Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2015 (version 1e73d54)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

3868 3868
##### Article L341-3
3869 3869

                                                                                    
3870 3870
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
3871 3871

                                                                                    
3872 3872
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
3873 3873

                                                                                    
3874 3874
La validité des autorisations de défrichement est 
de cinq ans
fixée par décret
.
3875 3875

                                                                                    
3876 3876
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
3877 3877

                                                                                    
3878 3878
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
3879 3879

                                                                                    
3880 3880
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.
   

                    
3938 3938
##### Article L341-9
3939 3939

                                                                                    
3940 3940
Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal 
d'un an
fixé par décret
 à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté.
3941 3941

                                                                                    
3942 3942
En cas de non-exécution dans un délai maximum 
de trois ans
fixé par décret
 des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
 Ce délai ne peut excéder trois années.
3943 3943

                                                                                    
3944 3944
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
   

                    
7627 7627
###### Article R214-30
7628 7628

                                                                                    
7629 7629
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet
 et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier,
 après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7630 7630

                                                                                    
7631 7631
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
10464 10464
###### Article R341-4
10465 10465

                                                                                    
10466 10466
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet
.
10467

                                                                                    
10466 10468
Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté
.
10467 10469

                                                                                    
10468 10470
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
   

                    
10482 10484
###### Article R341-7
10483 10485

                                                                                    
10484 10486
La demande d'autorisation de défrichement
 mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6
 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
10488
###### Article D341-7-1
10489

                        
10490
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
10491

                        
10492
Ce délai est prorogé, dans une limite globale de trois ans :
10493

                        
10494
a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;
10495

                        
10496
b) Sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.
   

                    
10498
###### Article D341-7-2
10499

                        
10500
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.
10501

                        
10502
Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.
10503

                        
10504
En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.
10505

                        
10506
Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée.