Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version e1be3fc)
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... ...
@@ -5946,7 +5946,7 @@ L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de :
5946 5946
 
5947 5947
 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;
5948 5948
 
5949
-4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5949
+4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5950 5950
 
5951 5951
 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
5952 5952
 
... ...
@@ -6426,6 +6426,12 @@ Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril
6426 6426
 
6427 6427
 En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
6428 6428
 
6429
+####### Article L327-25-1
6430
+
6431
+L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
6432
+
6433
+Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
6434
+
6429 6435
 ###### Sous-section 2 : Financement
6430 6436
 
6431 6437
 ####### Article L327-28
... ...
@@ -6448,11 +6454,7 @@ La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle b
6448 6454
 
6449 6455
 ######## Article L327-26
6450 6456
 
6451
-Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
6452
-
6453
-1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
6454
-
6455
-2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.
6457
+Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20 du présent code.
6456 6458
 
6457 6459
 ######## Article L327-27
6458 6460
 
... ...
@@ -6552,25 +6554,11 @@ Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenu
6552 6554
 
6553 6555
 Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
6554 6556
 
6555
-###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
6557
+###### Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité
6556 6558
 
6557 6559
 ####### Article L327-41
6558 6560
 
6559
-Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
6560
-
6561
-####### Article L327-42
6562
-
6563
-La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
6564
-
6565
-####### Article L327-43
6566
-
6567
-La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
6568
-
6569
-####### Article L327-44
6570
-
6571
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
6572
-
6573
-Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution.
6561
+Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
6574 6562
 
6575 6563
 ###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité bénévole
6576 6564
 
... ...
@@ -6612,7 +6600,7 @@ Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les somm
6612 6600
 
6613 6601
 ####### Article L327-49
6614 6602
 
6615
-Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
6603
+Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
6616 6604
 
6617 6605
 Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
6618 6606
 
... ...
@@ -6702,7 +6690,7 @@ Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'articl
6702 6690
 
6703 6691
 ###### Article L327-61
6704 6692
 
6705
-Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine.
6693
+Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni d'une amende de 4 000 € . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations susmentionnées est puni de la même peine.
6706 6694
 
6707 6695
 ###### Article L327-62
6708 6696
 
... ...
@@ -24112,58 +24100,22 @@ Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits é
24112 24100
 
24113 24101
 ####### Article R327-34
24114 24102
 
24115
-La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants.
24103
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
24116 24104
 
24117 24105
 Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
24118 24106
 
24119
-####### Article R327-35
24120
-
24121
-Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
24122
-
24123
-Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
24124
-
24125
-####### Article R327-36
24126
-
24127
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
24128
-
24129
-Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
24130
-
24131
-Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €.
24132
-
24133
-Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
24134
-
24135
-La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
24136
-
24137
-####### Article R327-37
24138
-
24139
-Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
24140
-
24141 24107
 ####### Article R327-38
24142 24108
 
24143
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
24109
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
24144 24110
 
24145 24111
 ####### Article R327-39
24146 24112
 
24147
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
24113
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
24148 24114
 
24149 24115
 ####### Article R327-40
24150 24116
 
24151 24117
 Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
24152 24118
 
24153
-###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
24154
-
24155
-####### Article R327-41
24156
-
24157
-La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par Pôle emploi.
24158
-
24159
-####### Article R327-42
24160
-
24161
-Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
24162
-
24163
-####### Article R327-43
24164
-
24165
-Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
24166
-
24167 24119
 ###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général
24168 24120
 
24169 24121
 ####### Article R327-45