Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1936 (version 68afe7f)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

3
## Article 5
4

                        
5
Vins mousseux.
6

                        
7
Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables aux vins mousseux.
   

                    
9
## Article 6
10

                        
11
Vins mousseux.
12

                        
13
Indépendamment des manipulations et pratiques prévues à l'article 4 ci-dessus, sont considérés comme licites, en ce qui concerne spécialement les vins mousseux :
14

                        
15
1° Les manipulations et traitements connus sous le nom de méthode champenoise ;
16

                        
17
2° La gazéification partielle ou totale par addition d'acide carbonique pur.
18

                        
19
Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la dénomination de "vin mousseux", que si son effervescence résulte d'une seconde fermentation alcoolique en vase clos, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise.
   

                    
21
## Article 7
22

                        
23
Pratiques interdites.
24

                        
25
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.
26

                        
27
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en diminuer l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la consommation.
28

                        
29
En conséquence, sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente ou la vente, connaissant leur destination ou la détention sans motifs légitimes des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées au deuxième alinéa du présent article et, notamment, des substances destinées :
30

                        
31
A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;
32

                        
33
A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
34

                        
35
A fabriquer des vins artificiels ;
36

                        
37
A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.
   

                    
39
## Article 8
40

                        
41
Mouillage.
42

                        
43
Sont interdites l'addition d'eau au vin, même dans le cas où elle est connue de l'acheteur ou du consommateur, la vente ou la mise en vente de vin additionné d'eau.
44

                        
45
Vinage.
46

                        
47
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au vin additionné d'alcool.
48

                        
49
Sont présumés suralcoolisés les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5.
50

                        
51
Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettent d'établir qu'ils proviennent exclusivement de la fermentation de raisins frais.
   

                    
53
## Article 9
54

                        
55
Addition de produits étrangers.
56

                        
57
Est interdite toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, à la boisson de raisins secs :
58

                        
59
1° De matières colorantes quelconques ;
60

                        
61
2° Des produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, salicylique, borique ou autres analogues ;
62

                        
63
3° De chlorure de sodium au dessus de 1 gramme par litre ;
64

                        
65
4° Soit au moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation de figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées.
   

                    
67
## Article 10
68

                        
69
Glucoses.
70

                        
71
Est prohibé l'emploi de glucose dans la vinification soit en première cuvée, soit pour la préparation d'un second vin par versement d'eau sur les marcs.
   

                    
73
## Article 11
74

                        
75
Vins de diffusion.
76

                        
77
Est prohibée la fabrication de vins produits par le procédé dit de "diffusion".
   

                    
85
#### Article 13
86

                        
87
(texte abrogé).
   

                    
89
#### Article 14
90

                        
91
(texte abrogé).
   

                    
93
#### Article 15
94

                        
95
Ventes de vendanges.
96

                        
97
La déclaration de récolte est obligatoire, même si toute la récolte est vendue à l'état de vendanges. Le volume de vin représenté par les vendanges expédiées est calculé à raison d'un hectolitre de vin par 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
   

                    
99
#### Article 17
100

                        
101
Métayages.
102

                        
103
En cas de bail à portion de fruits, seul le métayer ou colon partiaire déclare la superficie des vignes en production, en tenant compte, s'il y a lieu, des distinctions prévues à l'article suivant.
104

                        
105
Chaque copartageant indique, dans sa déclaration de récolte, la quantité de vin blanc et de vin rouge ou rosé qui lui est attribuée, avec mention spéciale du vin de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96. Il précise, en outre, les noms et domiciles des autres copartageants.
   

                    
107
#### Article 19
108

                        
109
Coopératives - Parts de cave.
110

                        
111
Les parts de récolte prélevées par les coopératives ou associations sont imputées au compte de chacun des adhérents et comprises dans les déclarations souscrites par ces derniers.
   

                    
117
##### Article 38
118

                        
119
Vins à appellation d'origine.
120

                        
121
Les appellations d'origine des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
122

                        
123
Indépendamment des prescriptions relatives à l'origine aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
124

                        
125
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.
126

                        
127
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à une appellation d'origine.
   

                    
129
##### Article 39
130

                        
131
Recolement des terrains pouvant conférer l'appellation "Champagne".
132

                        
133
Dans chaque département et pour toutes les communes prévues à l'article 38, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne" est déterminée selon la procédure prévue par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927. Les terrains sont désignés par référence aux lieux dits, sections et numéros du cadastre.
134

                        
135
La champagne viticole comprend exclusivement :
136

                        
137
1° Les territoires dont la liste suit :
138

                        
139
Département de la Marne :
140

                        
141
Arrondissement de Châlons-sur-Marne : toutes les communes.
142

                        
143
Arrondissement de Reims : toutes les communes.
144

                        
145
Arrondissement d'Epernay : toutes les communes.
146

                        
147
Arrondissement de Vitry-le-François : canton de Vitry, les communes de : Arrigny, Arzillières, Bassu, Bassuet, Changy, Chantecoq, Doucet, Ecollement, Giffaumont, Nuisement-aux-Bois, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Châtel, Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit.
148

                        
149
Département de l'Aisne :
150

                        
151
Les communes de : Acy, Augy, Azy, Baulne, Barbonval, Barzy-sur-Marne, Bézule-Guéry, Blanzy-les-Fismes, Blesmes, Bonneil, Braisne, Bresles, Brenelle, Bucy-le-long, Celles-les-Condés, Celles-sur-Aisne, Charly, Charlèves, Château-Thierry, Chassemy, Chavronne, Chézy-sur-Marne, Chierry, Chivres, Citry-Salsogne, Condé-en-Brie, Condé-sur-Aisne, Connigis, Courcelles, Courboin, Courtemont-Varennes, Couvrelles, Crézancy, Cys-la-Commune, Crouttes, Dhuizel, Domptin, Essonnes, Etampes, Fossoy, Gland, Glennes, Jaulgonne, La Chapelle-Monthodon, Longueval-Merval, Mezy-Moulins, Missy-sur-Aisne, Montigny-les-Condé, Montlevon, Monthyre, Montreuil-aux-Lions, Mont-Saint-Père, Nesles, Nogental, Nogent-l'Artaud, Paars, Pargny-la-Dhuys, Passy-sur-Marne, Pavant, Perles, Presles-et-Boves, Révillon, Reuilly-Sauvigny-Romeny, Saint-Agnan, Saint-Mard, Sancy, Saulchery, Sermoise, Serval, Soupir, Saint-Eugène, Tréloup, Vailly, Vauseny, Vaux-Céré, Vauxtin, Verdilly, Villiers-en-Prayères, Vieil-Arcy, Villiers-sur-Marne.
152

                        
153
Département de la Haute-Marne :
154

                        
155
Les communes de : Argentolles, Rizaucourt.
156

                        
157
Département de la Seine-et-Marne :
158

                        
159
Les communes de : Citry, Méry, Nanteuil, Saucy, Sainte-Aulde.
160

                        
161
Département de l'Aube :
162

                        
163
Les communes de : Ailleville, Arconville, Argançon, Arrentières, Arsonval, Avirey-Longey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Lainges, Barroville, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bergères, Beauvoir, Bertignolles, Buxeuil, Buxeuil-sur-Arce, Bligny, Bragelogne, Brienne-le-Château, Celles, Chancenay, Champignol, Channes, Chervey, Colombé-la-Fosse, Colombé-le-Sec, Courteron, Couvignon, Cunfin, Dolancourt, Eguilly-sous-Bois, Engente, Epagne, Essoyes, Fontaine, Fontette, Gié-sur-Seine, Jaucourt, Landreville, Lignol-le-Château, Les riceys, Loches-sur-Burces, Marcilly-sur-Hayer, Merry-sur-Arcé, Meurville, Mongueux, Montier-en-l'Isle, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine, Noé-les Mallets, Plaines-saint-Lange, Polisot, Polisy, Précy-saint-Arcé, Proverville, Rouvres-les-Vignes, Saulcy, Spoy, Saint-Léger-sous-Brienne, Sainte-Savine, Saint-Usage, Trannes, Urville, Verpillières, Villenauxe, Villeneuve-en-Châtelet, Ville-sur-Arce, Vitry-le-Croisé, Viviers-sur-Artaud, Voigny.
164

                        
165
Dans ces territoires et communes seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "Champagne".
166

                        
167
Les seuls raisons propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
168

                        
169
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la loi du 22 juillet 1927 le vin provenant du gamay et des autres plants français qui, à cette date étaient déjà plantés (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "Champagne".
   

                    
171
##### Article 40
172

                        
173
Vins bénéficiant de la présomption légale.
174

                        
175
A titre de présomption légale, les producteurs peuvent revendiquer l'appellation d'origine :
176

                        
177
1° Banyuls.
178

                        
179
1° "Banyuls" pour les vins récoltés et manipulés sur le territoire des communes de Cerbère, Port-Vendres, Banyuls et sur la partie de la commune de Collioure, voisine des précédentes jusqu'au Raviner ;
180

                        
181
2° Clairette de Die.
182

                        
183
2° "Clairette de Die" pour les vins récoltés et manipulés entièrement sur les territoires ci-après délimités :
184

                        
185
Département de la Drôme :
186

                        
187
Arrondissement de Die :
188

                        
189
Canton de Die. Toutes les communes.
190

                        
191
Canton de Châtillon-en-Diois. Les communes suivantes :
192

                        
193
Châtillon-en-Diois, Meuglon et Saint-Roman.
194

                        
195
Canton de Luc-en-Diois. Les communes suivantes : Barnave, Jansac, Luc-en-Diois Montlaur, Poyols, Racourbeau.
196

                        
197
Canton de Saillans, les communes suivantes : Aubenasson, Aurel, Espenel, Rimon-et-Savel, Saillans, Saint-Benoît, Saint-Sauveur, Vercheny, Véronne.
198

                        
199
Canton de Crest-Nord. Les communes suivantes : Aouste, Beaufort, Cobonne, Mirabet-et-Blacons, Montclar, Suze, et la partie de Crest, comprise entre la Drôme et la Crête-de-la-Raye, à l'Est de la ville.
200

                        
201
3° Bordeaux.
202

                        
203
3° "Bordeaux" pour les vins récoltés sur les territoires ci-après délimités :
204

                        
205
Le département de la Gironde, les communes suivantes exceptées :
206

                        
207
Arrondissement de Lesparre :
208

                        
209
Canton de Saint-Laurent : Carcans-Hourtin.
210

                        
211
Arrondissement de Bordeaux :
212

                        
213
Canton d'Arcachon : toutes les communes.
214

                        
215
Canton d'Audange : toutes les communes.
216

                        
217
Canton de Belin : toutes les communes.
218

                        
219
Canton de la Teste : toutes les communes.
220

                        
221
Canton de Castelnau : Drach, Saumes, Lacanau, Le temple, Le Porge.
222

                        
223
Arrondissement de Bazas :
224

                        
225
Canton de Grignolles : Leru-et-Musset.
226

                        
227
Canton de Villandraut : Bouridays, Lucmau-Cazatus.
228

                        
229
Canton de Saint-Symphorien : Hostena, Saint-Léger, Saint-Symphorien.
230

                        
231
Canton de Captieux : toutes les communes.
   

                    
233
##### Article 41
234

                        
235
Dispositions spéciales aux vins de la Bourgogne, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
236

                        
237
Les vins à appellation d'origine, récoltés sur le territoire de la Bourgogne ainsi que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont l'appellation a été régulièrement déclarée avant le 1er janvier 1931 et dont le droit à l'appellation n'a pas été contesté dans les trois ans qui ont suivi la date de la déclaration, bénéficient des mêmes avantages de droit que ceux accordés, par toutes les lois consécutives à celle du 6 mai 1919, aux vins bénéficiaires de la présomption légale instituée par l'article 24 de ladite loi.
   

                    
241
##### Article 44
242

                        
243
Décrets d'attribution.
244

                        
245
Les décisions prises par le comité dans la limite des attributions qui lui sont reconnues par le présent article font l'objet sur l'initiative du ministre de l'agriculture de décrets qui sont publiés au Journal officiel.
   

                    
247
##### Article 45
248

                        
249
Décrets d'attibution.
250

                        
251
Toutes les dispositions prévues par la loi du 6 mai 1919 modifiée par celle du 22 juillet 1927 pour la protection des appellations d'origine, notamment les articles 1er à 13 et 22 et 23 de cette loi, s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44.
   

