Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 1960 (version cfac30e)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 1960.

607
### Article 110
608

                        
609
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
610

                        
611
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à la connaissance avant la formation du contrat.
612

                        
613
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.
   

                    
633
### Article 118
634

                        
635
Dispositions abrogées.
   

                    
639 643
## Article 121
640 644

                                                                                    
641 645
Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.
642

                                                                                    
   

                    
649
## Article 132
650

                        
651
Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne :
652

                        
653
En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
654

                        
655
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
656

                        
657
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ;
658

                        
659
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
   

                    
661
## Article 133
662

                        
663
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
664