Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2016 (version 7245685)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

20591 20591
##### Article D313-1
20592 20592

                                                                                    
20593 20593
En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2,
20594 20594
L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 
325-2
324-7
, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21527 21531
#
###### Article R324-1
21528 21532

                                                                                    
21529
I.-La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
21530

                                                                                    
21531
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
21532

                                                                                    
21533
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
21534

                                                                                    
21535
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
21536

                                                                                    
21537
II.-L'instruction du dossier est assurée :
21538

                                                                                    
21539
a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
21540

                                                                                    
21541
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par celui de Pôle emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article.
21542

                                                                                    
21543
III.-Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
21544

                                                                                    
21545
IV.-Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.
21546

                                                                                    
21547
V.-L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
21548

                                                                                    
21549
L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.
21550

                                                                                    
21551
VI.-La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.
21552

                                                                                    
21553
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
21554

                                                                                    
21555
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
21556

                                                                                    
21557
VII.-Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
21558

                                                                                    
21559
1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
21560

                                                                                    
21561
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
21562

                                                                                    
21563
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
21564

                                                                                    
21565 21533
VIII.-Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation
L'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus,
 prévu à l'article L. 324-1, 
la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
21566

                                                                                    
21567
IX.-La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
21568

                                                                                    
21569
Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité :
21570

                                                                                    
21571
le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
21572

                                                                                    
21573 21533
X.-Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation
est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion
 professionnelle
, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
21574

                                                                                    
21575 21533
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les
 et sociale des jeunes, dans des
 conditions 
d'agrément.
21576

                                                                                    
21577
L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.
21533
fixées à la présente section.
   

                    
21579
###### Article D324-2
21580

                        
21581
Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
21582

                        
21583
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
21584

                        
21585
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
   

                    
21591 21889
###### Article R325-1
21592 21890

                                                                                    
21593 21891
Pour l'application 
des dispositions 
de l'article L. 325-1, sont 
considérées comme exerçant effectivement le
considérés comme remplissant la condition de
 contrôle 
d'une entreprise
effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est
 constituée sous la forme 
d'une
de
 société :
21594 21892

                                                                                    
21595 21893
La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement
Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants,
 plus de la moitié du capital 
;
21596

                                                                                    
21597 21893
2° La personne exerçant dans
de
 la société
 une fonction
, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
21894

                                                                                    
21597 21895
2° Le demandeur qui a la qualité
 de dirigeant 
et détenant
de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants,
 au moins un tiers du capital de celle-ci, 
dès lors qu'aucun
sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un
 autre actionnaire 
ne détient
ou porteur de parts ne détienne pas
 directement ou indirectement plus de la moitié du capital
.
21598

                                                                                    
21599
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35%
21895
 ;
21896

                                                                                    
21599 21897
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié
 du capital de 
l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit
la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de
 capital
 égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts
.
   

                    
21601
###### Article D325-1-1
21602

                        
21603
I.-Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
21604

                        
21605
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
21606

                        
21607
II.-Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
21608

                        
21609
III.-Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
21610

                        
21611
Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
21612

                        
21613
IV.-Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
21614

                        
21615
V.-Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21677
###### Article R325-4
21678

                        
21679
I.-Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
21680

                        
21681
Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.
21682

                        
21683
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
21684

                        
21685
Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.
21686

                        
21687
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.
21688

                        
21689
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.
21690

                        
21691
Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.
21692

                        
21693
II.-Le personnel de l'agence comprend :
21694

                        
21695
1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;
21696

                        
21697
2° Des agents contractuels de droit public ;
21698

                        
21699
3° Eventuellement, des vacataires.
21700

                        
21701
En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.
   

                    
22036
###### Article R326-31
22037

                        
22038
L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
22039

                        
22040
1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
22041

                        
22042
2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
22043

                        
22044
3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
22045

                        
22046
4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
22047

                        
22048
5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
22049

                        
22050
6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
22051

                        
22052
7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
   

                    
22054
###### Article R326-32
22055

                        
22056
La personne physique ou la personne morale qui opère à Mayotte le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 326-36 s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
22057

                        
22058
L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service à Mayotte.
   

                    
22060
###### Article R326-33
22061

                        
22062
L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 326-32 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
22063

                        
22064
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
22065

                        
22066
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
22067

                        
22068
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
22069

                        
22070
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
22071

                        
22072
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
22073

                        
22074
6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
22075

                        
22076
L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article.
22077

                        
22078
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique.
   

