Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 1954 (version 7fb7713)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1953.

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#### Article 12
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Enonciations de la déclaration.
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Sans préjudice des obligations imposées par les articles 22 à 47, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il a fait son vin :
90

                        
91
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;
92

                        
93
2° La quantité totale du vin produit, y compris le vin réservé à la consommation familiale, et en distinguant les vins rouges ou rosés et le vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96 ;
94

                        
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3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il expédiés.
96

                        
97
Déclaration du stock restant des années précédentes.
98

                        
99
La déclaration du stock, restant dans les caves des récoltants, doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre avec les distinctions prévues, pour la récolte, au 2° ci-dessus.
100

                        
101
Forme de la déclaration.
102

                        
103
Ces déclarations peuvent, en outre, renfermer des indications fixées par décret et sont inscrites, sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiquer à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre ; il en est donné récépissé.
104

                        
105
Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer, au nom du déclarant, de titres de mouvement pour une quantité supérieure à la quantité déclarée.
106

                        
107
Affichage des déclarations.
108

                        
109
Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la mairie.
110

                        
111
Déclarations partielles.
112

                        
113
Dés le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n'a lieu qu'après la déclaration totale.
114

                        
115
Délai de déclaration.
116

                        
117
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récoltes est fixé annuellement par le préfet, après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
118

                        
119
En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
120

                        
121
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet.