Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version f7e9227)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2015.

4509 4509
####### Article D113-7
4510 4510

                                                                                    
4511 4511
Le Conseil supérieur de la forêt
, des produits forestiers et de la transformation
 et
 du bois 
comporte
comprend
 un comité 
de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre 
chargé 
des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi 
de la 
mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.
4512

                                                                                    
4513
Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
4514

                                                                                    
4515 4511
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit
gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4
.
4516 4512

                                                                                    
4517 4513
Le comité 
de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
4518

                                                                                    
4519
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
4513
est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds.
4514

                                                                                    
4515
Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions.
4516

                                                                                    
4517
Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois.
   

                    
4521 4519
####### Article D113-8
4522 4520

                                                                                    
4523 4521
Sont membres du
Le
 comité de 
politique forestière :
4524

                                                                                    
4525 4521
1° Le vice-président du Conseil supérieur
gouvernance du fonds stratégique
 de la forêt
, des produits forestiers et de la transformation
 et
 du bois
, qui
 comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en
 assure la présidence 
du comité
:
4522

                                                                                    
4525 4523
1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés
 ;
4526 4524

                                                                                    
4527 4525
Un député, un sénateur et un
Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ;
4526

                                                                                    
4527
3° Le président de la Fédération nationale du bois ;
4528

                                                                                    
4529
4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ;
4530

                                                                                    
4531
5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;
4532

                                                                                    
4533
6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ;
4534

                                                                                    
4535
7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ;
4536

                                                                                    
4537
8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ;
4538

                                                                                    
4539
9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ;
4540

                                                                                    
4541
10° Le président de France Nature Environnement ;
4542

                                                                                    
4543
11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
4544

                                                                                    
4545
12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
4546

                                                                                    
4547
13° Le président de l'Association des régions de France ;
4548

                                                                                    
4549
14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4550

                                                                                    
4551
15° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
4552

                                                                                    
4553
16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ;
4554

                                                                                    
4555
17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4556

                                                                                    
4557
18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ;
4558

                                                                                    
4559
19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
4560

                                                                                    
4561
20° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
4562

                                                                                    
4563
21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
4564

                                                                                    
4565
22° Le directeur général des entreprises ;
4566

                                                                                    
4567
23° Le directeur général des finances publiques ;
4568

                                                                                    
4569
24° Le directeur du budget ;
4570

                                                                                    
4527 4571
25° Un
 représentant des 
conseils régionaux ;
4528

                                                                                    
4529
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;
4530

                                                                                    
4531
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
4532

                                                                                    
4533
5° Trois représentants des industries du bois ;
4534

                                                                                    
4535
6
4571
directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4572

                                                                                    
4535 4573
26
° Un représentant des 
usagers
directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et
 de la 
forêt ;
4536

                                                                                    
4537
7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ;
4539
8° Un représentant
4573
mer.
4539 4573
8° Un représentant
mer.
4574

                                                                                    
4539 4575
Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté
 du ministre chargé des forêts
 ;
4540

                                                                                    
4541
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4542

                                                                                    
4543
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4544

                                                                                    
4547
12° Une personnalité qualifiée.
4575
.
4546

                                                                                    
4547 4575
12° Une personnalité qualifiée.
.
4576

                                                                                    
4577
Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
4549 4579
####### Article D113-9
4550 4580

                                                                                    
4551 4581
Le comité de 
politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales
gouvernance du fonds stratégique
 de la forêt et 
des produits forestiers mentionnées
du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné
 à l'article D. 113-
11
1
.
4552

                                                                                    
4553
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
   

                    
4565 4593
####### Article D113-11
4566 4594

                                                                                    
4567 4595
La commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière 
dans le respect des objectifs définis
définies
 à l'article L. 121-
4
1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois
.
4568 4596

                                                                                    
4569 4597
Elle est notamment chargée :
4570 4598

                                                                                    
4571 4599
1° D'élaborer 
les orientations régionales forestières
le programme régional de la forêt et du bois
, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, 
à l'établissement public du parc national ;
4572

                                                                                    
4573
2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur
4599
aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ;
4600

                                                                                    
4601
2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ;
4602

                                                                                    
4603
3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ;
4604

                                                                                    
4605
4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ;
4606

                                                                                    
4607
5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
4608

                                                                                    
4573 4609
6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine
 de la forêt et du bois ;
4574 4610

                                                                                    
4575 4611
3
7
° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
4576 4612

                                                                                    
4577
4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
4578

                                                                                    
4579
5° De faire toute proposition visant à :
4580

                                                                                    
4581
a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ;
4582

                                                                                    
4583 4613
b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité
8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois
.
4584 4614

                                                                                    
4585 4615
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
4586

                                                                                    
4587
Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
   

                    
4589 4617
####### Article D113-12
4590 4618

                                                                                    
4591 4619
La commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est présidée
 conjointement
 par le préfet de région et
 le président du conseil régional. Elle
 comprend :
4592 4620

                                                                                    
4593 4621
1° Le directeur régional 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la
des services de l'Etat compétents en matière de
 forêt ;
4594 4622

                                                                                    
4595 4623
2° Le directeur régional 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement
des services de l'Etat compétents en matière d'environnement
 ;
4596 4624

                                                                                    
4597 4625
3° Le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la
services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4626

                                                                                    
4627
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
4628

                                                                                    
4597 4629
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de
 consommation, du travail et de l'emploi ;
4598 4630

                                                                                    
4599
4
4631
6° Un représentant du conseil régional ;
4632

                                                                                    
4599 4633
7
° Des représentants 
du conseil régional et 
des conseils 
généraux ;
4601
5° Des
4633
départementaux de la région ;
4601 4633
5° Des
départementaux de la région ;
4634