                    
255
#### Article 47
256

                        
257
Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 360 F au moins et de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
258

                        
259
Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
260

                        
261
L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
   

                    
267
#### Article 49
268

                        
269
Régime des sociétés.
270

                        
271
Lorsqu'une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire de terrains plantés de vignes, les déclarations de récolte, quel que soit le mode de faire valoir, souscrites par tous les exploitants de ces terrains, sont cumulées pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre.
   

                    
273
#### Article 50
274

                        
275
Régime des sociétés.
276

                        
277
Est interdit, le transfert à une société, de la propriété, de la jouissance ou de l'exploitation de terrains plantés en vignes postérieurement à la promulgation de la loi du 4 juillet 1931.
278

                        
279
Est également interdite la cession volontaire, sous quelque forme que ce soit, par une société, à un tiers, de terrains préparés pour les plantations de vignes.
   

                    
281
#### Article 51
282

                        
283
Régime des sociétés.
284

                        
285
Pour l'application des articles 49 et 50, sont considérées comme sociétés :
286

                        
287
1° Les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, que ces sociétés bornent ou non leur action à l'exploitation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs domaines agricoles ;
288

                        
289
2° Toutes sociétés civiles ou commerciales constituées sous quelque forme que ce soit et exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs domaines agricoles.
   

                    
291
#### Article 52
292

                        
293
Régime des sociétés.
294

                        
295
Les déclarations de récoltes souscrites par tous les exploitants de terrains plantés en vignes, dont une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire, quel que soit le mode de faire valoir ces terrains, mentionnent la désignation de la société et de son siège social.
296

                        
297
La société est tenue de déclarer, le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette buraliste des contributions indirectes de son siège social, la situation et la superficie des terrains plantés de vignes en production dont elle est propriétaire, concessionnaire, ou locataire, ainsi que la récolte de ces terrains.
298

                        
299
Les redevances calculées sur le total des déclarations cumulées, sont dues par la société.
   

                    
301
#### Article 57
302

                        
303
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.
304

                        
305
La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et les banques autorisées peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin, comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.
306

                        
307
Le régime fiscal de ces engagements de garantie est celui des warrants agricoles.
308

                        
309
Le privilège et les droits qui y sont attachés, peuvent être transmis par voie d'endossement.
   

                    
311
#### Article 58
312

                        
313
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.
314

                        
315
Toute fausse déclaration de l'emprunteur, au sujet du gage, entraîne l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 avril 1906.
   

                    
317
#### Article 59
318

                        
319
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.
320

                        
321
Des décrets pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent, s'il y a lieu, les modalités d'application des articles 56 à 58.
   

                    
325
#### Article 61
326

                        
327
(article abrogé).
   

                    
329
#### Article 62
330

                        
331
Assiette et recouvrement des redevances.
332

                        
333
Les redevances prévues aux deux articles précédents sont assises et recouvrées, dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes.
   

                    
335
#### Article 66
336

                        
337
(article abrogé).
   

                    
341
#### Article 67
342

                        
343
(article abrogé).
   

                    
345
#### Article 68
346

                        
347
(article abrogé).
   

                    
349
#### Article 69
350

                        
351
(article abrogé).
   

                    
353
#### Article 70
354

                        
355
(article abrogé).
   

                    
357
#### Article 71
358

                        
359
(article abrogé).
   

                    
361
#### Article 72
362

                        
363
(article abrogé).
   

                    
365
#### Article 73
366

                        
367
(article abrogé).
   

                    
369
#### Article 74
370

                        
371
(article abrogé).
   

                    
375
#### Article 75
376

                        
377
(article abrogé).
   

                    
379
#### Article 76
380

                        
381
(article abrogé).
   

                    
383
#### Article 77
384

                        
385
(article abrogé).
   

                    
387
#### Article 78
388

                        
389
(article abrogé).
   

                    
391
#### Article 79
392

                        
393
(article abrogé).
   

                    
395
#### Article 80
396

                        
397
(article abrogé).
   

                    
399
#### Article 81
400

                        
401
(article abrogé).
   

                    
405
#### Article 87
406

                        
407
(article abrogé).
   

                    
409
#### Article 88
410

                        
411
(article abrogé).
   

                    
413
#### Article 89
414

                        
415
(article abrogé).
   

                    
419
#### Article 100
420

                        
421
(article sans objet).
   

                    
429
##### Article 126
430

                        
431
Sont interdites la fabrication de piquettes et celle des vins de sucre obtenus par la fermentation des marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.
   

                    
435
##### Article 128
436

                        
437
La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 9 kilogrammes par trois hectolitres de vendanges, ni à 200 kilogrammes par hectare de vigne en production.
438

                        
439
Le sucre ainsi employé est frappé d'une taxe complémentaire, 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi.
   

                    
445
###### Article 129
446

                        
447
Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à la recette buraliste des contributions indirectes dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu où le sucrage sera effectué.
448

                        
449
Cette déclaration doit être libellée, conformément au modèle donné par l'administration des contributions indirectes ; elle doit indiquer notamment :
450

                        
451
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant ;
452

                        
453
2° Les quantités de vendanges ou de moûts pour lesquelles le sucrage est déclaré, la nature des cépages dont ils proviennent, et dans le cas où les vendanges proviennent d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ceux-ci ont été plantés ;
454

                        
455
3° La superficie des terrains plantés en vigne exploités par le déclarant et la commune sur le territoire de laquelle se trouve chaque parcelle ;
456

                        
457
4° Le poids du sucre à mettre en oeuvre ;
458

                        
459
5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations de sucrage.
   

                    
463
###### Article 130
464

                        
465
Si la déclaration est faite par un acheteur de vendanges, la déclaration contient les indications prescrites par les paragraphes 1er et 2 (en ce qui concerne les quantités) 4 et 5 de l'article 129 et, en outre, les noms et adresses des récoltants des vendanges acquises. A l'appui de cette déclaration, est fournie une attestation du récoltant, certifiée comme il est dit à l'article 131 ci-après, faisant connaître la nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date de plantation de ces cépages, la superficie des vignes en production, l'importance globale de la récolte et la quantité de sucre utilisée par les récoltants, en première cuvée, sur leur récolte.
   

                    
469
##### Article 131
470

                        
471
L'autorité municipale certifie les déclarations concernant :
472

                        
473
1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant ;
474

                        
475
2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet de la déclaration ;
476

                        
477
3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon permanente avec lui ;
478

                        
479
4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne ;
480

                        
481
5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ;
482

                        
483
6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.
   

                    
487
##### Article 132
488

                        
489
Les opérations de sucrage ont lieu sous le contrôle et la surveillance de l'administration ; toutefois, si les employés n'interviennent pas au jour et à l'heure indiqués par les déclarants, il y est valablement procédé en leur absence.
   

                    
491
##### Article 133
492

                        
493
Les agents des contributions indirectes ont le droit, pendant le délai d'un mois, de procéder à la reconnaissance de tous les vins déclarés, sucrés ou non et des vins de sucre ainsi que des marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.
   

                    
497
##### Article 134
498

                        
499
A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée, sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, à la recette buraliste.
500

                        
501
Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.
502

                        
503
Aucune modification n'est apportée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au régime des vins tel qu'il est organisé par le décret du 25 août 1921, ratifié par la loi du 14 avril 1929 et par l'ordonnance du 2 novembre 1945.
   

                    
509
###### Article 136
510

                        
511
Déclaration :
512

                        
513
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.
514

                        
515
Cette déclaration doit mentionner :
516

                        
517
1° La quantité de sucre que le déclarant désire détenir dans le même local que les vendanges, moûts ou marcs de raisins ;
518

                        
519
2° L'usage auquel ce sucre est destiné.
520

                        
521
Carnet d'emploi :
522

                        
523
Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle donné par l'administration des contributions indirectes, qui sera coté et paraphé par cette administration et sur lequel il inscrira journellement les quantités de sucre qu'il aura employées et l'usage qui en aura été fait. Toutefois, les consommations domestiques qui n'excèdent pas un kilogramme (1 kilogramme) par jour en moyenne peuvent être l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.
524

                        
525
La tenue du carnet n'est pas obligatoire si la totalité du sucre doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'administration.
526

                        
527
Les détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas, en leur possession, des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures, ne sont pas tenus de souscrire la déclaration prévue par le premier alinéa du présent article.
   

                    
529
###### Article 137
530

                        
531
Contrôle :
532

                        
533
Les agents des contributions indirectes ont la faculté de contrôler à domicile l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution de l'article 136, de se faire représenter le carnet dont la tenue est prescrite par ledit article, ainsi que les quantités de sucre non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des sucres mis en oeuvre soit par la présentation des produits à la préparation desquels le sucre a été employé, soit par telle autre justification que comportera la destination déclarée.
534

                        
535
Les agents peuvent, en outre, procéder à la reconnaissance des vins de toutes espèces qui existent en la possession des personnes désignées par les mêmes articles et prélever gratuitement des échantillons de ces vins. Ils conservent ce droit pendant le mois qui suit la date à laquelle ont été fournies les dernières justifications d'emploi.
   

                    
537
###### Article 138
538

                        
539
Contrôle :
540

                        
541
Si, pour une cause accidentelle, des opérations déclarées conformément aux articles 129, 130 et 136, ne peuvent avoir lieu au moment fixé, la déclaration doit en être faite à la recette buraliste avant l'heure à laquelle devraient être effectuées ces opérations.
   

                    
543
###### Article 139
544

                        
545
Contrôle :
546

                        
547
Les déclarants auxquels s'appliquent les dispositions des articles 129 à 137 sont tenus de fournir le personnel et le matériel nécessaires aux opérations de la vérification.
   

                    
549
###### Article 140
550

                        
551
Contrôle :
552

                        
553
Le service des contributions indirectes est chargé du contrôle de l'application des articles 129 à 135.
   

                    
559
####### Article 141
560

                        
561
Tout détenteur d'une quantité de sucres ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d'en faire la déclaration à la recette buraliste et de se soumettre aux visites des agents des contributions indirectes.
   

                    
565
##### Article 142
566

                        
567
Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à la recette buraliste par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution, du sucre ou du glucose, par quantités supérieures à 25 kilogrammes est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration.
   

                    
571
##### Article 143
572

                        
573
Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
   

                    
577
##### Article 144
578

                        
579
Lorsqu'il est donné communication des livres et registres de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article 2010 du code général des impôts, il est dû un droit de recherche fixé à 23 francs (0,23 F) par compte communiqué.
580

                        
581
Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale soit à la recette buraliste des contributions indirectes.
   

                    
585
##### Article 145
586

                        
587
Les contraventions aux dispositions de l'article 143 sont punies d'une amende en principal de 500 à 5 000 francs du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
588

                        
589
Est punie des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
   

                    
591
##### Article 146
592

                        
593
Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
594

                        
595
Toute infraction à l'article 126 et au troisième alinéa de l'article 127 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents de la répression des fraudes.
596

                        
597
Elle sera punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F du quadruple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
   

                    
605
##### Article 153
606

                        
607
Est subordonné aux conditions fixées par l'article 152 l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "Champagne".
608

                        
609
L'emploi d'une dénomination de ce genre pour la désignation de vins mousseux n'ayant pas droit à l'appellation d'origine "Champagne" est interdit sous quelque forme que ce soit, et notamment :
610

                        
611
1° Sur les récipients et emballages ;
612

                        
613
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
614

                        
615
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
   

                    
619
##### Article 154
620

                        
621
Outre les justifications exigées par l'article 37 précédent, les récoltants ou fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "Champagne" doivent emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique, avec tous les locaux contenant des vendanges ou des vins auxquels ne s'applique pas l'appellation d'origine "Champagne". Toutefois, dans les limites et sous les conditions fixées habituellement par le directeur départemental des contributions indirectes, l'obligation ne s'applique pas aux vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie.
622

                        
623
Les coupages et mélanges de vins effectués dans le magasin spécial en vue de la préparation de vin de champagne "rosé" doivent être déclarés à la recette buraliste des contributions directes deux heures avant le commencement des opérations.
624

                        
625
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine "Champagne" dans les conditions prévues à l'article 152, autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants dans le magasin spécial prévu ci-dessus sont pris en charge à raison de 97,5 % de leur volume, au compte de ladite appellation d'origine et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
   

                    
629
##### Article 155
630

                        
631
Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par les articles 38 et 39 ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "Champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.
632

                        
633
Toutefois les vins non mousseux et non destinés à la fabrication du champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages, peuvent circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée avec la mention "vin nature de la Champagne" inscrite en caractères de grandeur, couleur et consistance identiques. Cette mention est également applicable aux vins obtenus en sus du rendement à l'hectare réglementaire ou ne provenant pas de raisins ayant donné un moût titrant le minimum de degré visé à l'article 152 ci-dessus.
634

                        
635
En aucun cas, les vins ayant droit à la dénomination "vin nature de la Champagne" rendus mousseux en dehors de la Champagne viticole ne peuvent être désignés sous une dénomination rappelant leur origine et comprenant notamment le mot "Champagne".
   

                    
637
##### Article 156
638

                        
639
A dater du 1er octobre 1936, les vins de Champagne, sauf pour les transferts de négociant manipulant à négociant manipulant ne pourront sortir du magasin séparé visé à l'article 154 ou des celliers des propriétaires récoltants, qu'un an au minimum après leur tirage.
640

                        
641
Toute déclaration d'expédition de vin de Champagne, à destination d'un récoltant ou négociant manipulant, doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.
642

                        
643
Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, sont fixées par l'administration.
644

                        
645
De plus, les bouteilles doivent être revêtues d'une étiquette portant le mot "Champagne" en caractères très apparents ; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents.
646

                        
647
Les bouteilles contenant les vins, devront être fermées d'un bouchon portant le même mot, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
   

                    
651
##### Article 158
652

                        
653
Le contrôle de l'application des dispositions contenues dans les articles 37, 152, 154 et 161, est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.
   

                    
657
##### Article 159
658

                        
659
a) Rôle et attributions.
660

                        
661
Une commission spéciale nommée par arrêté du ministre de l'agriculture assure le respect des usages locaux, loyaux et constants, dont l'observation est nécessaire pour maintenir la qualité du vin de Champagne.
662

                        
663
En outre, elle étudie, chaque année, les modifications éventuelles à apporter au rendement maximum de 50 hectolitres à l'hectare conférant le droit à l'appellation "Champagne" fixé à l'article 152, au rendement en volume par rapport aux poids de vendanges mis en oeuvre, et à la déduction de volume pour prise en charge dans les magasins spéciaux (1).
664

                        
665
b) Composition.
666

                        
667
Elle est composée de :
668

                        
669
Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne ;
670

                        
671
Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne ;
672

                        
673
Trois membres délégués par les Chambres de commerce (Marne, Aisne, Aube) ;
674

                        
675
Trois membres délégués par les chambres d'agriculture (Marne, Aisne, Aube) ;
676

                        
677
Cinq conseillers généraux des régions intéressées (trois pour la Marne, un pour l'Aisne, un pour l'Aube) ;
678

                        
679
Quatre parlementaires des départements intéressés (deux pour la Marne, un pour l'Aisne, un pour l'Aube) ;
680

                        
681
Des directeurs des contributions indirectes et des services agricoles de trois départements (Marne, Aisne, Aube), et deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture désignés par le ministre.
682

                        
683
Les travaux de la commission sont transmis par son président au comité national des appellations d'origine. Celui-ci en saisit, s'il y a lieu, avec ses avis, le ministre de l'agriculture.
684

                        
685
(1) Voir les loi du 12 avril 1941, ordonnance du 3 août 1944 et arrêté du 20 juillet 1946 qui ont transféré les pouvoirs de la commission spéciale au comité interprofessionnel du vin de Champagne.
   

                    
689
##### Article 160
690

                        
691
a) Rôle - Attributions.
692

                        
693
La commission spéciale visée à l'article précédent délègue à une sous-commission le soin de fixer chaque année, huit jours avant la période des vendanges :
694

                        
695
Les prix minima par catégorie de crus ;
696

                        
697
Les degrés moyens dans ces catégories ainsi que le degré minimum de tout vin ayant droit à l'appellation "Champagne" ;
698

                        
699
Les primes ou abattements suivant les degrés alcooliques en puissance dans les moûts.
700

                        
701
La même sous-commission fixe les règles et conditions de prix pour la livraison des vins clairs, ainsi que pour les réintégrations de Champagne, étant entendu que les prix ainsi fixés peuvent être modifiés par elle en cours d'année.
702

                        
703
Toute infraction au prix minimum entraîne pour l'acheteur et pour l'intermédiaire ayant traité l'affaire, indépendamment de la perte du droit à l'appellation d'origine pour tous les vins logés dans le magasin spécial, prévu à l'article 154, l'application d'une amende fiscale de 500 à 5 000 F (5 à 50 F) en principal, qui est poursuivie et recouvrée par l'administration des contributions indirectes suivant les formes propres à cette administration.
704

                        
705
Si, sur un de ces points, une majorité ne peut se constituer au sein de la sous-commission, celle-ci a recours à un arbitre choisi par elle parmi les membres du comité national des appellations d'origine.
706

                        
707
Les prix minima et modalités ainsi établis, sont rendus obligatoires dans toutes les transactions, par des arrêtés préfectoraux dans chacun des départements intéressés.
708

                        
709
b) Composition.
710

                        
711
La sous-commission est composée des :
712

                        
713
Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne ;
714

                        
715
Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne ;
716

                        
717
Trois membres délégués par les chambres de commerce (Marne, Aisne, Aube) ;
718

                        
719
Trois membres délégués par les chambres d'agriculture (Marne, Aisne, Aube).
   

                    
725
##### Article 161
726

                        
727
La mention "méthode champenoise" peut être employée pour les vins rendus mousseux par la fermentation naturelle en bouteilles. Cette mention ne peut être inscrite, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions soient supérieures à plus de la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes et qui aient une autre apparence typographique que ces derniers.
   

                    
731
##### Article 162
732

                        
733
Les vins mousseux sans appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues d'une étiquette portant les mots "vins mousseux" en caractères très apparents ; les mots "vins mousseux" doivent être de la même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.
   

                    
737
##### Article 163
738

                        
739
Les vins mousseux préparés par fermentation naturelle, en récipients autres que les bouteilles, ne peuvent être mis en vente que dans des bouteilles revêtues d'étiquettes portant la mention "vin mousseux produit en cuve close". Les mots "produit en cuve close" peuvent être inscrits immédiatement au-dessous des mots "vins mousseux" et les caractères qui les composent doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales au tiers de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.
   

                    
743
##### Article 164
744

                        
745
Les bouteilles des vins dont l'effervescence est obtenue même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, doivent porter en caractères très apparents la mention "vins mousseux gazéifiés". Ces mots doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.
   

                    
751
#### Article 166
752

                        
753
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :
754

                        
755
- Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
756
- Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moûts à l'hectare ;
757
- Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés ;
758
- Ayant reçu en cours de fermentation un apport, déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac ;
759

                        
760
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
761

                        
762
A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :
763

                        
764
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
765

                        
766
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations, ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
   

                    
770
#### Article 167
771

                        
772
L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des contributions indirectes et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
   

                    
776
#### Article 168
777

                        
778
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance calculés dans les conditions fixées à l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
784
#### Article 169
785

                        
786
Quiconque veut se livrer à une opération de pressurage de lies est tenu d'en faire, trois jours au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes du lieu de l'opération.
787

                        
788
Cette déclaration énonce les indications suivantes fixées par décret :
789

                        
790
1° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant ;
791

                        
792
2° Le jour, l'heure, le lieu et la durée probable de l'opération ; 3° La quantité de lies à mettre en oeuvre ;
793

                        
794
4° A la fin de l'opération, la quantité de vin obtenue par pressurage.
795

                        
796
S'il s'agit de produits autres que ceux provenant de la récolte personnelle du déclarant, une déclaration distincte doit être faite selon que les lies traitées sont des lies claires ou des lies grasses. A la fin de l'opération, la déclaration indique :
797

                        
798
a) En ce qui concerne les lies claires ;
799

                        
800
1° La quantité de vin obtenue par filtrage ;
801

                        
802
2° La quantité de lies grasses récupérées après filtrage ;
803

                        
804
3° La quantité de vin obtenue par pressurage ;
805

                        
806
b) En ce qui concerne les lies grasses, la quantité de vin obtenue par pressurage.
807

                        
808
Tout viticulteur, cave coopérative ou négociant vinificateur qui obtient des tourteaux ou galettes de lies, doit justifier avoir expédié en distillerie ou en vinaigrerie une quantité de vin ou de lies liquides au moins égale à 2 % du volume de sa récolte ou de sa production. La justification doit être fournie à l'expiration de chaque campagne.
   

                    
812
#### Article 170
813

                        
814
A partir du moment où la déclaration prévue à l'article 169 a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté de fin des travaux, le déclarant est soumis, dans l'atelier de pressurage et dans les locaux où sont détenus les lies et les vins de lies, aux vérifications des employés des contributions indirectes, qui peuvent prélever gratuitement des échantillons des lies et des vins.
   

                    
818
#### Article 171
819

                        
820
Toute infraction aux dispositions des articles 169 et 170 est punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F, de une à trois fois les droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
   

                    
826
#### Article 172
827

                        
828
La fabrication industrielle, la circulation et la vente des boissons de raisins secs ou autres vins artificiels à l'exception des vins mousseux et des vins de marc et de sucre sont exclues du régime fiscal des vins et soumises aux droits et régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale acquise ou en puissance.
829

                        
830
Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs" ; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.
   

                    
834
#### Article 173
835

                        
836
Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce, est tenu de le déclarer à la recette buraliste.
   

                    
840
#### Article 174
841

                        
842
La déclaration prévue à l'article 173 doit contenir :
843

                        
844
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
845

                        
846
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
847

                        
848
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
849

                        
850
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce destinés à être utilisés dans les fabriques.
   

                    
854
#### Article 175
855

                        
856
A l'extérieur du bâtiment principal doivent être inscrits, en caractères apparents, les mots "Fabrique de boissons de raisins secs".
   

                    
860
#### Article 176
861

                        
862
Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des contributions indirectes et placées sous le régime de la permanence.
863

                        
864
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
   

                    
868
#### Article 177
869

                        
870
Les contenances des vaisseaux déclarés sont vérifiées par le jaugeage métrique. S'il y a contestation, elles le sont par empotement et les fabricants fournissent les ouvriers, l'eau et les vases nécessaires pour procéder à ladite vérification, à laquelle ils doivent se soumettre à toute réquisition. Cette opération est dirigée, en leur présence ou en celle de leurs préposés par les employés de la régie, et il en est dressé un procès-verbal.
871

                        
872
Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance, gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant ; il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
   

                    
876
#### Article 178
877

                        
878
Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail qui ont été déclarés en vertu de l'article 174, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux, sans avoir fait la déclaration par écrit au bureau de la régie, vingt-quatre heures à l'avance.
879

                        
880
Le fabricant ne peut faire usage desdits vaisseaux qu'après que leur contenance a été vérifiée conformément à l'article 177.
881

                        
882
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit être également déclarée vingt-quatre heures d'avance.
   

                    
886
#### Article 179
887

                        
888
Si l'Administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux employés.
889

                        
890
Ce local est pourvu de chaises, d'une table, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.
891

                        
892
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
893

                        
894
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec un cadenas.
   

                    
898
#### Article 180
899

                        
900
Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
901

                        
902
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
903

                        
904
Aucun alambic et, en général, aucun appareil servant à la distillation ou à la vaporisation de l'alcool des vins ne peut être installé dans la fabrique.
   

                    
906
### Article 181
907

                        
908
Contrôle des opérations :
909

                        
910
Les employés sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le degré alcoolique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, qui seraient de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que substitutions, décharges partielles, allongement, etc..
911

                        
912
Ces différences seront constatées par procès-verbal.
913

                        
914
Prélèvements d'échantillons :
915

                        
916
Les employés sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
920
#### Article 182
921

                        
922
Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.
923

                        
924
Toute introduction de matières premières autre que les raisins, notamment, de figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, destinées à la fabrication des boissons alcooliques définies à l'article 195, doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de la régie.
925

                        
926
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les employés et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
927

                        
928
Le fabricant doit mettre à la disposition du service les ouvriers et les instruments nécessaires pour le pesage.
929

                        
930
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée sont saisies par procès-verbal.
931

                        
932
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
   

                    
936
#### Article 183
937

                        
938
Chaque fabrication est précédée d'une déclaration qui doit être faite au bureau de la régie quatre heures d'avances au moins, dans les villes où il existe un poste d'employés à demeure, et douze heures dans les campagnes.
939

                        
940
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
   

                    
944
#### Article 184
945

                        
946
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration doit énoncer :
947

                        
948
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux dont il est fait usage ;
949

                        
950
2° Le poids et le volume des fruits destinés à être mis en oeuvre ;
951

                        
952
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au changement (eau pure ou eau de lavage) ;
953

                        
954
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
955

                        
956
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumée de l'entonnement ;
957

                        
958
6° Par approximation, la richesse alcoolique du produit qui sera fabriqué.
   

                    
962
#### Article 185
963

                        
964
Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article précédent, le fabricant est tenu, dans les conditions de délai fixées par l'article 183, de déclarer séparément l'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auquel il se propose de procéder, le produit présumé de chacune de ces opérations, le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ; le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ; enfin, la destination qui doit lui être donnée.
965

                        
966
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
   

                    
970
#### Article 186
971

                        
972
Les fabricants peuvent, en cours de travail, être admis à compléter ou à rectifier les énonciations de la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 183, c'est-à-dire quatre ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.
973

                        
974
Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
975

                        
976
En ce qui concerne les opérations de soutirage prévues par l'article 187, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
977

                        
978
Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 183 à 185 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article doivent être représentées à toute réquisition des employés, pendant toute la durée de la fabrication.
   

                    
982
#### Article 187
983

                        
984
Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 183.
985

                        
986
Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
987

                        
988
Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites. Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière, est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.
   

                    
992
#### Article 188
993

                        
994
Dans le cas où les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite à la recette buraliste du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'Administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai prescrites, les déclarations qu'ils ont à faire en vertu des articles 183 à 187. Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées, et déposées dans une boîte dûment scellée par les employés.
995

                        
996
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition.
997

                        
998
Il est toujours facultatif à l'Administration de les retirer.
   

                    
1002
#### Article 189
1003

                        
1004
Il est ouvert à chaque fabricant :
1005

                        
1006
1° Un compte de matières premières ;
1007

                        
1008
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ;
1009

                        
1010
3° Un compte de produits achevés.
1011

                        
1012
Un droit de fabrication est perçu par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
   

                    
1016
##### Article 190
1017

                        
1018
Le compte de matières premières prévu par l'article 189 présente :
1019

                        
1020
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
1021

                        
1022
Aux sorties : 1° les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les employés de la régie ; 2° les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 183 à 188 du présent décret.
1023

                        
1024
Le compte de matières premières peut être réglé par les employés aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
1025

                        
1026
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1027

                        
1028
1° De la taxe de fabrication à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs ;
1029

                        
1030
2° Du droit général de consommation et des taxes locales propres à l'alcool, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
1031

                        
1032
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement des droits sur une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 196.
   

                    
1036
##### Article 191
1037

                        
1038
Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.
1039

                        
1040
Il est chargé au minimum :
1041

                        
1042
1° D'une quantité de boisson correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 3 hectolitres de boisson par 100 kilogrammes de raisins secs ;
1043

                        
1044
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité des raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes de raisins secs.
1045

                        
1046
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
1047

                        
1048
Le compte général est déchargé :
1049

                        
1050
a) En ce qui concerne le volume :
1051

                        
1052
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portés au compte définitif des produits achevés ;
1053

                        
1054
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication, et qui donnent lieu à la constatation immédiate des droits généraux afférents à l'alcool ;
1055

                        
1056
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
   

                    
1060
##### Article 192
1061

                        
1062
Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc..
1063

                        
1064
Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 184 à 186.
1065

                        
1066
Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
1067

                        
1068
Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées, en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
1069

                        
1070
Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés des droits généraux et locaux afférents aux vins.
1071

                        
1072
Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il pourra être accordé, pour l'eau retenue dans les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'Administration après expériences contradictoires.
   

                    
1076
##### Article 193
1077

                        
1078
Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1079

                        
1080
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
1081

                        
1082
2° Des quantités de boisson provenant d'introductions ;
1083

                        
1084
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
1085

                        
1086
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites à la recette buraliste, et les manquants.
1087

                        
1088
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'Administration.
   

                    
1092
#### Article 194
1093

                        
1094
Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication sont saisis par procès-verbal.
   

                    
1098
#### Article 195
1099

                        
1100
Tous les liquides alcooliques ou provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires sont assimilés à l'alcool pour le régime et les droits qui doivent leur être appliqués. Ces substances sont suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières.
   

                    
1104
#### Article 196
1105

                        
1106
Des comptes spéciaux de fabrication et de magasin sont tenus pour les liquides alcooliques visés par l'article précédent.
1107

                        
1108
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 183.
1109

                        
1110
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par la régie et le fabricant, et, en cas de contestation, par les commissaires experts institués par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1922.
   

                    
1114
#### Article 197
1115

                        
1116
Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères, "boissons de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements doivent contenir la même indication.
   

                    
1120
#### Article 199
1121

                        
1122
Chez les entrepositaires de raisins secs en nature, et sur la justification du service, l'Administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 p. 100 des quantités prises en charge.
   

                    
1126
#### Article 200
1127

                        
1128
Les contraventions aux dispositions des articles 173 à 196 sont punies d'une amende en principal de 200 à 1.000 francs (2 à 10 F), de la confiscation des appareils et marchandises saisis et du remboursement des droits fraudés, indépendamment du quintuple droit de consommation sur les boissons soumises au régime de l'alcool qui ont été fabriquées, recélées, enlevées ou transportées en fraude.
1129

                        
1130
Toute autre contravention aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende en principal de 500 à 5.000 francs (5 à 50 F), de la confiscation des boissons ou marchandises saisies et du quintuple droit de consommation dans les conditions énoncées ci-dessus.
1131

                        
1132
Toutefois, l'amende n'est que de 100 à 600 francs (1 à 6 F) en principal, pour les contraventions aux dispositions des articles 135 à 139 du Code des contributions indirectes applicables en la matière. De plus, les infractions aux articles 172 (1er alinéa) et 198 du présent code, sont punies correctionnellement d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
   

                    
1138
#### Article 201
1139

                        
1140
Autorisation d'emploi à la vinification :
1141

                        
1142
Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % peuvent être employés en vinification sur tous les vignobles de France.
1143

                        
1144
La vendange produisant des vins de cru ou d'appellation ne peut être enrichie que par des concentrés de même cru ou de même appellation.
1145

                        
1146
Régime fiscal des moûts non utilisés à la vinification :
1147

                        
1148
Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % qui sont fabriqués, vendus ou mis en circulation en vue d'usages autres que la vinification :
1149

                        
1150
1° peuvent circuler sur tout le territoire de la France ;
1151

                        
1152
2° suivent le régime des glucoses et sont affranchis des droits de circulation sur les moûts ayant servi à leur préparation, à la condition qu'il soient destinés à la consommation intérieure et logés dans des récipients ne dépassant pas 5 kilogrammes.
1153

                        
1154
Les fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisin sont astreints à la tenue d'un répertoire.
1155

                        
1156
Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des articles 202 à 230 est punie des peines d'amende et d'emprisonnement, avec affichage du jugement telles qu'elles sont prévues à l'article 8 de la loi du 6 mai 1919.
   

                    
1162
##### Article 202
1163

                        
1164
L'emploi, en vinification, de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 peut avoir lieu :
1165

                        
1166
1° Au vignoble, durant la période des vendanges déterminée dans les conditions fixées par l'article 135 ;
1167

                        
1168
2° Au vignoble et chez les marchands en gros de boissons ayant un compte avec la régie pour l'édulcoration des vins blancs secs.
1169

                        
1170
Les moûts concentrés utilisés en vinification, ne doivent avoir subi aucune des manipulations énumérées au 2° de l'article 4 ; toutefois, demeure autorisé le traitement par l'anhydride sulfureux pur, en toute quantité.
   

                    
1174
##### Article 203
1175

                        
1176
Pour les opérations visées au 1° de l'article précédent, l'addition de moûts concentrés est faite sur la vendange ou sur le moût non encore fermenté ou en cours de fermentation. Elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter de plus d'un quart, la richesse initiale de la vendange ou du moût traité, sans que l'enrichissement puisse jamais excéder deux degrés et demi d'alcool total acquis et en puissance.
1177

                        
1178
Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous un nom de cru, ne peuvent être enrichis que par des concentrés de même cru.
1179

                        
1180
Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous une appellation d'origine, ne peuvent être enrichis que par des concentrés de même appellation.
1181

                        
1182
Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous un nom de pays, ne peuvent être enrichis que par des concentrés provenant de la région à l'intérieur de laquelle les vins de pays doivent présenter un même minimum de composition.
1183

                        
1184
Dans tous les cas, ne peuvent être enrichis que des moûts normaux, ne présentant pas d'anomalies de composition.
1185

                        
1186
Les vendanges ou moûts ayant fait l'objet d'une opération de sucrage en première cuvée, dans les conditions fixées par les articles 127 et 128, ne peuvent être additionnés de moûts concentrés.
   

                    
1190
##### Article 204
1191

                        
1192
Demeure licite l'emploi de moûts concentrés à plus de 10 p. 100 pour l'édulcoration des vermouths et apéritifs à base de vin.
   

                    
1196
##### Article 205
1197

                        
1198
Toute personne, qui veut ajouter des moûts concentrés à la vendange ou au moût, est tenue d'en faire, trois jours au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :
1199

                        
1200
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
1201

                        
1202
2° Par catégorie (cru, appellation, nom du pays), la quantité approximative de vendanges ou de moûts à additionner de moût concentré ;
1203

                        
1204
3° Le cru ou l'appellation d'origine sous lequel le vin obtenu sera déclaré ou le nom du pays qui servira à désigner ce vin, quand il sera expédié de la propriété ;
1205

                        
1206
4° Par catégorie (cru, appellation, nom de pays), la quantité de moût concentré à mettre en oeuvre et sa densité ;
1207

                        
1208
5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations.
   

                    
1212
##### Article 206
1213

                        
1214
Tout récoltant ou marchand en gros de boissons, qui désire édulcorer des vins blancs secs est tenu d'en faire, deux heures au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :
1215

                        
1216
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
1217

                        
1218
2° Par catégorie (vins de cru, d'appellation, de pays ou de coupage), le volume des vins à édulcorer ;
1219

                        
1220
3° La quantité de moûts de raisins concentrés à mettre en oeuvre et leur densité ;
1221

                        
1222
4° Les lieu, jour et heure de l'opération.
1223

                        
1224
L'édulcoration des vins vendus sous un nom de cru ou sous une appellation d'origine doit avoir lieu dans les conditions respectivement fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 203.
1225

                        
1226
Les récoltants ou marchands en gros de boissons autorisés, individuellement, par l'Administration des contributions indirectes, peuvent être dispensés de souscrire, à la recette buraliste, la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, à condition de consigner les indications énumérées ci-dessus sur un carnet spécial, fourni par eux, et coté et paraphé par le chef local des contributions indirectes ou du service de la répression des fraudes.
   

                    
1230
##### Article 207
1231

                        
1232
L'addition de moûts concentrés est faite sous le contrôle et la surveillance de l'administration des contributions indirectes.
1233

                        
1234
Toutefois, si les employés n'interviennent pas au jour et à l'heure indiquée par les déclarants, il est valablement procédé à l'opération en leur absence.
   

                    
1236
#### Article 208
1237

                        
1238
Echantillons :
1239

                        
1240
Avant les opérations prévues aux articles 205 et 206, les agents des contributions indirectes peuvent prélever gratuitement des échantillons des moûts ou vendanges à enrichir, des vins blancs secs à édulcorer, et des moûts concentrés à mettre en oeuvre.
1241

                        
1242
Justification de provenance des moûts concentrés :
1243

                        
1244
Le cas échéant, ils peuvent exiger toutes justifications établissant que les moûts concentrés sont susceptibles de bénéficier du même nom de cru ou de la même appellation d'origine ou proviennent de la même région que les vins, vendanges ou moûts auxquels ils sont ajoutés. Ces agents, de même que les agents chargés de la répression des fraudes, ont, en outre, le droit, pendant un délai de quinze jours, de procéder à la reconnaissance de tous les vins et marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.
   

                    
1252
###### Article 209
1253

                        
1254
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, ferments ou levures, désire avoir en sa possession une quantité supérieure à 25 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui en même temps que les vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. Cette déclaration énonce :
1255

                        
1256
1° La quantité de moûts concentrés que le déclarant désire détenir et leur densité ;
1257

                        
1258
2° L'usage auquel ces moûts concentrés sont destinés.
   

                    
1262
##### Article 210
1263

                        
1264
Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes qui est coté et paraphé par cette administration et sur lequel il écrit journellement les quantités de moûts concentrés qu'il a employées et l'usage qu'il en a fait. Toutefois les consommations domestiques qui n'excèdent pas 1 kilogramme par jour, en moyenne, peuvent faire l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.
1265

                        
1266
La tenue du carnet n'est pas obligatoire, si la totalité des moûts concentrés doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'Administration.
   

                    
1270
##### Article 211
1271

                        
1272
Les agents des contributions directes et les agents chargés de la répression des fraudes ont la faculté de contrôler l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution des articles 209 et 210, de se faire présenter les carnets dont la tenue est prescrite par l'article précédent, ainsi que les quantités de moûts concentrés non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des moûts concentrés mis en oeuvre.
   

                    
1276
##### Article 212
1277

                        
1278
Si pour une cause accidentelle, des opérations déclarées conformément aux articles 205, 206 et 209 ne peuvent avoir lieu au moment fixé, la déclaration doit en être faite, à la recette buraliste, avant l'heure à laquelle devaient être effectuées ces opérations.
   

                    
1284
###### Article 213
1285

                        
1286
Tout détenteur d'une quantité supérieure à 200 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 et qui n'exerce pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés, est tenu d'en faire une déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de se soumettre au contrôle des employés de l'administration des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.
   

                    
1290
##### Article 214
1291

                        
1292
Tout envoi de moûts concentrés, fait par quantité de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution, qui est remis, par le destinataire, au bureau des contributions indirectes, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Toute personne ayant, en violation des dispositions du présent article, livré des moûts concentrés, sans acquit-à-caution, par quantité supérieure à 25 kilogrammes, est assujettie, pendant la campagne en cours et la campagne suivante à tenir un compte d'entrée et de sortie des moûts concentrés et à se soumettre aux vérifications des employés des contributions indirectes.
   

                    
1296
##### Article 215
1297

                        
1298
Les personnes qui veulent vendre des moûts concentrés par quantités supérieures à 25 kilogrammes doivent en faire, préalablement, la déclaration à l'administration des contributions indirectes. Elles inscrivent leurs réceptions de moûts concentrés sur un carnet conforme au modèle établi par l'Administration ; elle mentionne, sur le même carnet, les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service et des agents chargés de la répression des fraudes, qui procèdent aux vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
   

                    
1306
###### Article 217
1307

                        
1308
En aucun cas, ne peuvent être soumis à la concentration des vendanges ou moûts de vendanges qui présenteraient des anomalies de composition.
   

                    
1314
###### Article 218
1315

                        
1316
Le viticulteur ou l'association coopérative de viticulteurs, régulièrement constituée dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 5 août 1920, qui veut procéder à la concentration des moûts de raisins, de sa récolte ou de la récolte de ses adhérents, doit en faire la déclaration préalable à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend son atelier.
1317

                        
1318
Cette déclaration mentionne :
1319

                        
1320
1° Les nom, prénoms, et demeure du déclarant ;
1321

                        
1322
2° Les quantités approximatives des moûts à concentrer ;
1323

                        
1324
3° Le cru ou l'appellation qui est revendiquée pour les vins de même origine que les moûts mis en oeuvre ou l'indication du nom de pays de ces moûts ;
1325

                        
1326
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des travaux.
1327

                        
1328
A la fin des travaux ou, si l'opération dure plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration est complétée par l'indication du poids et de la densité des moûts concentrés obtenus. Lorsque la concentration porte, à la fois, sur des moûts de consommation courante et sur des produits à appellation d'origine, le préparateur est, en outre, tenu d'inscrire ses opérations successives sur un registre conforme au modèle établi par l'Administration, coté et paraphé par les employés ; il mentionne le volume des moûts mis en oeuvre, ainsi que le poids et la densité des concentrés obtenus d'une part, avec les moûts de consommation courante, d'autre part, distinctement, pour chaque cru ou appellation, avec les produits d'origine.
1329

                        
1330
Les concentrés provenant de moûts de cru à appellation doivent être logés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes en caractères indélébiles, permettant de les identifier.
1331

                        
1332
A partir du moment où la déclaration de fabrication des moûts concentrés a été faite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes ; il est tenu de leur représenter les vendanges, les moûts concentrés ou non et les vins en sa possession.
1333

                        
1334
Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vendanges, moûts ou vins.
   

                    
1338
###### Article 219
1339

                        
1340
Les moûts concentrés, obtenus dans les conditions fixées à l'article précédent peuvent, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 202 à 208, être ajoutés en franchise des droits aux vendanges, aux moûts ou aux vins blancs de la récolte du préparateur.
1341

                        
1342
Ils peuvent, de même, être transportés, en franchise des droits, de l'un à l'autre des magasins, caves et celliers du préparateur, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes. Toutefois, la limite ainsi fixée à l'octroi de la franchise ne s'applique pas lors du retour, à la propriété, des moûts concentrés élaborés dans des ateliers de concentration fonctionnant comme il est dit à l'article 229. Dans cette dernière hypothèse, le transport des vendanges ou des moûts de base, à l'aller et des moûts concentrés, au retour de l'atelier de concentration, a lieu sous couvert d'acquits-à-caution assurant la franchise de touts droits.
1343

                        
1344
Si les moûts concentrés sont expédiés à d'autres récoltants, en vue de leur emploi en vinification, ils supportent le droit de consommation des glucoses.
1345

                        
1346
Les expéditions faites dans les conditions des deux alinéas ci-dessus sont accompagnées d'acquits-à-caution portant, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation d'origine ou du nom du pays de production ; les acquits-à-caution doivent être remis au service des contributions indirectes du lieu d'arrivée dans les quarante-huit heures de l'expédition du délai de transport.
1347

                        
1348
Lorsqu'ils sont expédiés à toute autre destination, les moûts concentrés suivent le régime des glucoses. Ils supportent, en outre, le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer, sauf s'ils sont exportés, ou envoyés à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, limonades, sirops, confitures, ou livrés à la consommation intérieure, dans des récipients dont le poids ne dépasse pas 5 kilogrammes. L'enlèvement est justifié par des acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers ne faisant pas le commerce de ces produits et, pour les expéditions en toutes quantités à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, de limonades, sirops, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, il est fait usage de laissez-passer.
   

                    
1354
###### Article 220
1355

                        
1356
Nul ne peut préparer, avec des vendanges ou des moûts d'achat, des moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, qu'après avoir fait, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la fabrique, une déclaration présentant la description de l'atelier de concentration et indiquant le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou emportement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélébiles.
   

                    
1360
###### Article 221
1361

                        
1362
Trois jours au moins avant l'ouverture des travaux, l'industriel déclare :
1363

                        
1364
1° La nature des produits qu'il veut fabriquer ;
1365

                        
1366
2° La densité des sirops à obtenir ;
1367

                        
1368
3° Les heures de travail pour chaque jour de la semaine.
1369

                        
1370
Tout changement dans le régime de l'usine, en ce qui concerne les jours et les heures de travail et la nature des produits, doit être précédé d'une nouvelle déclaration.
1371

                        
1372
Lorsque l'industriel veut suspendre ou cesser les travaux, il doit également le déclarer. Il est tenu de faire une nouvelle déclaration, trois jours au moins, avant la remise en activité de l'usine.
   

                    
1376
###### Article 222
1377

                        
1378
Les industriels sont soumis aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans les limites et conditions fixées par l'article 358 du Code des contributions indirectes et tenus de leur représenter les vendanges et les moûts, concentrés ou non, qu'ils ont en leur possession. Des échantillons de ces matières peuvent être prélevés gratuitement par les employés.
   

                    
1382
###### Article 223
1383

                        
1384
Pour conserver la faculté d'expédier les moûts concentrés sous un nom de cru, ou sous une appellation d'origine, ou sous un nom de pays, les industriels doivent manipuler et détenir, dans des usines, ateliers ou magasins séparés par la voie publique, les moûts ou vendanges ayant droit à un nom de cru, à une appellation d'origine ou à un nom de pays distinct.
   

                    
1388
###### Article 224
1389

                        
1390
Les moûts concentrés, fabriqués industriellement, suivent le régime des glucoses et supportent le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer.
1391

                        
1392
Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés :
1393

                        
1394
a) Expédiés à destination de l'étranger ;
1395

                        
1396
b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ;
1397

                        
1398
c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels :
1399

                        
1400
1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ;
1401

                        
1402
2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes.
1403

                        
1404
3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ;
1405

                        
1406
d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ;
1407

                        
1408
e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.
   

                    
1412
###### Article 225
1413

                        
1414
Pour bénéficier de la franchise du droit de circulation, l'industriel doit inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle établi par l'Administration et coté et paraphé par les employés :
1415

                        
1416
1° Le numéro des cuves ou chaudières employées à la concentration ;
1417

                        
1418
2° L'heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d'y verser les moûts ;
1419

                        
1420
3° Le volume exact des moûts mis en oeuvre ;
1421

                        
1422
4° L'heure à laquelle les moûts concentrés seront placés dans les récipients destinés à les recevoir ;
1423

                        
1424
5° Le nombre de vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération, et leur densité.
   

                    
1428
###### Article 226
1429

                        
1430
Les employés des contributions indirectes suivent deux comptes s'appliquant, le premier, aux moûts en nature introduits dans l'usine ou préparés sur place, le second, aux moûts concentrés.
1431

                        
1432
Les moûts introduits dans l'usine doivent parvenir sous le lien d'acquits-à-caution, qui sont remis au service des contributions indirectes, dans les quarante-huit heures de l'expiration du délai de transport.
1433

                        
1434
Toute préparation, sur place, de moûts en nature, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la recette buraliste ; à la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume des moûts obtenus.
   

                    
1438
###### Article 227
1439

                        
1440
Aussi souvent qu'il est nécessaire, les agents procèdent à l'inventaire des moûts, concentrés ou non, restant en la possession de l'industriel.
1441

                        
1442
Tout excédent constaté, tant au compte des moûts en nature qu'à celui des moûts concentrés est saisissable.
1443

                        
1444
Les manquants apparaissant au compte des moûts en nature sont alloués de plein droit en décharge, s'ils n'excèdent pas la déduction ordinaire, accordée pour déchets de magasin, en matière de vins. S'ils dépassent cette quotité, ils sont soumis au droit de circulation, sauf décharge accordée par l'Administration, au droit de consommation, sur les moûts concentrés qu'ils représentent.
1445

                        
1446
Les manquants relevés au compte des moûts concentrés sont inscrits en décharge, s'ils ne dépassent pas 5 p. 100. Au-dessus de cette quotité, ils sont imposables comme glucoses.
1447

                        
1448
Le droit de circulation est exigible, au moment de l'inventaire, sur les quantités de moûts en nature représentées par les moûts concentrés, pour lesquels les conditions de franchise n'ont pas été remplies.
1449

                        
1450
Le droit de consommation, propre aux glucoses, doit être acquitté lors de l'enlèvement des produits ou de la constatation des manquants. Toutefois, pour les produits expédiés, les industriels peuvent être admis à se libérer, tous les dix jours, en souscrivant, à cet effet, un engagement cautionné. En outre, lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, les redevables sont autorisés à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues à l'article 672 du code des contributions indirectes.
   

                    
1454
###### Article 228
1455

                        
1456
L'enlèvement des moûts concentrés, de l'usine ou des magasins de l'industriel, a lieu sous le couvert d'acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers n'en faisant pas le commerce et, en toutes quantités, pour les expéditions à des récoltants, en vue de la vinification, à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, sirops, limonades, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, les chargements sont accompagnés de laisser-passer.
1457

                        
1458
L'acquit-à-caution accompagnant les moûts concentrés destinés à la vinification dans les conditions fixées par les articles 203, 205 et 206 portent, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation ou du nom de pays des moûts.
   

