Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2016 (version ff04bcd)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2016.

21907
####### Article D323-1
21908

                        
21909
Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 323-1 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :
21910

                        
21911
1° Accueillir les habitants et exercer toute activité qui concourt au lien social ;
21912

                        
21913
2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
21914

                        
21915
3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
21916

                        
21917
4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
21918

                        
21919
5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
21920

                        
21921
6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.
   

                    
21923
####### Article D323-2
21924

                        
21925
Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 821-1.
21926

                        
21927
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité habituelle.
   

                    
21931
####### Article D323-3
21932

                        
21933
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 323-2 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.
   

                    
21935
####### Article D323-4
21936

                        
21937
La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
21938

                        
21939
1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;
21940

                        
21941
2° Le nombre et les caractéristiques des postes ;
21942

                        
21943
3° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice desquels le projet doit se mettre en place ;
21944

                        
21945
4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;
21946

                        
21947
5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.
   

                    
21949
####### Article D323-5
21950

                        
21951
Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, dans la limite du nombre de postes alloués par le responsable du programme 147 “ politique de la ville ”.
   

                    
21953
####### Article D323-6
21954

                        
21955
La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
21956

                        
21957
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.
   

                    
21959
####### Article D323-7
21960

                        
21961
La convention précise :
21962

                        
21963
1° La nature du projet ;
21964

                        
21965
2° La durée hebdomadaire de travail ;
21966

                        
21967
3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
21968

                        
21969
4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'Etat et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
21970

                        
21971
5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
   

                    
21973
####### Article D323-8
21974

                        
21975
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
   

                    
21977
####### Article D323-9
21978

                        
21979
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.
   

                    
21981
####### Article D323-10
21982

                        
21983
La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
21984

                        
21985
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
21986

                        
21987
La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
21988

                        
21989
La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.
   

                    
21993
####### Article D323-11
21994

                        
21995
Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant, à la date de la signature, les conditions de l'article L. 323-3.
   

                    
21997
####### Article D323-12
21998

                        
21999
Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.
   

                    
22003
####### Article D323-13
22004

                        
22005
L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 323-9, forfaitaire, est versée par l'Etat.
22006

                        
22007
L'Etat peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.
   

                    
22009
####### Article D323-14
22010

                        
22011
L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
22012

                        
22013
Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.
   

                    
22015
####### Article D323-15
22016

                        
22017
Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 323-10 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.
   

                    
22019
####### Article D323-16
22020

                        
22021
Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
22022

                        
22023
Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum garanti depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche