Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 9 avril 2016 (version ea13e0e)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

4879 4879
###### Article L322-7
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
1° Les collectivités territoriales ;
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
2° Les autres personnes morales de droit public ;
4886 4886

                                                                                    
4887 4887
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4888 4888

                                                                                    
4889 4889
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public
 ;
4890

                                                                                    
4889 4891
5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
.
   

                    
5137 5139
####### Article L322-46
5138 5140

                                                                                    
5139 5141
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
5140 5142

                                                                                    
5141 5143
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
5142 5144

                                                                                    
5143 5145
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
5144 5146

                                                                                    
5145 5147
3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;
5146 5148

                                                                                    
5147 5149
4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
5148 5150

                                                                                    
5149 5151
5° Les organismes proposant des services relatifs à l'insertion par l'activité économique mentionnés à l'article L. 326-4 ;
5150 5152

                                                                                    
5151 5153
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public
 ;
5154

                                                                                    
5151 5155
7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
.
5152 5156

                                                                                    
5153 5157
Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 
6
7
° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 327-15 et des 3° et 4° de l'article L. 327-36 sont éligibles à l'aide relative à l'emploi d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
5154 5158

                                                                                    
5155 5159
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.
5156 5160

                                                                                    
5157 5161
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.
   

                    
10021
##### Article L831-1
10022

                        
10023
I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
10024

                        
10025
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
10026

                        
10027
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
10028

                        
10029
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
10030

                        
10031
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
10032

                        
10033
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
10034

                        
10035
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
10036

                        
10037
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
10038

                        
10039
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
10040

                        
10041
1° Les entreprises d'insertion ;
10042

                        
10043
2° Les associations intermédiaires ;
10044

                        
10045
3° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
10046

                        
10047
4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
10048

                        
10049
5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
10050

                        
10051
6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
10052

                        
10053
7° Les régies de quartier ;
10054

                        
10055
8° Les entreprises adaptées ;
10056

                        
10057
9° Les centres de distribution de travail à domicile ;
10058

                        
10059
10° Les établissements et services d'aide par le travail ;
10060

                        
10061
11° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
10062

                        
10063
12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
10064

                        
10065
13° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10066

                        
10067
14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
10068

                        
10069
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
10070

                        
10071
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
10072

                        
10073
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
10074

                        
10075
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
10076

                        
10077
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
10085
####### Article L832-1
10086

                        
10087
Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
10091
####### Article L832-2
10092

                        
10093
Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
10094

                        
10095
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
10096

                        
10097
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
10098

                        
10099
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
10100

                        
10101
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
10102

                        
10103
c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
10104

                        
10105
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 832-6 ;
10106

                        
10107
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
10108

                        
10109
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
   

                    
10111
####### Article L832-3
10112

                        
10113
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 832-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
10114

                        
10115
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
10116

                        
10117
Le contrat mentionné à l'article L. 832-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
   

                    
10121
###### Article L832-4
10122

                        
10123
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
10124

                        
10125
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
10127
###### Article L832-5
10128

                        
10129
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre II du présent code lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
10130

                        
10131
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
   

                    
10133
###### Article L832-6
10134

                        
10135
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 832-2.
10136

                        
10137
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
10138

                        
10139
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10141
###### Article L832-7
10142

                        
10143
Les dispositions de l'article L. 143-17 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
   

                    
10145
###### Article L832-8
10146

                        
10147
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.
   

                    
10149
###### Article L832-9
10150

                        
10151
Le tribunal du travail est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2.
10152

                        
10153
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.
   

                    
10155
###### Article L832-10
10156

                        
10157
Le présent chapitre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 832-2 et L. 832-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi.