Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mai 1959 (version 4025661)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1958.

... ...
@@ -600,14 +600,6 @@ L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en ca
600 600
 
601 601
 Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
602 602
 
603
-### Article 112
604
-
605
-Dispositions abrogées.
606
-
607
-### Article 113
608
-
609
-Dispositions abrogées.
610
-
611 603
 ### Article 114
612 604
 
613 605
 Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes ni à la cuisine devant les feux.