                    
1462
###### Article 229
1463

                        
1464
Par dérogation aux dispositions de l'article 224, les industriels qui opèrent, à façon, la concentration des moûts de raisins, pour le compte de récoltants et n'acquièrent pas la propriété des moûts de base ou des moûts concentrés, ne sont pas tenus d'acquitter ou de garantir l'impôt. Dans cette hypothèse, les opérations effectuées pour le compte de chaque viticulteur doivent être analysées distinctement sur le registre prévu à l'article 225.
   

                    
1468
###### Article 230
1469

                        
1470
Le répertoire dont la tenue est prescrite aux fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l'administration des contributions indirectes.
1471

                        
1472
Ce répertoire mentionne :
1473

                        
1474
D'une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l'extérieur, la date de réception ou d'achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance ;
1475

                        
1476
D'autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison.
1477

                        
1478
Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des employés des contributions indirectes, qui ont, en outre, le droit de procéder à l'inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants.
1479

                        
1480
Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
   

                    
1488
#### Article 135
1489

                        
1490
L'emploi du sucre ne peut avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans chaque département, un arrêté du préfet détermine ladite période, après avis du conseil général.
   

                    
1498
#### Article 152
1499

                        
1500
L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges.
1501

                        
1502
De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins :
1503

                        
1504
a) Obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare, avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires ;
1505

                        
1506
b) Provenant de raisins vendus et payés au moins aux prix déterminés dans les conditions prévues par l'article 160 ;
1507

                        
1508
c) Récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions énoncées à l'article 39 ;
1509

                        
1510
d) Rendus mousseux par fermentation en bouteilles.
1511

                        
1512
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraisons par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "Champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pourrait bénéficier de l'appellation du vin "Champagne".
   

                    
1516
#### Article 157
1517

                        
1518
Toute fabrication de vins mousseux autres que les vins récoltés à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée est formellement interdite sur tous les territoires et communes prévus à l'article 39.
1519

                        
1520
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.
   

                    
1526
#### Article 165
1527

                        
1528
Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un mois, au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 360 à 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
1529

                        
1530
Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.
   

                    
1540
##### Article 216
1541

                        
1542
Conformément aux dispositions de l'article 357 du code des contributions indirectes, tout préparateur de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 est tenu, avant de commencer ses travaux, de se munir d'une licence, qui est valable pour un seul établissement et pour l'année dans laquelle elle a été délivrée.
1543

                        
1544
La licence, dont le coût est de 750 francs (7,50 F) est exigible, en entier, à quelque époque de l'année que commencent ou cessent les opérations.
1545

                        
1546
Sont exemptés de la licence, les préparateurs qui mettent en oeuvre exclusivement les moûts de raisins de leur récolte.
   

                    
1554
#### Article 231
1555

                        
1556
Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure. Les vins importés de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer sont soumis au régime des vins tel qu'il est déterminé par le présent code.
   

                    
1560
#### Article 232
1561

                        
1562
Pour l'application du tarif des douanes, sont considérés comme vins de liqueur les vins qui contiennent plus de 18 grammes de sucre par litre, ainsi que les vins de liqueur dits secs, tel que xérès, madère, etc., quelle que soit la proportion de sucre par litre.
   

                    
1566
#### Article 233
1567

                        
1568
Les jus ou moûts de fruits, présentés à l'importation, ne peuvent être offerts ou mis en vente sous la dénomination de "vins de fruits", "vins de figues", "vins de dattes" ou toute autre expression analogue dans laquelle serait employé le mot "vin".
   

                    
1576
#### Article 244
1577

                        
1578
Fabrication dans Paris :
1579

                        
1580
Est interdite à l'intérieur de la ville de Paris la préparation de liquides fermentés autres que les bières. En conséquence, l'introduction de raisins de cuve dans la ville de Paris est prohibée. Sont assimilés aux fruits, les raisins frais de table expédiés en grande vitesse et ceux introduits autrement qu'en grande vitesse pourvu, dans ce dernier cas, qu'ils soient contenus dans des paniers ou colis d'un poids maximum de 12 kilogrammes.
1581

                        
1582
Pénalités :
1583

                        
1584
Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions est punie d'une amende en principal de 500 F à 5 000 F, du quintuple des droits, fraudes ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
   

                    
1588
##### Article 245
1589

                        
1590
Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges expédiées en vue de ces fabrications peuvent être reçues sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.
   

                    
1596
##### Article 246
1597

                        
1598
Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les boissons provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
   

                    
1602
##### Article 247
1603

                        
1604
Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buffetiers, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, toute personne qui veut se livrer à la vente en détail des boissons ne provenant pas de sa récolte doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à la recette buraliste et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons qu'ils ont en leur possession, dans les caves ou celliers de leurs demeures, ainsi que, dans l'étendue du canton où est situé l'établissement et les communes limitrophes de ce canton.
1605

                        
1606
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge, à titre imposable, à moins que ne soit fournie la justification du paiement antérieur des droits.
1607

                        
1608
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière.
   

                    
1612
##### Article 248
1613

                        
1614
Il est interdit aux détaillants de dissimuler des boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, ateliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons. Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
   

                    
1618
##### Article 249
1619

                        
1620
Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des employés de la régie qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
1621

                        
1622
Ces visites peuvent avoir lieu pendant le jour, du lever au coucher du soleil et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.
   

                    
1626
##### Article 250
1627

                        
1628
Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromels et vins, y compris les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il leur est interdit de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.
   

                    
1630
#### Article 251
1631

                        
1632
Livraison des boissons :
1633

                        
1634
Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.
1635

                        
1636
Vente au détail de vins importés :
1637

                        
1638
a) Interdiction de détenir un registre de laissez-passer.
1639

                        
1640
En aucun cas, le détaillant qui livre, à la vente, autrement qu'en bouteilles, des vins importés, ne pourra être autorisé à détenir des registres de laissez-passer.
   

                    
1642
#### Article 252
1643

                        
1644
b) Tenue obligatoire d'un registre d'entrées et de sorties :
1645

                        
1646
Les détaillants de boissons qui achètent, vendent ou mettent en vente autrement qu'en bouteilles des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 309, seront tenus d'avoir un registre spécial, dont la représentation pourra être exigée par les employés des contributions indirectes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et par les agents chargés de la répression des fraudes.
1647

                        
1648
Ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, mentionnera distinctement, par pays d'origine et par degré alcoolique :
1649

                        
1650
1° Les quantités de vins importés reçues, ainsi que les numéro et date de la pièce de régie ayant légitimé leur introduction ; cette pièce doit éventuellement porter la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français" ;
1651

                        
1652
2° Les quantités de ces mêmes vins vendues ou livrées avec, s'il y a lieu, l'indication du numéro et de la date de la pièce de régie levée pour les accompagner.
1653

                        
1654
Les inscriptions seront faites au fur et à mesure des réceptions ou des livraisons. Toutefois, les livraisons à emporter dans les limites de la tolérance et à consommer sur place pourront faire l'objet d'une inscription globale en fin de journée. Pour la vérification du compte, les boissons en la possession du débitant pourront être recensées ; sauf justifications probantes fournies par le négociant, si cette opération fait ressortir des manquants supérieurs à 5 p. 100 des quantités inscrites aux entrées depuis le précédent recensement, ces manquants seront réputés provenir de manoeuvres irrégulières.
   

                    
1658
##### Article 253
1659

                        
1660
Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros devront porter la même inscription.
1661

                        
1662
Celle-ci n'est pas obligatoire, dans les établissements de détail, pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés, à la demande de l'acheteur, pour être emportés séance tenante ou consommés sur place.
1663

                        
1664
La dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis, exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ; les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être comptés.
1665

                        
1666
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviations et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays".
   

                    
1668
##### Article 254
1669

                        
1670
(texte abrogé).
   

                    
1678
####### Article 255
1679

                        
1680
Dans les établissements de vente au détail, le prix des denrées alimentaires et des boissons doit être indiqué sur la marchandise ou le récipient ou par une pancarte afférente à un même lot de marchandises identiques d'une façon très lisible en monnaie française.
1681

                        
1682
Cette indication qui est donnée par unité d'objet, de poids ou de contenance (kilogramme, demi-kilogramme, litre, demi-litre, etc.), est répétée sur une affiche générale très apparente apposée à l'extérieur ou à l'intérieur du magasin.
1683

                        
1684
Les diverses denrées vendues dans les établissements visés ci-dessus figurent sur l'affiche dans l'ordre alphabétique.
   

                    
1688
####### Article 256
1689

                        
1690
Dans les halles, foires et marchés, ainsi que sur les étalages des marchands ambulants, où l'indication du prix de la marchandise, ou sur un même lot de marchandises identiques, peut présenter des difficultés, il suffit que les indications prévues à l'article 255 soient portées sur une affiche générale très apparente.
   

                    
1694
####### Article 257
1695

                        
1696
Les hôteliers, restaurateurs, cafetiers, ainsi que les directeurs ou gérants de tous établissements servant des denrées ou boissons alimentaires, sont tenus d'afficher à l'extérieur de leur établissement et dans les locaux affectés au public le prix des repas, portions ou consommations.
   

                    
1700
##### Article 258
1701

                        
1702
Il appartient aux préfets d'assurer dans leurs départements respectifs, au moyen d'arrêtés spéciaux, l'exécution des prescriptions qui précèdent.
1703

                        
1704
Les arrêtés préfectoraux concernant l'affichage du prix des denrées et boissons, publiés antérieurement au 1er novembre 1935, demeurent en vigueur en ce qu'ils n'ont rien de contraire aux dispositions des articles 255 à 257.
   

                    
1710
##### Article 259
1711

                        
1712
Est interdit à l'intérieur de la ville de Paris, le commerce en gros des boissons, avec le bénéfice du crédit des droits sauf si le commerce est exercé dans les entrepôts réels où il est soumis à toutes les obligations en la matière.
   

                    
1716
##### Article 260
1717

                        
1718
Est considéré comme marchand en gros :
1719

                        
1720
1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat ;
1721

                        
1722
2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, cuves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
   

                    
1726
##### Article 261
1727

                        
1728
Ne sont pas considérés comme marchands en gros :
1729

                        
1730
1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;
1731

                        
1732
2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;
1733

                        
1734
3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;
1735

                        
1736
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.
   

                    
1740
##### Article 262
1741

                        
1742
Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels, sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable à la recette buraliste et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements.
1743

                        
1744
En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
   

                    
1748
##### Article 263
1749

                        
1750
Les marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.
   

                    
1754
##### Article 264
1755

                        
1756
Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement.
   

                    
1760
##### Article 265
1761

                        
1762
Lorsque les boissons reçues par acquits-à-caution ont été vérifiées par le service des contributions indirectes et reconnues entièrement conformes à l'expédition, les marchands en gros peuvent transvaser, mélanger et couper ces boissons, hors la présence des agents.
   

                    
1766
##### Article 266
1767

                        
1768
La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, en usage chez les marchands en gros, doit être déclarée au bureau de la régie et marquée sur chacun d'eux ; les commerçants fournissent l'eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier les contenances déclarées avant la mise en service des récipients. L'opération, dirigée par les employés, est constatée par un procès-verbal ; chaque vaisseau doit porter un numéro.
   

                    
1772
##### Article 267
1773

                        
1774
Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations.
   

                    
1776
##### Article 268
1777

                        
1778
Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.
   

                    
1782
##### Article 269
1783

                        
1784
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 279 concernant les vins importés, il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté, à la balance finale du compte, donne lieu à un procès-verbal.
   

                    
1788
##### Article 270
1789

                        
1790
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasin, dont le taux est fixé :
1791

                        
1792
1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;
1793

                        
1794
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients. Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues.
   

                    
1798
##### Article 271
1799

                        
1800
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l'administration qu'après la clôture du trimestre d'octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
   

                    
1804
##### Article 272
1805

                        
1806
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
   

                    
1810
##### Article 273
1811

                        
1812
En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
   

                    
1814
##### Article 274
1815

                        
1816
(texte abrogé).
   

                    
1818
##### Article 275
1819

                        
1820
(texte abrogé).
   

                    
1822
##### Article 276
1823

                        
1824
(texte abrogé).
   

                    
1826
##### Article 277
1827

                        
1828
(texte abrogé).
   

