Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2003 (version 7d5a8ee)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

229 229
## Article 26
230 230

                                                                                    
231 231
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
232 232

                                                                                    
233 233
Les dispositions 
des I, II
du I
 et des trois premiers alinéas du 
III
II
 de l'article L. 212-5 du code du travail
 (1)
 sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
234 234

                                                                                    
235 235
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
236 236

                                                                                    
237 237
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.