du Conseil supérieur gouvernance du fonds stratégique de la forêt , des produits forestiers et de la transformation et du bois , qui comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence du comité : |
4522 | ||
4525 | 4523 |
1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ; |
4526 | 4524 | |
4527 | 4525 |
2° Un député, un sénateur et un Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ; |
4526 | ||
4527 |
3° Le président de la Fédération nationale du bois ; |
|
4528 | ||
4529 |
4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ; |
|
4530 | ||
4531 |
5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ; |
|
4532 | ||
4533 |
6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ; |
|
4534 | ||
4535 |
7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ; |
|
4536 | ||
4537 |
8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ; |
|
4538 | ||
4539 |
9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ; |
|
4540 | ||
4541 |
10° Le président de France Nature Environnement ; |
|
4542 | ||
4543 |
11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ; |
|
4544 | ||
4545 |
12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ; |
|
4546 | ||
4547 |
13° Le président de l'Association des régions de France ; |
|
4548 | ||
4549 |
14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
4550 | ||
4551 |
15° Le directeur général de l'Office national des forêts ; |
|
4552 | ||
4553 |
16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ; |
|
4554 | ||
4555 |
17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
4556 | ||
4557 |
18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ; |
|
4558 | ||
4559 |
19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ; |
|
4560 | ||
4561 |
20° Le directeur général de l'énergie et du climat ; |
|
4562 | ||
4563 |
21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; |
|
4564 | ||
4565 |
22° Le directeur général des entreprises ; |
|
4566 | ||
4567 |
23° Le directeur général des finances publiques ; |
|
4568 | ||
4569 |
24° Le directeur du budget ; |
|
4570 | ||
4527 | 4571 |
25° Un représentant des conseils régionaux ; |
4528 | ||
4529 |
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ; |
|
4530 | ||
4531 |
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ; |
|
4532 | ||
4533 |
5° Trois représentants des industries du bois ; |
|
4534 | ||
4535 |
6 |
|
4571 |
directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
4572 | ||
4535 | 4573 |
26 ° Un représentant des usagers directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la forêt ; |
4536 | ||
4537 |
7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ; |
|
4539 |
8° Un représentant |
|
4573 |
mer. |
|
4539 | 4573 |
8° Un représentant mer. |
4574 | ||
4539 | 4575 |
Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts ; |
4540 | ||
4541 |
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
|
4542 | ||
4543 |
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
4544 | ||
4547 |
12° Une personnalité qualifiée. |
|
4575 |
. |
|
4546 | ||
4547 | 4575 |
12° Une personnalité qualifiée. . |
4576 | ||
4577 |
Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
|
4549 | 4579 |
####### Article D113-9 |
4550 | 4580 | |
4551 | 4581 |
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales gouvernance du fonds stratégique de la forêt et des produits forestiers mentionnées du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné à l'article D. 113- 11 1 . |
4552 | ||
4553 |
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt. |
|
4565 | 4593 |
####### Article D113-11 |
4566 | 4594 | |
4567 | 4595 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des objectifs définis définies à l'article L. 121- 4 1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois . |
4568 | 4596 | |
4569 | 4597 |
Elle est notamment chargée : |
4570 | 4598 | |
4571 | 4599 |
1° D'élaborer les orientations régionales forestières le programme régional de la forêt et du bois , qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement public du parc national ; |
4572 | ||
4573 |
2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur |
|
4599 |
aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ; |
|
4600 | ||
4601 |
2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ; |
|
4602 | ||
4603 |
3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ; |
|
4604 | ||
4605 |
4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ; |
|
4606 | ||
4607 |
5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ; |
|
4608 | ||
4573 | 4609 |
6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ; |
4574 | 4610 | |
4575 | 4611 |
3 7 ° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ; |
4576 | 4612 | |
4577 |
4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ; |
|
4578 | ||
4579 |
5° De faire toute proposition visant à : |
|
4580 | ||
4581 |
a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ; |
|
4582 | ||
4583 | 4613 |
b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité 8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois . |
4584 | 4614 | |
4585 | 4615 |
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance. |
4586 | ||
4587 |
Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois. |
|
4589 | 4617 |
####### Article D113-12 |
4590 | 4618 | |
4591 | 4619 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : |
4592 | 4620 | |
4593 | 4621 |
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; |
4594 | 4622 | |
4595 | 4623 |
2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; |
4596 | 4624 | |
4597 | 4625 |
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la services de l'Etat compétents en matière de construction ; |
4626 | ||
4627 |
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; |
|
4628 | ||
4597 | 4629 |
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; |
4598 | 4630 | |
4599 |
4 |
|
4631 |
6° Un représentant du conseil régional ; |
|
4632 | ||
4599 | 4633 |
7 ° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ; |
4601 |
5° Des |
|
4633 |
départementaux de la région ; |
|
4601 | 4633 |
5° Des départementaux de la région ; |
4634 | ||
4635 |
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ; |
|
4636 | ||
4637 |
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ; |
|
4638 | ||
4639 |
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ; |
|
4640 | ||
4641 |
11° Un représentant de l'Office national des forêts ; |
|
4642 | ||
4643 |
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ; |
|
4644 | ||
4645 |
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
4646 | ||
4647 |
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; |
|
4648 | ||
4603 |
6° Des représentants |
|
4651 |
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ; |
|
4602 | 4650 | |
4603 | 4651 |
6° Des représentants 16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ; |
4652 | ||
4603 | 4653 |
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; |
4604 | 4654 | |
4605 |
7° Des représentants de l'Office national des forêts ; |
|
4609 |
9° Des |
|
4655 |
18° Un représentant des coopératives forestières ; |
|
4607 |
8° Des représentants de l'industrie du bois ; |
|
4608 | ||
4609 | 4655 |
9° Des 18° Un représentant des coopératives forestières ; |
4656 | ||
4657 |
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; |
|
4658 | ||
4659 |