                    
22080
###### Article R326-34
22081

                        
22082
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
   

                    
22084
###### Article R326-35
22085

                        
22086
Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :
22087

                        
22088
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
22089

                        
22090
2° Leurs conditions de rémunération ;
22091

                        
22092
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
22093

                        
22094
Il est établi à titre gratuit.
   

                    
22096
###### Article D326-36
22097

                        
22098
L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-36, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.
22099

                        
22100
Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 326-31, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 326-37, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
22101

                        
22102
Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
22103

                        
22104
Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
22105

                        
22106
La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
   

                    
22108
###### Article D326-37
22109

                        
22110
Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 326-36 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
22111

                        
22112
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-35 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
   

                    
21535
####### Article R324-2
21536

                        
21537
L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
21538

                        
21539
1° Le Département de Mayotte ;
21540

                        
21541
2° Les communes et leurs groupements ;
21542

                        
21543
3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
   

                    
21545
####### Article R324-3
21546

                        
21547
Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
21548

                        
21549
Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.
   

                    
21551
####### Article R324-4
21552

                        
21553
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre :
21554

                        
21555
1° D'un contrat initiative-emploi ;
21556

                        
21557
2° D'un contrat d'apprentissage ;
21558

                        
21559
3° D'un contrat de qualification ;
21560

                        
21561
4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
   

                    
21563
####### Article R324-5
21564

                        
21565
Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
21566

                        
21567
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
   

                    
21569
####### Article R324-6
21570

                        
21571
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
   

                    
21577
######## Article R324-7
21578

                        
21579
Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
21580

                        
21581
Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
21582

                        
21583
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
   

                    
21587
######## Article D324-8
21588

                        
21589
Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
   

                    
21591
######## Article D324-9
21592

                        
21593
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
21594

                        
21595
1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
21596

                        
21597
2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
21598

                        
21599
3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
   

                    
21601
######## Article D324-10
21602

                        
21603
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.
21604

                        
21605
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
   

                    
21609
######## Article D324-11
21610

                        
21611
Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
   

                    
21613
######## Article D324-12
21614

                        
21615
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
21616

                        
21617
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
21618

                        
21619
1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
21620

                        
21621
2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
21622

                        
21623
3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
21624

                        
21625
4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.
21626

                        
21627
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
   

                    
21629
######## Article D324-13
21630

                        
21631
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
   

                    
21633
######## Article D324-14
21634

                        
21635
Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
21636

                        
21637
1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
21638

                        
21639
2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
21640

                        
21641
3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.
   

                    
21645
######## Article D324-15
21646

                        
21647
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
21648

                        
21649
Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
21650

                        
21651
Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
   

                    
21653
######## Article D324-16
21654

                        
21655
Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
21656

                        
21657
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
21658

                        
21659
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
21660

                        
21661
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
21662

                        
21663
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
   

                    
21665
######## Article D324-17
21666

                        
21667
Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
   

                    
21669
######## Article D324-18
21670

                        
21671
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
   

                    
21675
######## Article D324-19
21676

                        
21677
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.
   

                    
21679
######## Article D324-20
21680

                        
21681
Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.
21682

                        
21683
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.
21684

                        
21685
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.
21686

                        
21687
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
21689
######## Article D324-21
21690

                        
21691
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
21692

                        
21693
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
21695
######## Article D324-22
21696

                        
21697
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
   

                    
21703
####### Article D324-23
21704

                        
21705
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
21706

                        
21707
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
21708

                        
21709
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 324-9.
21710

                        
21711
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 324-9.
   

                    
21713
####### Article D324-24
21714

                        
21715
L'habilitation prévue à l'article L. 324-9 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
21716

                        
21717
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-9, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
21718

                        
21719
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
21720

                        
21721
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
21722

                        
21723
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
21724

                        
21725
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 324-36.
21726

                        
21727
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 324-8.
   

                    
21729
####### Article D324-25
21730

                        
21731
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
21733
####### Article D324-26
21734

                        
21735
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.
21736

                        
21737
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
21738

                        
21739
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
21740

                        
21741
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
21743
####### Article D324-27
21744

                        
21745
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
21747
####### Article D324-28
21748

                        
21749
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
21750

                        
21751
La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
21752

                        
21753
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21754

                        
21755
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
21757
####### Article D324-29
21758

                        
21759
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
21763
####### Article D324-30
21764

                        
21765
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.
21766

                        
21767
La convention doit préciser :
21768

                        
21769
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21770

                        
21771
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
21772

                        
21773
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
21775
####### Article D324-31
21776

                        
21777
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 324-30 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
21778

                        
21779
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
21780

                        
21781
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
21782

                        
21783
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21784

                        
21785
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
21786

                        
21787
e) La durée hebdomadaire du travail.
21788

                        
21789
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
21791
####### Article D324-32
21792

                        
21793
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21794

                        
21795
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
21796

                        
21797
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
21798

                        
21799
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
21800

                        
21801
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue.
21802

                        
21803
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
21805
####### Article D324-33
21806

                        
21807
L'employeur est tenu de déposer à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
21808

                        
21809
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 324-31.
21810

                        
21811
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.
21812

                        
21813
le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
21814

                        
21815
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21816

                        
21817
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
21821
####### Article R324-34
21822

                        
21823
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.
21824

                        
21825
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
21826

                        
21827
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
21828

                        
21829
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
21830

                        
21831
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
21832

                        
21833
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
21835
####### Article D324-35
21836

                        
21837
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
21839
####### Article R324-36
21840

                        
21841
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
21842

                        
21843
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
21844

                        
21845
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
21847
####### Article R324-37
21848

                        
21849
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
21850

                        
21851
a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
21852

                        
21853
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
21854

                        
21855
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
21857
####### Article R324-38
21858

                        
21859
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
21860

                        
21861
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;
21862

                        
21863
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;
21864

                        
21865
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;
21866

                        
21867
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
21868

                        
21869
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
21870
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
21871
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
21872
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
21873
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
21874

                        
21875
Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
21877
####### Article R324-39
21878

                        
21879
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
21881
####### Article D324-40
21882

                        
21883
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
21617 21899
###### Article R325-2
21618 21900

                                                                                    
21619 21901
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de
I.-La demande tendant à obtenir
 l'aide instituée par l'article L. 325-1 est 
subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
21902

                                                                                    
21903
Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
21904

                                                                                    
21905
La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
21906

                                                                                    
21907
Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.
21908

                                                                                    
21909
Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.
21910

                                                                                    
21911
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
21912

                                                                                    
21913
II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par l'article R. 325-1 et par les cinq premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
21914

                                                                                    
21915
III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
21916

                                                                                    
21917
Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du dernier alinéa de l'article L. 325-1.
21918

                                                                                    
21919
IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte.
21920

                                                                                    
21921
V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat.
21922

                                                                                    
21923
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
21733 21925
###### Article R325-3
21734 21926

                                                                                    
21735 21927
I.-
Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :
21736

                                                                                    
21737
1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :
21738

                                                                                    
21739
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
21740
- le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
21741
- le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
21742
- le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.
21743

                                                                                    
21744
2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.
21745

                                                                                    
21746 21927
3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le
S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du
 représentant de l'Etat à Mayotte.
21747 21928

                                                                                    
21748
II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
21749

                                                                                    
21750
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
21751

                                                                                    
21752
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
21753

                                                                                    
21754
III.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
21755

                                                                                    
21756
IV.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
21757

                                                                                    
21758
V.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
21759

                                                                                    
21760
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
21761

                                                                                    
21762
Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
21763

                                                                                    
21764
VI.-L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.
21765

                                                                                    
21766
Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.
21767

                                                                                    
21768
VII.-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
21769

                                                                                    
21770
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21771

                                                                                    
21772
VIII.-Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
21773

                                                                                    
21774
IX.-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
21775

                                                                                    
21776
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;
21777

                                                                                    
21778
2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;
21779

                                                                                    
21780
3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;
21781

                                                                                    
21782
4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;
21783

                                                                                    
21784
5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus
21929
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
21930

                                                                                    
21784 21931
II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise
 dans le cadre 
de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;
21785

                                                                                    
21786
6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;
21787

                                                                                    
21788
7° Le compte financier ;
21789

                                                                                    
21790
8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;
21791

                                                                                    
21792
9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
21793

                                                                                    
21794
10° L'organisation générale de l'agence ;
21795

                                                                                    
21796
11° L'acceptation des dons et legs ;
21797

                                                                                    
21798
12° Les actions en justice ;
21799

                                                                                    
21800
13° Les baux et locations et les marchés ;
21801

                                                                                    
21802
14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.
21803

                                                                                    
21804 21931
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition
d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision
 motivée
.
21805

                                                                                    
21806
Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.
21807

                                                                                    
21808
X.-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.
21810
XI.-Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.
21931
 du représentant de l'Etat à Mayotte.
21810 21931
XI.-Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.
 du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21933
###### Article D325-4
21934

                        
21935
Le montant du plafond de l'aide financière mentionnée à l'article L. 325-2 est fixé à 4 200 €.
21936

                        
21937
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
   

                    
21623 21939
###### Article R325-5
21624 21940

                                                                                    
21625
I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi.
21626

                                                                                    
21627
Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :
21628

                                                                                    
21629
a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;
21630

                                                                                    
21631
b) Le lieu d'exécution des tâches ;
21632

                                                                                    
21633
c) L'effectif envisagé ;
21634

                                                                                    
21635
d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches.
21636

                                                                                    
21637
II. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après approbation du ministre de tutelle.
21638

                                                                                    
21639
Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.
21640

                                                                                    
21641
III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de développement des activités.
21642

                                                                                    
21643
En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.
21941
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par l'Etat.
   

                    
21645 21945
###### Article R325-6
21646 21946

                                                                                    
21647 21947
I.-Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues
L'aide de l'Etat prévue
 à l'article L. 325-
8, comprennent :
21648

                                                                                    
21649
1° Les revenus des immeubles ;
21650

                                                                                    
21651
2° Les dons et legs et leurs revenus ;
21652

                                                                                    
21653
3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
21654

                                                                                    
21655
4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
21656

                                                                                    
21657
II.-Sont inscrites au budget de l'agence :
21658

                                                                                    
21659
1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ;
21660

                                                                                    
21661 21947
2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et,
4 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise
 d'une 
manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.
21662

                                                                                    
21663
III.-Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.
21664

                                                                                    
21665
Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
21666

                                                                                    
21667
IV.-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
21668

                                                                                    
21669
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
21670

                                                                                    
21671
V.-L'agence est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle budgétaire des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.
21672

                                                                                    
21673
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.
21674

                                                                                    
21675
VI.-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21947
entreprise.
   

                    
21703 21951
###### Article R325-7
21704 21952

                                                                                    
21705 21953
L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un emploi
Les actions de conseil et d'accompagnement
 mentionnées à l'article L. 325-
5 font l'objet
6 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
21954

                                                                                    
21705 21955
Les actions sont réalisées dans le cadre
 d'un 
placement, soit auprès de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation.
21706

                                                                                    
21707
I.-Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 322-2, lorsque le contrat porte sur le
21955
parcours comportant les trois phases suivantes :
21956

                                                                                    
21957
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
21958

                                                                                    
21959
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
21960

                                                                                    
21707 21961
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du
 développement 
d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.
21709
En aucun cas, le contrat emploi-
21961
de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.
21709 21961
En aucun cas, le contrat emploi-
de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.
21962

                                                                                    
21709 21963
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du 
développement 
ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.
21710

                                                                                    
21711
II.-En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de plusieurs employeurs successifs.
21712

                                                                                    
21713
III.-La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures.
21714

                                                                                    
21715
La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail.
21716

                                                                                    
21719
En cas de mise à disposition dans les
21963
de l'activité de l'entreprise.
21718

                                                                                    
21719 21963
En cas de mise à disposition dans les
de l'activité de l'entreprise.
21964

                                                                                    
21719 21965
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des
 conditions définies 
à l'article R. 325-8, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à l'agence.
21720

                                                                                    
21721
V.-L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat emploi-développement.
21722

                                                                                    
21723
Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
21724

                                                                                    
21725 21965
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une
par la
 convention
 passée par l'agence avec un organisme de formation
.
21726

                                                                                    
21727
Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.
21728

                                                                                    
21729
La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.
21730

                                                                                    
21731
VI.-Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5, il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier.
   

                    
21812 21967
###### Article R325-8
21813 21968

                                                                                    
21814 21969
I.-L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés
Les personnes mentionnées
 à l'article L. 
322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale.
21815

                                                                                    
21816
II.-Chaque convention doit notamment :
21817

                                                                                    
21818
1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ;
21819

                                                                                    
21820
2° Mentionner :
21821

                                                                                    
21822
- les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;
21823
- les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
21824
- le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ;
21825
- pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
21826
- le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ;
21827
- les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;
21828
- les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ;
21829
- l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;
21830 21969
- les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de
325-6 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à
 l'article R. 325-
5.
21831

                                                                                    
21832
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.
21833

                                                                                    
21834
La convention prend effet à compter de
21969
7. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
21970

                                                                                    
21834 21971
La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude
 la date de 
mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
21835