                    
1832
##### Article 278
1833

                        
1834
Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels et vins de liqueur ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, est soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d'origine française ou sous une appellation d'origine portugaise, définie par les lois et règlements en vigueur au Portugal à la tenue d'un compte spécial d'entrées et sorties. Ce compte, suivi par nature de produits (vins, V.D.N., V.D.L., et eaux-de-vie) est arrêté (deux fois par an) et tenu, sur place, à la disposition des employés des contributions indirectes du grade d'inspecteur et au-dessus, des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.
1835

                        
1836
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'origine sous l'appellation de laquelle elles ont été achetées.
1837

                        
1838
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française ou portugaise elles sont inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
1839

                        
1840
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française ou portugaise reproduire l'indication, prévue au paragraphe 3 du présent article. Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
1841

                        
1842
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande une expédition de régie, doit mentionner le nom du cru.
1843

                        
1844
Les dispositions prévues au présent article peuvent, par décret soumis dans le délai d'un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins et vins de liqueur provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
   

                    
1848
##### Article 279
1849

                        
1850
Tout marchand de vins en gros est soumis à la tenue d'un compte spécial d'entrée et de sortie des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 312. Ce compte, arrêté mensuellement par pays d'origine et degré alcoolique réel, doit être tenu à la disposition des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.
1851

                        
1852
Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc, sur ce registre qui devra être conservé pendant 5 ans. Elles indiquent distinctement par pays d'origine et par degré alcoolique réel les quantités de vin reçues ou expédiées ainsi que le numéro et la date de la pièce de régie qui les a accompagnées. S'il s'agit de vins importés destinés à être mélangés avec des vins français, le titre de mouvement doit mentionner : "Vins importés propres au coupage avec des vins français".
1853

                        
1854
Les vins importés utilisés à la préparation des vins médicamenteux et des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux seront inscrits en sortie au compte spécial. A cet effet, la déclaration de fabrication prévue à l'article 59 du décret du 26 décembre 1934 portant codification des lois en matière de contributions indirectes, mentionnera le pays d'origine, le volume et le degré alcoolique des vins à employer.
1855

                        
1856
Lors des recensements effectués par le service des contributions indirectes, la balance du compte sera établie par pays d'origine et par degré alcoolique réel des vins. A l'inventaire annuel de clôture, les quantités reconnues en magasin seront reprises à compte nouveau.
1857

                        
1858
Sauf justifications probantes fournies par le négociant, si les manquants constatés excèdent 5 p. 100 des quantités prises en charge depuis le précédent inventaire, ils seront présumés provenir d'enlèvements frauduleux.
   

                    
1864
##### Article 280
1865

                        
1866
Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant l'indication des éléments entrant dans la composition du produit.
1867

                        
1868
Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle, sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification.
1869

                        
1870
La dénomination de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est permis par le présent code qu'à doses limitées doit être suivie de l'indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit.
1871

                        
1872
Les indications ci-dessus visées doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.
1873

                        
1874
Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce concernant les produits ci-dessus cités.
   

                    
1878
##### Article 281
1879

                        
1880
Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doivent contenir la même indication.
   

                    
1884
##### Article 282
1885

                        
1886
Nul ne peut se prévaloir à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie :
1887

                        
1888
1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code général des impôts (contributions indirectes).
1889

                        
1890
2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause.
1891

                        
1892
Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code général des impôts (contributions indirectes), les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes, doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.
1893

                        
1894
Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications.
   

                    
1898
##### Article 283
1899

                        
1900
Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou dans cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un vin, vin mousseux ou une eau-de-vie, n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de le faire précéder, suivant le cas, des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", ou "commerçant à", et de le faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de même couleur. L'emploi d'étiquettes, comportant les nom et adresse exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant est obligatoire lors de la mise en vente ou vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; les nom et adresse seront imprimés en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.
1901

                        
1902
En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visés au présent décret :
1903

                        
1904
1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée ou réglementée, la mention "appellation contrôlée", ou "appellation réglementée" doit figurer sur cette étiquette, en caractères très apparents immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation.
1905

                        
1906
2° Lorsque l'étiquette porte, en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée ou réglementée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée" ou "réglementée", le tout en caractères très apparents de dimension et de couleur identiques.
   

                    
1910
##### Article 285
1911

                        
1912
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes des articles 37 à 40, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants, n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi du mot "Crémant".
   

                    
1916
##### Article 286
1917

                        
1918
Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et dans le but de se procurer un bénéfice illégitime, pratiqué, tenté de pratiquer ou provoqué une hausse des prix non justifiée par les usages du commerce, sera puni d'une amende de 180 F à 30 000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de la fermeture de l'établissement pour une durée que le tribunal fixera dans la limite de onze mois au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1924
###### Article 287
1925

                        
1926
Les inspecteurs du service de la répression des fraudes et les agents placés sous leur contrôle ont qualité pour rechercher et constater à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les infractions à l'article précédent.
   

                    
1934
####### Article 288
1935

                        
1936
Une commission pour la surveillance des prix à la production et dans le commerce des vins et spiritueux, est chargée de formuler des avis sur les questions relatives au contrôle des prix des vins et spiritueux qui ne font pas l'objet des taxations prévues par les lois en vigueur.
1937

                        
1938
Elle doit par ses enquêtes, ses inspections et ses travaux, renseigner le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances sur les cours normaux des vins spiritueux non taxés et sur les cas dans lesquels la marge des bénéfices qui revient légitimement au commerçant se trouve dépassée. Elle peut proposer au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances les mesures de taxations particulières dont ses délibérations peuvent faire apparaître la nécessité.
   

                    
1942
####### Article 289
1943

                        
1944
La commission visée à l'article 288 est composée de :
1945

                        
1946
Six membres représentant la production des vins et alcools ;
1947

                        
1948
Trois membres représentant le commerce en gros des vins et spiritueux ;
1949

                        
1950
Trois membres représentant le commerce de la vente des vins au détail et le commerce de l'hôtellerie ;
1951

                        
1952
Deux personnalités viticoles ;
1953

                        
1954
Le ministre de l'agriculture ou son délégué ;
1955

                        
1956
L'inspecteur général du service de la répression des fraudes ou son délégué ;
1957

                        
1958
Le directeur de l'économie générale au ministère de l'économie et des finances ou son délégué ;
1959

                        
1960
Le directeur général des contributions indirectes au ministère de l'économie et des finances ou son délégué ;
1961

                        
1962
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son délégué ;
1963

                        
1964
Le secrétaire général pour l'administration au ministère de l'intérieur ou ses représentants ;
1965

                        
1966
Un fonctionnaire du ministère de l'agriculture est chargé du secrétariat de la commission.
1967

                        
1968
La commission pourra confier à toute personne qu'elle désignera le soin de réunir tous les renseignements qui lui paraîtront nécessaires pour assurer sa mission.
1969

                        
1970
La commission pourra, en outre, déléguer ses pouvoirs d'inspection à un ou plusieurs inspecteurs des fraudes chargés plus spécialement, et en liaison avec le service central de contrôle des prix, du contrôle des prix des vins et spiritueux non visés par les lois en vigueur, ou à toute autre personne qu'elle désignera, après approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1976
######## Article 290
1977

                        
1978
Les membres et le secrétaire de la commission sont nommés pour deux ans par arrêté signé des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Leur mission peut être renouvelée.
   

                    
1986
##### Article 291
1987

                        
1988
Est considéré comme vin de coupage, tout vin résultant du mélange par un commerçant de vins différant entre eux par la provenance.
1989

                        
1990
N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant.
1991

                        
1992
De même ne sont pas considérés comme coupages :
1993

                        
1994
1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un chiffre supérieur à huit degrés, quand ledit mélange est pratiqué à l'intérieur de cette région ;
1995

                        
1996
2° Le mélange de vins ordinaires d'un même canton ou des cantons limitrophes dans une même région, lorsqu'il est d'un usage local, loyal et constant de mélanger les vins en vue de la vente.
1997

                        
1998
Dans les deux cas, le mélange est expédié sous le nom du canton d'où provient la majeure partie des vins entrant dans sa composition. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins mousseux quel que soit leur mode de préparation.
   

                    
2002
##### Article 292
2003

                        
2004
Il est interdit d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sauf pour la distillerie ou la vinaigrerie, des vins de coupage donnant à l'analyse :
2005

                        
2006
Soit un degré alcoométrique inférieur à 9 degrés 5 (alcool acquis) ;
2007

                        
2008
Soit une somme "alcool" plus "acidité fixe" inférieure à 12,5.
2009

                        
2010
Le degré d'alcool réel est le degré alcoométrique centésimal, c'est-à-dire le volume d'alcool absolu existant dans 100 volumes du vin considéré et dosé par distillation.
2011

                        
2012
L'acidité fixe est l'acidité due aux principes acides fixes du vin évaluée en grammes, par litre, d'acide sulfurique monohydraté.
2013

                        
2014
La détermination de l'alcool réel et de l'acidité fixe doit être faite en se conformant à la méthode officielle d'analyse des vins, telles qu'elle est fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et chargé du commerce.
2015

                        
2016
La somme "alcool plus acidité fixe" s'obtient en ajoutant au nombre indiquant le degré alcoométrique centésimal le nombre représentant l'acidité fixe du vin.
   

                    
2020
#### Article 293
2021

                        
2022
(texte abrogé).
   

                    
2024
#### Article 294
2025

                        
2026
(texte abrogé).
   

                    
2028
#### Article 295
2029

                        
2030
(texte abrogé).
   

                    
2032
#### Article 296
2033

                        
2034
(texte abrogé).
   

                    
2038
##### Article 297
2039

                        
2040
L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme.
2041

                        
2042
L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique.
2043

                        
2044
Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin.
2045

                        
2046
Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.
   

                    
2048
##### Article 298
2049

                        
2050
Les dispositions des articles 294 à 297 ne sont pas applicables aux vins de liqueur ainsi qu'aux vins destinés à la préparation d'eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine effectivement employés à cet usage.
   

                    
2052
##### Article 299
2053

                        
2054
(texte abrogé).
   

                    
2056
##### Article 300
2057

                        
2058
(texte abrogé).
   

                    
2060
##### Article 301
2061

                        
2062
(texte abrogé).
   

                    
2064
##### Article 302
2065

                        
2066
(texte abrogé).
   

                    
2070
##### Article 303
2071

                        
2072
Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.
2073

                        
2074
De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de délit de fraude.
   

                    
2080
##### Article 304
2081

                        
2082
Les vins autres que de coupage, propres à la consommation, et dont soit le titre alcoométrique centésimal est inférieur à 9,5 degrés (alcool acquis), soit la somme du nombre indiquant le titre alcoométrique et du nombre exprimant l'acidité fixe par litre (évaluée en grammes d'acide sulfurique monohydraté) est inférieure à 12,5, ne peuvent circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication soit du lieu de leur production, soit de l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.
2083

                        
2084
En aucun cas, la désignation du lieu de production prescrite à l'alinéa précédent ne devra créer une confusion avec une appellation d'origine. Cette indication devra être libellée de la façon suivante : "Vin provenant de ...". Le lieu de production sera désigné par le nom du canton sauf dans le cas où ce nom constituerait une appellation d'origine. Dans ce dernier cas, le nom de la commune sera employé, à moins qu'il ne constitue lui-même une appellation d'origine. Dans cette dernière hypothèse et sous la même réserve, on utilisera un nom de localité figurant au cadastre, suivi du nom du département.
2085

                        
2086
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.
   

                    
2090
##### Article 305
2091

                        
2092
Le lieu de production est inscrit sur les bouteilles au moyen d'une étiquette spéciale, de forme rectangulaire, de la dimension de six centimètres de long sur trois centimètres de large qui ne peut recevoir aucune autre inscription. Les mots constituant cette inscription sont composés en caractères identiques et en noir sur fond blanc.
2093

                        
2094
Toutefois, l'indication du lieu de production n'est pas obligatoire pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont emportés séance tenante par l'acheteur ou servis par le vendeur pour être consommés sur place.
   

                    
2100
##### Article 306
2101

                        
2102
Les vins originaires ou en provenance de l'étranger doivent être conservés sans coupage ni mélange. Ils ne pourront circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication de leur pays d'origine et de leur degré alcoolique figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.
2103

                        
2104
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
2105

                        
2106
1° L'emploi de ces vins demeure licite pour la préparation des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux ;
2107

                        
2108
2° Pendant le délai nécessaire à la modernisation ou la reconversion de la production viticole, et à l'adaptation du vignoble aux caractères nouveaux du marché du vin susceptibles de résulter de la mise en application du traité instituant la Communauté économique européenne, des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront exceptionnellement autoriser le maintien total ou partiel du coupage des vins français avec des vins originaires et en provenance d'Algérie.
   

