Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6137 | 6137 |
####### Article R161-3 |
6138 | 6138 | |
6139 | 6139 |
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie , pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions , une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif . |