Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 juin 1998 (version 2c17297)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 1997.

... ...
@@ -931,6 +931,12 @@ Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont a
931 931
 
932 932
 L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail.
933 933
 
934
+## Article 123
935
+
936
+Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
937
+
938
+Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
939
+
934 940
 # Titre 9 : Dispositions diverses
935 941
 
936 942
 ## Article 133