                    
2112
##### Article 307
2113

                        
2114
Les dispositions de l'article 305 (indication du lieu de production) sont applicables aux susdits vins importés ; les récipients contenant ces vins doivent porter en outre l'indication du degré alcoolique réel, sauf toutefois s'il s'agit de vins de coupage préparés avec des vins importés et des vins français dans les conditions prévues par les articles 308 à 312.
   

                    
2118
##### Article 308
2119

                        
2120
Les vins blancs ou rosés importés qui, par application d'accords commerciaux conclus, peuvent être mis en vente après coupage avec des vins français, doivent titrer au plus 12 degrés d'alcool réel ; ils ne doivent être mélangés qu'avec des vins français blancs ou rosés n'ayant subi aucun coupage et possédant une richesse alcoolique réelle de 8 degrés au moins.
2121

                        
2122
La proportion des vins français ne devra pas être inférieure à 30 p. 100 du volume total du vin de coupage et le vin blanc ou rosé obtenu après mélange devra présenter une somme alcool plus acidité fixe au moins égale à 13.
   

                    
2126
##### Article 309
2127

                        
2128
Les vins importés ne peuvent faire l'objet de mélanges avec des vins français dans les conditions fixées à l'article précédent que si les titres de mouvement levés pour accompagner ces vins tant lors de leur dédouanement qu'à l'occasion de leurs déplacements ultérieurs sur le territoire français portent la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français".
   

                    
2132
##### Article 310
2133

                        
2134
Toute personne qui veut procéder, en vue de la vente, à un coupage de vins importés avec des vins français est tenue d'en faire la déclaration, vingt-quatre heures au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend le lieu où s'effectuera le mélange.
2135

                        
2136
La déclaration mentionne :
2137

                        
2138
1° La quantité, le degré alcoolique réel et le pays d'origine des vins importés à mettre en oeuvre ;
2139

                        
2140
2° La quantité, le degré alcoolique réel et l'indication du lieu de production des vins français entrant dans le coupage ;
2141

                        
2142
3° Les lieu, jour et heure de l'opération.
2143

                        
2144
Lorsque le nombre et l'importance des manipulations le justifient, les négociants peuvent être autorisés à détenir un registre sur lequel ils souscrivent eux-mêmes leurs déclarations.
   

                    
2148
##### Article 311
2149

                        
2150
Le mélange est fait sous la surveillance des employés des contributions indirectes qui ont le droit, de même que les agents chargés du service de la répression des fraudes, de prélever gratuitement des échantillons de chacun des vins à mélanger ainsi que du vin de coupage obtenu.
2151

                        
2152
Si les employés n'interviennent pas au jour et à l'heure indiqués par le déclarant l'opération est valablement faite en leur absence.
   

                    
2156
##### Article 312
2157

                        
2158
Dès la fin des manipulations, le négociant doit inscrire les quantités de vins importées, utilisées, en sortie au compte spécial des vins d'importation, sous la mention "coupage avec des vins français".
   

                    
2164
##### Article 314
2165

                        
2166
Les vins destinés à l'étranger ou aux territoires d'outre-mer, peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des employés de la régie, dans les conditions fixées par arrêté ministériel et que l'exportation soit opérée immédiatement.
2167

                        
2168
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration des contributions indirectes, les opérations de vinage donnent lieu au paiement d'une redevance pour frais de surveillance.
   

                    
2172
##### Article 315
2173

                        
2174
Indépendamment des peines de droit commun éventuellement encourues, les infractions à l'article qui précède sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (1 à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
   

                    
2180
#### Article 316
2181

                        
2182
Lorsque, dans les ventes commerciales, il est fait usage de futailles dites "bordelaises", "pièce de Beaune", "mâconnaise", la contenance respective de ces futailles devra, sauf convention contraire, être au minimum de 225 litres, 228 litres et 212 litres.
   

                    
2186
### Article 320
2187

                        
2188
En cas de vente sur souches sur la base d'un degré d'alcool déterminé, le prix ne peut être fixé que sous réserve d'augmentation ou de diminution de ce prix, selon que le vin, une fois produit, fait apparaître une richesse alcoolique supérieure ou inférieure au degré prévu.
   

                    
2190
### Article 321
2191

                        
2192
Tous les contrats de ventes sur souches doivent contenir une déclaration par laquelle les parties certifient connaître les prescriptions de l'article précédent.
   

                    
2194
### Article 322
2195

                        
2196
Toute infraction aux articles 320 et 321 précédents sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes par les employés des Contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende 100 à 500 francs (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.
   

                    
2200
### Article 324
2201

                        
2202
Les vins de marc, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes, sous peine de payer une amende complémentaire égale au double du droit de consommation sur l'alcool contenu dans les liquides détournés.
   

                    
2206
### Article 325
2207

                        
2208
Le produit des redevances et amendes prévues aux articles 60, 61, 125 et 201 est consacré à la constitution d'un fonds de propagande destiné à développer la consommation et l'exportation du vin. Il est réparti dans la limite des crédits ouverts chaque année au budget par le ministre de l'agriculture sur la proposition d'un comité de propagande dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par décret contresigné par les ministres de l'agriculture, chargé du commerce et de l'économie et des finances.
2209

                        
2210
Les crédits non employés peuvent être reportés d'un exercice sur l'autre par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
   

                    
2216
### Article 326
2217

                        
2218
Aucun enlèvement, déplacement ou transport de vins ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau des contributions indirectes.
2219

                        
2220
Il suffit d'un seul titre de mouvement pour plusieurs véhicules ayant la même destination et circulant ensemble.
2221

                        
2222
La déclaration d'enlèvement pour les chargements supérieurs à 1 hectolitre d'alcool pur et circulant sans acquit-à-caution doit être faite deux heures au moins à l'avance et le service peut apposer une vignette ou un scellement qui doit être présenté intact à l'arrivée.
   

                    
2226
### Article 327
2227

                        
2228
Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement ; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée ; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
2229

                        
2230
L'Administration des contributions indirectes peut substituer aux congés l'apposition sur les récipients d'une vignette représentative des droits de consommation sur l'alcool.
   

                    
2234
### Article 328
2235

                        
2236
Doivent circuler sous le couvert :
2237

                        
2238
a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
2239

                        
2240
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;
2241

                        
2242
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;
2243

                        
2244
3° De l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer ; 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat ;
2245

                        
2246
b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins déplacés dans les conditions prévues à l'article 441, 1° et 2°, du Code général des impôts ;
2247

                        
2248
c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
2249

                        
2250
Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvements, dits factures congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe, en outre les mentions devant figurer sur les factures congés et les bases du cautionnement spécial.
   

                    
2254
### Article 329
2255

                        
2256
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée attribuée dans les conditions fixées par l'article 44 circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
2257

                        
2258
Toutefois il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes dans une colonne distincte de celle des autres liquides.
   

                    
2262
### Article 330
2263

                        
2264
Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant, laissez-passer que sur déclaration énonçant :
2265

                        
2266
1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;
2267

                        
2268
2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envoi à l'étranger, le point de sortie ;
2269

                        
2270
3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;
2271

                        
2272
4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture ou son numéro d'immatriculation. Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et, plus généralement, sur tous documents remis au destinataire et concernant les marchandises transportées.
2273

                        
2274
Dans tous les où un courtier de campagne est intervenu dans l'achat lors de l'enlèvement des vins, spiritueux ou dérivés achetés, la déclaration de la soumission d'enlèvement remise dans les recettes buralistes doit obligatoirement porter les noms, prénoms, adresses et numéros des cartes professionnelles des courtiers qui ont réalisé l'accord.
2275

                        
2276
Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents des contributions indirectes de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou congés permettant le déplacement de ces boissons. Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
   

                    
2280
### Article 331
2281

                        
2282
L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indique soit l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants, soit, pour les vins de pays, l'indication du lieu de production dans les conditions précisées aux articles 304 et 305.
2283

                        
2284
D'autre part, les titres de mouvement applicables à des vins importés tels qu'ils sont définis à l'article 306, doivent indiquer le pays d'origine desdits vins, ainsi que leur degré alcoolique. Enfin, pour les vins importés dont le coupage avec des vins français est autorisé, les titres de mouvement doivent porter la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français".
   

                    
2288
### Article 332
2289

                        
2290
Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.
   

                    
2294
### Article 333
2295

                        
2296
Les expéditeurs de boissons peuvent se dispenser de déclarer le nom des destinataires et sont admis à ne faire désigner, sur les expéditions, que le lieu de destination à charge d'y faire compléter la déclaration à la recette buraliste avant que les conducteurs puissent décharger les véhicules ou introduire les boissons chez les destinataires.
   

                    
2300
### Article 334
2301

                        
2302
Une tolérance de 1 p. 100 est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations ; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
   

                    
2306
### Article 335
2307

                        
2308
Les boissons doivent être conduites à destination déclarée dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.
2309

                        
2310
Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.
   

                    
2314
### Article 336
2315

                        
2316
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à la recette buraliste dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
   

                    
2320
### Article 337
2321

                        
2322
Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents des contributions indirectes qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
   

                    
2326
### Article 338
2327

                        
2328
Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin et circulant sans acquit-à-caution, l'Administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux des contributions indirectes ou des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de décharge à l'acquit-à-caution.
   

                    
2332
### Article 339
2333

                        
2334
Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs. Faute de présentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients auxquels les différences sont constatées.
2335

                        
2336
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.
2337

                        
2338
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
   

                    
2342
### Article 340
2343

                        
2344
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce de liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'Administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.
   

                    
2348
### Article 341
2349

                        
2350
Sont interdites toutes déclarations d'enlèvement sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
   

                    
2354
### Article 342
2355

                        
2356
Sont affranchis de formalités à la circulation :
2357

                        
2358
1° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;
2359

                        
2360
2° Les petites quantités de vin transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves.
   

                    
2366
#### Article 344
2367

                        
2368
Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques est tenu de se munir, à la recette buraliste, d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
   

                    
2372
### Article 345
2373

                        
2374
Les contraventions aux dispositions des articles 332, 338 et 341 sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
2375

                        
2376
Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies.
2377

                        
2378
Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
2379

                        
2380
De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
2381

                        
2382
Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.
   

                    
2390
#### Article 346
2391

                        
2392
Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre.
2393

                        
2394
Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.
2395

                        
2396
Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
2397

                        
2398
Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs, le compte est arrêté par dizaine et le paiement effectué dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté, sans que le crédit puisse porter sur une quantité supérieure à la moitié des restes en magasins. Une caution spéciale est exigée pour ce crédit.
2399

                        
2400
Les droits peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions indiquées à l'article 672 du code des contributions indirectes.
   

                    
2404
### Article 347
2405

                        
2406
Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 15 degrés sont passibles du double droit de consommation sur la quantité d'alcool comprise entre 15 degrés et 21 degrés ; les vins présentant une force alcoolique supérieure à 21 degrés sont imposés comme alcool pur.
2407

                        
2408
Toutefois, les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés sans dépasser 18 degrés sont marqués au départ chez le récoltant expéditeur, avec mention sur l'acquit-à-caution, et affranchis des doubles droits de consommation. Les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont également affranchis du double droit de consommation pour la quantité d'alcool comprise entre 15 et 18 degrés.
   

                    
2414
#### Article 348
2415

                        
2416
A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
   

                    
2420
### Article 349
2421

                        
2422
Sont exemptés du droit de circulation :
2423

                        
2424
1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ;
2425

                        
2426
2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
2427

                        
2428
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes, d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents des contributions indirectes, des laissez-passer n'entraînant que le paiement du droit de timbre. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.
2429

                        
2430
3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1° ci-dessus, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ;
2431

                        
2432
4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vins disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.
   

                    
2434
### Article 350
2435

                        
2436
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
2437

                        
2438
1° Enlevés à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée aux bureaux de douane dont la liste est fixée par décret, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines ;
2439

                        
2440
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'il soient pris en charge au compte des destinataires ;
2441

                        
2442
3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve du contrôle à exercer par l'Administration ;
2443

                        
2444
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.
   

                    
2448
## Article 351
2449

                        
2450
Les dispositions du présent code ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
2451