Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
229 | 229 |
## Article 26 |
230 | 230 | |
231 | 231 |
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Les dispositions des I, II du I et des trois premiers alinéas du III II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. |
234 | 234 | |
235 | 235 |
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. |
236 | 236 | |
237 | 237 |
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif. |