Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7135 |
#### Article L330-6 |
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7136 | ||
7137 |
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. |
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7138 | ||
7139 |
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : |
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7140 | ||
7141 |
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; |
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7142 | ||
7143 |
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. |
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7144 | ||
7145 |
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent. |
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7146 | ||
7147 |
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions. |
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7148 | ||
7149 |
3° Le salarié étranger mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier relatives aux assurances et privilèges de salaires pour les sommes qui lui sont dues en application du présent article. |
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8093 |
##### Article L432-2 |
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8094 | ||
8095 |
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
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8096 | ||
8097 |
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. |
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8098 | ||
8099 |
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé. |
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8100 | ||
8101 |
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. |