                                                                                    
21836
III.-La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
21837

                                                                                    
21838
IV.-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail.
21840
L'utilisateur est
21971
sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
21840 21971
L'utilisateur est
sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
21972

                                                                                    
21973
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
21974

                                                                                    
21975
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
21976

                                                                                    
21977
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise.
21978

                                                                                    
21840 21979
L'opérateur peut
 également 
responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.
refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
   

                    
21981
###### Article R325-9
21982

                        
21983
En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 325-7, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
21984

                        
21985
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.
21986

                        
21987
L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés. L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.
21988

                        
21989
La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.
   

                    
21991
###### Article R325-10
21992

                        
21993
Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21995
###### Article R325-11
21996

                        
21997
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
   

                    
22001
###### Article R325-12
22002

                        
22003
Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
22004

                        
22005
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
   

                    
22007
###### Article R325-13
22008

                        
22009
Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
22010

                        
22011
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
   

                    
22013
###### Article R325-14
22014

                        
22015
Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
   

                    
22017
###### Article R325-15
22018

                        
22019
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
22020

                        
22021
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.
   

                    
22023
###### Article R325-16
22024

                        
22025
Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 327-12 à L. 327-14, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 325-14
   

                    
22029
###### Article R325-17
22030

                        
22031
La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune prévue à l'article L. 325-10 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
22032

                        
22033
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité.
   

                    
22035
###### Article R325-18
22036

                        
22037
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
   

                    
22039
###### Article R325-19
22040

                        
22041
L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1, et peut être examinée conjointement à celle-ci.
   

                    
22043
###### Article R325-20
22044

                        
22045
Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1.
   

                    
22047
###### Article R325-21
22048

                        
22049
Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
   

                    
22051
###### Article R325-22
22052

                        
22053
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
   

                    
22055
###### Article R325-23
22056

                        
22057
Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
   

                    
22059
###### Article R325-24
22060

                        
22061
L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
22062

                        
22063
1° Un contrat d'apprentissage ;
22064

                        
22065
2° Un contrat unique d'insertion ;
22066

                        
22067
3° Un contrat de qualification.
   

                    
22069
###### Article D325-25
22070

                        
22071
Le montant maximum de l'aide prévue à l'article L. 325-10 est de 7 320 €.
   

                    
22073
###### Article R325-26
22074

                        
22075
Une fraction de 15 % au maximum du montant de l'aide est consacrée à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
   

                    
22478
######## Article R327-22
22479

                        
22480
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.
   

                    
22604
####### Article R327-44
22605

                        
22606
Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
   

                    
22865
####### Article R327-59-1
22866

                        
22867
Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20.
   

                    
22869
####### Article R327-59-2
22870

                        
22871
Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
   

                    
22873
####### Article R327-59-3
22874

                        
22875
La contrainte prévue à l'article L. 327-52-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 327-52-1.
22876

                        
22877
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
22878

                        
22879
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 327-52-2.
   

                    
22881
####### Article R327-59-4
22882

                        
22883
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :
22884

                        
22885
1° La référence de la contrainte ;
22886

                        
22887
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
22888

                        
22889
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
22890

                        
22891
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
22892

                        
22893
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
   

                    
22895
####### Article R327-59-5
22896

                        
22897
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
22898

                        
22899
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
22900

                        
22901
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
22902

                        
22903
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
   

                    
22905
####### Article R327-59-6
22906

                        
22907
Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.
22908

                        
22909
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
   

                    
22911
####### Article R327-59-7
22912

                        
22913
Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 327-52-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération.
   

                    
23613
######## Article R328-94
23614

                        
23615
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
23616

                        
23617
Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
   

                    
23619
######## Article R328-95
23620

                        
23621
L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
   

                    
23623
######## Article R328-96
23624

                        
23625
Selon les nécessités de sa production, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.
   

                    
23814
######## Article D328-94
23815

                        
23816
Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code
   

                    
23627 23818
######## Article R328-97
23628 23819

                                                                                    
23629 23820
Le contrat d'objectifs prévu au 
second
quatrième
 alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
23630 23821

                                                                                    
23631 23822
Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination 
régional 
de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
23655 23846
######## Article R328-100
23656 23847

                                                                                    
23657 23848
Le contrat d'objectifs
 mentionné à l'article R. 328-99
 prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. 
Il précise les conditions dans lesquelles ce
Ce
 contingent 
est
peut être
 révisé en cours d'année
,
 en cas de variation 
de l'effectif employé.
du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
23849

                                                                                    
23850
En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations
   

                    
23685
######## Article R328-106
23686

                        
23687
La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 328-39, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.
   

