Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version cfa34a4)
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... ...
@@ -7626,7 +7626,7 @@ Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-p
7626 7626
 
7627 7627
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.
7628 7628
 
7629
-Le directeur général de l'office et le membre du corps du contrôle général économique et financier y siègent de droit avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, soit sur demande du directeur général.
7629
+Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.
7630 7630
 
7631 7631
 Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
7632 7632
 
... ...
@@ -7688,7 +7688,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues
7688 7688
 
7689 7689
 Les délibérations relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° du même article deviennent exécutoires après décision conjointe de ces ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
7690 7690
 
7691
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
7691
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7692 7692
 
7693 7693
 Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
7694 7694
 
... ...
@@ -7746,7 +7746,7 @@ Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et
7746 7746
 
7747 7747
 ###### Article D223-1
7748 7748
 
7749
-Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.
7749
+L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
7750 7750
 
7751 7751
 ###### Article D223-2
7752 7752
 
... ...
@@ -7754,8 +7754,6 @@ Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principa
7754 7754
 
7755 7755
 ###### Article D223-3
7756 7756
 
7757
-L'agent comptable de l'Office national des forêts est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration.
7758
-
7759 7757
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.
7760 7758
 
7761 7759
 ###### Article D223-4
... ...
@@ -7780,12 +7778,6 @@ b) Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article
7780 7778
 
7781 7779
 La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
7782 7780
 
7783
-###### Article D223-6
7784
-
7785
-L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
7786
-
7787
-Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.
7788
-
7789 7781
 ###### Article D223-7
7790 7782
 
7791 7783
 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.
... ...
@@ -7814,11 +7806,11 @@ Sont limitatifs les crédits concernant :
7814 7806
 
7815 7807
 L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
7816 7808
 
7817
-Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
7809
+Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
7818 7810
 
7819 7811
 ###### Article D223-10
7820 7812
 
7821
-En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
7813
+En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
7822 7814
 
7823 7815
 ##### Section 3 : Recouvrement des produits
7824 7816
 
... ...
@@ -7826,22 +7818,14 @@ En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes e
7826 7818
 
7827 7819
 Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable.
7828 7820
 
7829
-Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
7821
+Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
7830 7822
 
7831 7823
 Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
7832 7824
 
7833
-###### Article D223-12
7834
-
7835
-L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7836
-
7837
-Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables de la direction générale des finances publiques poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 213-9 et L. 213-11.
7838
-
7839 7825
 ##### Section 4 : Paiement des charges
7840 7826
 
7841 7827
 ###### Article D223-13
7842 7828
 
7843
-Les charges de l'Office national des forêts sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7844
-
7845 7829
 Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.
7846 7830
 
7847 7831
 ###### Article D223-14
... ...
@@ -7858,7 +7842,7 @@ L'Office national des forêts est soumis au contrôle économique et financier d
7858 7842
 
7859 7843
 La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.
7860 7844
 
7861
-Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7845
+Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7862 7846
 
7863 7847
 #### Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration
7864 7848
 
... ...
@@ -9291,7 +9275,7 @@ Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour pr
9291 9275
 
9292 9276
 ######## Article R321-10
9293 9277
 
9294
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
9278
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
9295 9279
 
9296 9280
 Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
9297 9281
 
... ...
@@ -9303,7 +9287,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité.
9303 9287
 
9304 9288
 Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
9305 9289
 
9306
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° du même article sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
9290
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9307 9291
 
9308 9292
 Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
9309 9293
 
... ...
@@ -9397,9 +9381,7 @@ Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera
9397 9381
 
9398 9382
 ####### Article R321-23
9399 9383
 
9400
-Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
9401
-
9402
-Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
9384
+Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9403 9385
 
9404 9386
 Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
9405 9387
 
... ...
@@ -9445,12 +9427,10 @@ Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités o
9445 9427
 
9446 9428
 ####### Article R321-25
9447 9429
 
9448
-L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
9430
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
9449 9431
 
9450 9432
 ####### Article R321-26
9451 9433
 
9452
-L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
9453
-
9454 9434
 Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.
9455 9435
 
9456 9436
 ####### Article R321-27
... ...
@@ -9533,7 +9513,7 @@ Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :
9533 9513
 
9534 9514
 2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
9535 9515
 
9536
-3° Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.
9516
+3° Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.
9537 9517
 
9538 9518
 Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
9539 9519
 
... ...
@@ -9993,7 +9973,7 @@ Il émet un avis sur le projet de dotations budgétaires proposé par le directe
9993 9973
 
9994 9974
 ######## Article R321-79
9995 9975
 
9996
-Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.
9976
+Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.
9997 9977
 
9998 9978
 ######## Article R321-80
9999 9979