                                                                                    
4635
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
4636

                                                                                    
4637
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
4638

                                                                                    
4639
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
4640

                                                                                    
4641
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
4642

                                                                                    
4643
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
4644

                                                                                    
4645
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4646

                                                                                    
4647
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
4648

                                                                                    
4603
6° Des représentants
4651
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
4602 4650

                                                                                    
4603 4651
6° Des représentants
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
4652

                                                                                    
4603 4653
17° Un représentant
 de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
4604 4654

                                                                                    
4605
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
4609
9° Des
4655
18° Un représentant des coopératives forestières ;
4607
8° Des représentants de l'industrie du bois ;
4608

                                                                                    
4609 4655
9° Des
18° Un représentant des coopératives forestières ;
4656

                                                                                    
4657
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
4658

                                                                                    
4659
20° Un représentant des experts forestiers ;
4660

                                                                                    
4661
21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;
4662

                                                                                    
4611
10° Des
4667
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
4664

                                                                                    
4609 4665
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du
 secteur de la forêt et du bois ;
4613
11° Des représentants
4669
des professions du bois ;
4611 4667
10° Des
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
4668

                                                                                    
4611 4669
25° Trois
 représentants des 
structures interprofessionnelles régionales dans le secteur
salariés
 de la forêt et 
du bois ;
4612

                                                                                    
4613 4669
11° Des représentants
des professions du bois ;
4670

                                                                                    
4613 4671
26° Un représentant
 d'associations d'usagers de la forêt
,
 ;
4672

                                                                                    
4613 4673
27° Deux représentants d'associations
 de protection de l'environnement agréées 
et de
;
4674

                                                                                    
4613 4675
28° Un représentant des
 gestionnaires d'espaces naturels
, dont au moins un
 ;
4676

                                                                                    
4613 4677
29° Un
 représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
4614 4678

                                                                                    
4615
12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
4616

                                                                                    
4617 4679
13
30
° Des personnalités qualifiées
, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional
.
4618 4680

                                                                                    
4619 4681
Les représentants
Le préfet de région et le président
 du conseil régional 
et des conseils généraux sont
peuvent inviter des experts
 désignés 
par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
4620

                                                                                    
4621 4681
Le nombre de
en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des
 membres de la commission 
nommés au titre du 5°, du 6°
régionale de la forêt
 et du
 bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
4682

                                                                                    
4621 4683
Les nombre des représentants mentionnés au
 7° est
 fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en
 fonction 
des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans
du nombre de départements qui composent
 la région.
4684

                                                                                    
4685
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
4686

                                                                                    
4687
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
   

                    
4623 4689
####### Article D113-13
4624 4690

                                                                                    
4625 4691
Le 
mandat des membres de
comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-19 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par
 la commission régionale de la forêt et 
des produits
du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.
4692

                                                                                    
4625 4693
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires
 forestiers
 et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat
 est de cinq ans
. Il est
,
 renouvelable
 une fois
.
   

                    
4627 4695
####### Article D113-14
4628 4696

                                                                                    
4629 4697
La commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 peut 
siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au septième à dixième alinéas de l'article D. 113-11
créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux
 dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
 Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
   

                    
4643
####### Article D113-17
4644

                        
4645
Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à :
4646

                        
4647
1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
4648

                        
4649
2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
4650

                        
4651
3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
   

                    
4653
####### Article D113-18
4654

                        
4655
Les comités de filière peuvent, sur proposition des professions représentées, demander au ministre chargé des forêts d'approuver tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 113-17 et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
   

                    
4773 4825
####### Article D122-10
4774 4826

                                                                                    
4775 4827
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
4776 4828

                                                                                    
4777 4829
Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
4778 4830

                                                                                    
4779 4831
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers et
du bois
 du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
4780 4832

                                                                                    
4781 4833
Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 et du Centre national de la propriété forestière.
4782 4834

                                                                                    
4783 4835
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
   

                    
4797 4849
####### Article D122-13
4798 4850

                                                                                    
4799 4851
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement.
4800 4852

                                                                                    
4801 4853
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
4802 4854

                                                                                    
4803 4855
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
   

                    
6385
###### Article D156-12
6386

                        
6387
Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.
   

                    
6389
###### Article D156-13
6390

                        
6391
Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
   

                    
6393
###### Article D156-14
6394

                        
6395
Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.
6396

                        
6397
Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.
6398

                        
6399
Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.
   

                    
6779 6849
###### Article D175-3
6780 6850

                                                                                    
6781 6851
La commission de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.
6782 6852

                                                                                    
6783 6853
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
   

                    
6861
##### Article D176-3
6862

                        
6863
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6864

                        
6865
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et comprend :
6866

                        
6867
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
6868

                        
6869
" 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
6870

                        
6871
" 3° Des représentants du conseil territorial ;
6872

                        
6873
" 4° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
6874

                        
6875
" 5° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
6876

                        
6877
" 6° Des représentants de l'Office national des forêts ;
6878

                        
6879
" 7° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
6880

                        
6881
" 8° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
6882

                        
6883
" 9° Des représentants de la chambre économique multiprofessionnelle ;
6884

                        
6885
" 10° Des personnalités qualifiées.
6886

                        
6887
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 4°, du 5° et du 6° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
6888

                        
6889
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
   

                    
9183 9223
###### Article D313-8
9184 9224

                                                                                    
9185 9225
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.
9186 9226

                                                                                    
9187 9227
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.
9188 9228

                                                                                    
9189 9229
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.