20° Un représentant des experts forestiers ; |
|
4660 | ||
4661 |
21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ; |
|
4662 | ||
4611 |
10° Des |
|
4667 |
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; |
|
4664 | ||
4609 | 4665 |
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; |
4613 |
11° Des représentants |
|
4669 |
des professions du bois ; |
|
4611 | 4667 |
10° Des 24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; |
4668 | ||
4611 | 4669 |
25° Trois représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur salariés de la forêt et du bois ; |
4612 | ||
4613 | 4669 |
11° Des représentants des professions du bois ; |
4670 | ||
4613 | 4671 |
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt , ; |
4672 | ||
4613 | 4673 |
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées et de ; |
4674 | ||
4613 | 4675 |
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels , dont au moins un ; |
4676 | ||
4613 | 4677 |
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; |
4614 | 4678 | |
4615 |
12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ; |
|
4616 | ||
4617 | 4679 |
13 30 ° Des personnalités qualifiées , dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional . |
4618 | 4680 | |
4619 | 4681 |
Les représentants Le préfet de région et le président du conseil régional et des conseils généraux sont peuvent inviter des experts désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France. |
4620 | ||
4621 | 4681 |
Le nombre de en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. |
4682 | ||
4621 | 4683 |
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans du nombre de départements qui composent la région. |
4684 | ||
4685 |
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. |
|
4686 | ||
4687 |
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. |
|
4623 | 4689 |
####### Article D113-13 |
4624 | 4690 | |
4625 | 4691 |
Le mandat des membres de comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-19 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et des produits du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution. |
4692 | ||
4625 | 4693 |
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans . Il est , renouvelable une fois . |
4627 | 4695 |
####### Article D113-14 |
4628 | 4696 | |
4629 | 4697 |
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au septième à dixième alinéas de l'article D. 113-11 créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif. |
4643 |
####### Article D113-17 |
|
4644 | ||
4645 |
Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à : |
|
4646 | ||
4647 |
1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ; |
|
4648 | ||
4649 |
2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ; |
|
4650 | ||
4651 |
3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur. |
|
4653 |
####### Article D113-18 |
|
4654 | ||
4655 |
Les comités de filière peuvent, sur proposition des professions représentées, demander au ministre chargé des forêts d'approuver tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 113-17 et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés. |
|
4773 | 4825 |
####### Article D122-10 |
4774 | 4826 | |
4775 | 4827 |
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois . A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler. |
4776 | 4828 | |
4777 | 4829 |
Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. |
4778 | 4830 | |
4779 | 4831 |
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du bois du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. |
4780 | 4832 | |
4781 | 4833 |
Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois et du Centre national de la propriété forestière. |
4782 | 4834 | |
4783 | 4835 |
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public. |
4797 | 4849 |
####### Article D122-13 |
4798 | 4850 | |
4799 | 4851 |
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement. |
4800 | 4852 | |
4801 | 4853 |
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14. |
4802 | 4854 | |
4803 | 4855 |
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois , de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière. |
6385 |
###### Article D156-12 |
|
6386 | ||
6387 |
Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds. |
|
6389 |
###### Article D156-13 |
|
6390 | ||
6391 |
Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués. |
|
6393 |
###### Article D156-14 |
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6394 | ||
6395 |
Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants. |
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6396 | ||
6397 |
Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés. |
|
6398 | ||
6399 |
Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7. |
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6779 | 6849 |
###### Article D175-3 |
6780 | 6850 | |
6781 | 6851 |
La commission de la forêt et des produits forestiers du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole. |
6782 | 6852 | |
6783 | 6853 |
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt. |
6861 |
##### Article D176-3 |
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6862 | ||
6863 |
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : |
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6864 | ||
6865 |
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend : |
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6866 | ||
6867 |
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ; |
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6868 | ||
6869 |
" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ; |
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6870 | ||
6871 |
" 3° Des représentants du conseil territorial ; |
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6872 | ||
6873 |
" 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; |
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6874 | ||
6875 |
" 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; |
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6876 | ||
6877 |
" 6° Des représentants de l'Office national des forêts ; |
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6878 | ||
6879 |
" 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; |
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6880 | ||
6881 |
" 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; |
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6882 | ||
6883 |
" 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ; |
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6884 | ||
6885 |
" 10° Des personnalités qualifiées. |
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6886 | ||
6887 |
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité. |
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6888 | ||
6889 |
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. " |
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9183 | 9223 |
###### Article D313-8 |
9184 | 9224 | |
9185 | 9225 |
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois , qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable. |
9186 | 9226 | |
9187 | 9227 |
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission. |
9188 | 9228 | |
9189 | 9229 |
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8. |