Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version b53683d)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

27743 27743
#### Article D811-7
27744 27744

                                                                                    
27745 27745
Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
27746 27746

                                                                                    
27747 27747
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
27748

                                                                                    
   

                    
27755
###### Article D821-1
27756

                        
27757
I.-Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 821-3, sont les suivantes :
27758

                        
27759
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
27760

                        
27761
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
27762

                        
27763
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
27764

                        
27765
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code ;
27766

                        
27767
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du même code.
27768

                        
27769
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 821-4 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
27770

                        
27771
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
27772

                        
27773
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
27774

                        
27775
3° Travaux de petit bricolage dits “ homme toutes mains ” ;
27776

                        
27777
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
27778

                        
27779
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
27780

                        
27781
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
27782

                        
27783
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
27784

                        
27785
8° Livraison de repas à domicile ;
27786

                        
27787
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
27788

                        
27789
10° Livraison de courses à domicile ;
27790

                        
27791
11° Assistance informatique à domicile ;
27792

                        
27793
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
27794

                        
27795
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
27796

                        
27797
14° Assistance administrative à domicile ;
27798

                        
27799
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
27800

                        
27801
16° Téléassistance et visio-assistance ;
27802

                        
27803
17° Interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
27804

                        
27805
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
27806

                        
27807
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
27808

                        
27809
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
27810

                        
27811
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
27812

                        
27813
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 821-13 du présent code qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
   

                    
27819
####### Article R821-2
27820

                        
27821
La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 821-3 est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal au préfet de Mayotte.
   

                    
27823
####### Article R821-3
27824

                        
27825
La demande d'agrément mentionne :
27826

                        
27827
1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
27828

                        
27829
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
27830

                        
27831
3° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;
27832

                        
27833
4° Les conditions d'emploi du personnel ;
27834

                        
27835
5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
   

                    
27837
####### Article R821-4
27838

                        
27839
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant : 1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ;
27840

                        
27841
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
27842

                        
27843
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
27844

                        
27845
4° La liste des sous-traitants.
27846

                        
27847
Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.
   

                    
27851
####### Article R821-5
27852

                        
27853
L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
27854

                        
27855
Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
27856

                        
27857
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
27858

                        
27859
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte.
   

                    
27861
####### Article R821-6
27862

                        
27863
Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental.
27864

                        
27865
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
   

                    
27867
####### Article R821-7
27868

                        
27869
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
27870

                        
27871
1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
27872

                        
27873
2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 821-3 ;
27874

                        
27875
3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
27876

                        
27877
4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
   

                    
27879
####### Article R821-8
27880

                        
27881
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
   

                    
27883
####### Article R821-9
27884

                        
27885
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet de Mayotte.
27886

                        
27887
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 821-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie.
   

                    
27889
####### Article R821-10
27890

                        
27891
La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
27892

                        
27893
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
   

                    
27895
####### Article R821-11
27896

                        
27897
L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 821-13.
   

                    
27899
####### Article R821-12
27900

                        
27901
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
27902

                        
27903
Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
27907
####### Article R821-13
27908

                        
27909
L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
27910

                        
27911
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 821-5 à R. 821-10 ;
27912

                        
27913
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur à Mayotte ;
27914

                        
27915
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
27916

                        
27917
4° Ne transmet pas au préfet de Mayotte, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
   

                    
27919
####### Article R821-14
27920

                        
27921
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.
27922

                        
27923
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
   

                    
27925
####### Article R821-15
27926

                        
27927
Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
27928

                        
27929
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux
   

                    
27931
####### Article R821-16
27932

                        
27933
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
27934

                        
27935
Le préfet en informe le président du conseil départemental, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
   

                    
27939
####### Article R821-17
27940

                        
27941
La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 821-4, est effectuée auprès du préfet de Mayotte. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal.
27942

                        
27943
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte.
27944

                        
27945
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
   

                    
27947
####### Article R821-18
27948

                        
27949
La déclaration comprend :
27950

                        
27951
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
27952

                        
27953
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
27954

                        
27955
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
27956

                        
27957
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;
27958

                        
27959
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
27960

                        
27961
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
   

                    
27963
####### Article R821-19
27964

                        
27965
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet de Mayotte enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
27966

                        
27967
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
27968

                        
27969
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
   

                    
27971
####### Article R821-20
27972

                        
27973
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
27974

                        
27975
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
27976

                        
27977
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
27979
####### Article R821-21
27980

                        
27981
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 821-18 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 821-20 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 821-13.
27982

                        
27983
Il en est informé par le préfet, par tout moyen conférant date certaine. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
27984

                        
27985
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
27986

                        
27987
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
27988

                        
27989
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
   

                    
27991
####### Article R821-22
27992

                        
27993
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 821-13 du code du travail prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
27994

                        
27995
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux.
   

                    
27997
####### Article R821-23
27998

                        
27999
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
   

                    
28005
####### Article D821-24
28006

                        
28007
Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
28008

                        
28009
1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
28010

                        
28011
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 821-3 ;
28012

                        
28013
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
28014

                        
28015
4° La nature exacte des services fournis ;
28016

                        
28017
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
28018

                        
28019
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
28020

                        
28021
7° Les taux horaires de main-d'œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
28022

                        
28023
8° Le décompte du temps passé ;
28024

                        
28025
9° Les prix des différentes prestations ;
28026

                        
28027
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
28028

                        
28029
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 821-3 mais non déclaré au titre de l'article L. 821-4, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 821-13.
   

                    
28031
####### Article D821-25
28032

                        
28033
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 821-24 comprennent cette taxe.
   

                    
28035
####### Article D821-26
28036

                        
28037
Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts les factures acquittées par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque.
   

                    
28039
####### Article D821-27
28040

                        
28041
La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
28042

                        
28043
Cette attestation mentionne :
28044

                        
28045
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
28046

                        
28047
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
28048

                        
28049
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
28050

                        
28051
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
28055
####### Article D821-28
28056

                        
28057
Les activités de services à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
28058

                        
28059
1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites “ hommes toutes mains “ est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
28060

                        
28061
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
28062

                        
28063
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
   

                    
28067
####### Article D821-29
28068

                        
28069
L'aide financière mentionnée à l'article L. 821-14 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
   

                    
28071
####### Article D821-30
28072

                        
28073
Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 821-14 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 821-15 dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
28075
####### Article D821-31
28076

                        
28077
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.
28078

                        
28079
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
28080

                        
28081
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
28083
####### Article D821-32
28084

                        
28085
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 821-15.
   

                    
28087
####### Article D821-33
28088

                        
28089
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
   

                    
28091
####### Article D821-34
28092

                        
28093
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
28094

                        
28095
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
28096