Code du vin


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Version consolidée au 7 janvier 1948 (version d3ddd09)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1947.

2419
##### Article 274
2420

                        
2421
(texte abrogé).
   

                    
2423
##### Article 275
2424

                        
2425
(texte abrogé).
   

                    
2427
##### Article 276
2428

                        
2429
(texte abrogé).
   

                    
2431
##### Article 277
2432

                        
2433
(texte abrogé).
   

                    
351
##### Article 37
352

                        
353
Vins à appellation d'origine.
354

                        
355
Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation revendiquée :
356

                        
357
1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :
358

                        
359
2° Les cépages dont ils proviennent ;
360

                        
361
3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.
362

                        
363
En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine "champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.
364

                        
365
Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.