Code du vin


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Version consolidée au 27 juillet 1993 (version 1ff3112)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1990.

27 27
## Article 4
28 28

                                                                                    
29 29
Manipulations permises.
30 30

                                                                                    
31 31
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes 
des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code 
de la 
loi du 1er août 1905
consommation
 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :
32 32

                                                                                    
33 33
1° En ce qui concerne les vins :
34 34

                                                                                    
35 35
Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium pur dans les conditions ci-après fixées, destinées à permettre un contrôle efficace :
36 36

                                                                                    
37 37
a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception d'une part au service central de la répression des fraudes, d'autre part à la préfecture du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.
38 38

                                                                                    
39 39
b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium ne peut être exécuté que par un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 ; ce technicien procède à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou fûts à traiter, d'abord pour déterminer les doses à employer, ensuite pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement.
40 40

                                                                                    
41 41
Le récoltant ou négociant intéressé ne pourra disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue.
42 42

                                                                                    
43 43
c) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part un registre sur lequel l'oenologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles tels que ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin.
44 44

                                                                                    
45 45
d) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation de ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés de la répression des fraudes. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui devra être conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées et les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque celui-ci est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.
46 46

                                                                                    
47 47
La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène pur ;
48 48

                                                                                    
49 49
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;
50 50

                                                                                    
51 51
L'addition de sel dans la limite de 1 gramme par litre ;
52 52

                                                                                    
53 53
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;
54 54

                                                                                    
55 55
La clarification des vins blancs tachés au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptibles de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique.
56 56

                                                                                    
57 57
Ne peuvent être considérés comme tachés et, par suite, susceptibles d'être traités par le noir décolorant, que les vins dont la blanchiment peut être obtenu par l'addition de 500 grammes de noir en pâte (correspondant à 100 grammes de noir sec), au maximum, par hectolitre de vin à traiter.
58 58

                                                                                    
59 59
La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin ;
60 60

                                                                                    
61 61
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur. Les quantités employées doivent être telles que le "vin" ou le "vin doux" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre ;
62 62

                                                                                    
63 63
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la dose maximum de 20 grammes par hectolitre. Toutefois, en aucun cas, la dose totale d'anhydride sulfureux (anhydride ajouté et anhydride des bisulfites) ne pourra excéder la dose de 450 milligrammes par litre ci-dessus fixée ;
64 64

                                                                                    
65 65
L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maximum de 0 g 50 par litre ;
66 66

                                                                                    
67 67
2° En ce qui concerne les moûts :
68 68

                                                                                    
69 69
L'emploi du plâtre dans une limite telle que le produit ne renferme pas plus de 2 g de sulfate de potasse ou de soude par litre ;
70 70

                                                                                    
71 71
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à une dose inférieure à 20 g par hectolitre, et par l'anhydride sulfureux sans limitation de quantité.
72 72

                                                                                    
73 73
Le désulfitage par un procédé physique des moùts mutés par l'anhydride sulfureux, en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux, telle que le vin qui sera obtenu par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité d'anhydride supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins ;
74 74

                                                                                    
75 75
L'addition de tanin ;
76 76

                                                                                    
77 77
L'addition de phosphate de chaux commercialement pur ;
78 78

                                                                                    
79 79
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycéro-phosphate d'ammoniaque pur à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures ;
80 80

                                                                                    
81 81
L'emploi des levures sélectionnées ;
82 82

                                                                                    
83 83
La clarification des moûts blancs tachés par le charbon pur, dans les mêmes conditions que celles ci-cessus fixées pour les vins ;
84 84

                                                                                    
85 85
Le chauffage, la pasteurisation, la réfrigération, l'aération, le filtrage, les soutirages ;
86 86

                                                                                    
87 87
3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie, l'addition, en cours de fermentation, d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 p. 100 mais ne dépassant pas 10 p. 100 du volume du vin à obtenir.
   

                    
2603 2603
##### Article 297
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme.
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique.
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin.
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article 
13
L. 214-2 du code
 de la 
loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929
consommation
, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.
   

                    
2619 2619
##### Article 303
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.
2622 2622

                                                                                    
2623 2623
De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article 
13
L. 214-2 du code
 de la 
loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929
consommation
, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de délit de fraude.
   

                    
2773
### Article 323
2774

                        
2775
Toute infraction aux dispositions des articles 303 à 633 du Code général des impôts et les lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
2776

                        
2777
Les infractions aux dispositions de l'article 278 du présent Code sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (1 F) au moins et de cinq mille (50 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication d'un jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
2778

                        
2779
Le fait d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou d'expédier à d'autres destinations que la distillerie ou la vinaigrerie, des vins ne possédant pas les caractéristiques des vins propres à la consommation de bouche, est puni, indépendamment des pénalités édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , des peines fiscales prévues à l'article 345, premier alinéa.
2780

                        
2781
En cas de récidive, l'amende est doublée.
2782

                        
2783
Les infractions aux dispositions :
2784

                        
2785
1° Du quatrième alinéa de l'article 3 (vins plâtrés) sont punies d'une amende de seize francs (0,16 F) à cinq cents francs (5 F) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances ;
2786

                        
2787
2° De l'article 7 sont punies des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 et 4 de la loi du 28 juillet 1912. Ces pénalités sont également applicables à ceux qui, connaissant la destination des substances visées audit article 7, auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, affiches, annonces ou instructions quelconques ;
2788

                        
2789
3° Des articles 8 et 9 sont punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2790

                        
2791
Les infractions aux articles 285, 291, 292, 294 à 302, 304 à 306 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications ; elles sont punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, et, en cas de contravention excluant le délit de tromperie, par l'article 1er de ladite loi modifié par la loi du 21 juillet 1929.
2792

                        
2793
En ce dernier cas, le tribunal de police a alors qualité pour prescrire l'envoi des vins litigieux à la distillerie ou à la vinaigrerie.
2794

                        
2795
Le tout sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 264 du Code général des impôts (contributions indirectes) pour les contraventions fiscales, aux articles 285, 304 et 305, contraventions qui, le cas échéant, sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
2796

                        
2797
Les infractions aux dispositions de l'article 254 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
2798

                        
2799
Les infractions aux prescriptions relatives à l'affichage des prix (art. 255 à 257) sont constatées par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par tous les agents qui sont désignés à cet effet par les préfets, sans préjudice des pouvoirs attribués à la police judiciaire par les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. Elles sont poursuivies conformément aux articles 471 et 474 du code pénal.