Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2016 (version 4c3c548)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2016.

10606
####### Article D127-10-1
10607

                        
10608
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5.
10609

                        
10610
Dans ce cas, la convention précise :
10611

                        
10612
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
10613

                        
10614
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
10615

                        
10616
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
10617

                        
10618
4° Les objectifs visés par l'immersion.
10619

                        
10620
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5.
   

                    
10622
####### Article D127-10-2
10623

                        
10624
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
10625

                        
10626
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
10627

                        
10628
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
10630
####### Article D127-10-3
10631

                        
10632
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
10633

                        
10634
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
10636
####### Article D127-10-4
10637

                        
10638
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
10639

                        
10640
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
10641

                        
10642
1° La référence à l'article L. 127-5 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ;
10643

                        
10644
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
10645

                        
10646
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
10647

                        
10648
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'entreprise d'insertion et de l'employeur ;
10649

                        
10650
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
10651

                        
10652
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
10653

                        
10654
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
10655

                        
10656
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
10658
####### Article D127-10-5
10659

                        
10660
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
10826
####### Article D127-26-1
10827

                        
10828
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-11.
10829

                        
10830
Dans ce cas, la convention précise :
10831

                        
10832
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
10833

                        
10834
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
10835

                        
10836
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
10837

                        
10838
4° Les objectifs visés par l'immersion.
10839

                        
10840
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-11.
   

                    
10842
####### Article D127-26-2
10843

                        
10844
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-11.
10845

                        
10846
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
10847

                        
10848
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
10849

                        
10850
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
10852
####### Article D127-26-3
10853

                        
10854
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
10855

                        
10856
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
10858
####### Article D127-26-4
10859

                        
10860
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
10861

                        
10862
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
10863

                        
10864
1° La référence à l'article L. 127-11 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ;
10865

                        
10866
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
10867

                        
10868
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
10869

                        
10870
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'association intermédiaire et de l'employeur ;
10871

                        
10872
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
10873

                        
10874
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
10875

                        
10876
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
10877

                        
10878
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
10880
####### Article D127-26-5
10881

                        
10882
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
10990
####### Article D127-30
10991

                        
10992
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
10993

                        
10994
Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
   

                    
10996
####### Article D127-31
10997

                        
10998
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.
   

                    
11012
####### Article D127-34
11013

                        
11014
La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
11015

                        
11016
Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
11017

                        
11018
Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
   

                    
11058
####### Article D127-37-1
11059

                        
11060
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-15. Dans ce cas, la convention précise :
11061

                        
11062
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
11063

                        
11064
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
11065

                        
11066
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
11067

                        
11068
4° Les objectifs visés par l'immersion.
11069

                        
11070
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-15.
   

                    
11072
####### Article D127-37-2
11073

                        
11074
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15.
11075

                        
11076
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
11077

                        
11078
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
11079

                        
11080
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
11082
####### Article D127-37-3
11083

                        
11084
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
11085

                        
11086
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-15 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
11088
####### Article D127-37-4
11089

                        
11090
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
11091

                        
11092
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
11093

                        
11094
1° La référence à l'article L. 127-15 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ;
11095

                        
11096
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
11097

                        
11098
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
11099

                        
11100
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant le prévoit, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'atelier et chantier d'insertion et de l'employeur ;
11101

                        
11102
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
11103

                        
11104
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
11105

                        
11106
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
11107

                        
11108
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
11110
####### Article D127-37-5
11111

                        
11112
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
21827
####### Article D322-59-1
21828

                        
21829
Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics.
21830

                        
21831
Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
   

                    
21833
####### Article D322-59-2
21834

                        
21835
Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1.