                    
23689
######## Article R328-107
23690

                        
23691
La personne handicapée dont le recrutement par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile n'est pas intervenu sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
   

                    
23701 23886
######## Article D328-109
23702 23887

                                                                                    
23703 23888
La subvention spécifique prévue au 
second
deuxième
 alinéa de l'article L. 328-39
, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile,
 est composée :
23704 23889

                                                                                    
23705 23890
1° D'une partie forfaitaire 
par travailleur handicapé
permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi
 ;
23706 23891

                                                                                    
23707 23892
2° Le cas échéant, 
de deux parties variables attribuées, 
d'une 
part, en fonction de
partie sur
 critères 
de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au
permettant la prise en compte du
 développement 
ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
23893

                                                                                    
23894
3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
23895

                                                                                    
23896
.
   

                    
23709 23898
######## Article D328-110
23710 23899

                                                                                    
23711 23900
Le montant de la partie forfaitaire
Les modalités de mise en œuvre
 de la subvention 
ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et
spécifique mentionnée à l'article D. 328-109, notamment
 les montants 
correspondants
des différentes parties composant cette subvention,
 sont 
fixés
fixées
 par arrêté conjoint des ministres chargés 
du budget et 
de l'emploi
 et du budget
.
   

                    
23713 23902
######## Article D328-111
23714 23903

                                                                                    
23715 23904
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie 
forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des
sur
 critères
 de modernisation économique et sociale
.
   

                    
23723 23912
######## Article D328-113
23724 23913

                                                                                    
23725 23914
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.
23726 23915

                                                                                    
23727 23916
Le travailleur handicapé 
à efficience réduite 
embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
   

                    
25288
###### Article D712-1
25289

                        
25290
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
25291

                        
25292
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
25293

                        
25294
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
25295

                        
25296
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
   

                    
25298
###### Article D712-2
25299

                        
25300
L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
25301

                        
25302
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
25303

                        
25304
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
25305

                        
25306
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
25307

                        
25308
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
25309

                        
25310
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-14.
25311

                        
25312
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
   

                    
25314
###### Article D712-3
25315

                        
25316
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
25318
###### Article D712-4
25319

                        
25320
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.
25321

                        
25322
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
25323

                        
25324
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
25325

                        
25326
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
25328
###### Article D712-5
25329

                        
25330
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
25332
###### Article D712-6
25333

                        
25334
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
25335

                        
25336
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
25337

                        
25338
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
25339

                        
25340
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
25342
###### Article D712-7
25343

                        
25344
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
25348
###### Article D712-8
25349

                        
25350
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
25351

                        
25352
La convention doit préciser :
25353

                        
25354
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
25355

                        
25356
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
25357

                        
25358
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
25360
###### Article D712-9
25361

                        
25362
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
25363

                        
25364
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
25365

                        
25366
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
25367

                        
25368
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
25369

                        
25370
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
25371

                        
25372
e) La durée hebdomadaire du travail.
25373

                        
25374
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
25376
###### Article D712-10
25377

                        
25378
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
25379

                        
25380
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
25381

                        
25382
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
25383

                        
25384
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
25385

                        
25386
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue.
25387

                        
25388
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
25390
###### Article D712-11
25391

                        
25392
L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
25393

                        
25394
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.
25395

                        
25396
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
25397

                        
25398
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
25399

                        
25400
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
25401

                        
25402
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
25406
###### Article R712-12
25407

                        
25408
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.
25409

                        
25410
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
25411

                        
25412
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
25413

                        
25414
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
25415

                        
25416
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
25417

                        
25418
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
25420
###### Article D712-13
25421

                        
25422
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 712-12 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
25424
###### Article D712-14
25425

                        
25426
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
25427

                        
25428
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
25429

                        
25430
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
25432
###### Article D712-15
25433

                        
25434
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
25435

                        
25436
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
25437

                        
25438
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
25439

                        
25440
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
25442
###### Article D712-16
25443

                        
25444
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
25445

                        
25446
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
25447

                        
25448
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
25449

                        
25450
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-14 ;
25451

                        
25452
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
25453

                        
25454
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
25455
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
25456
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
25457
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
25458
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
25459

                        
25460
Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
25462
###### Article D712-17
25463

                        
25464
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
25466
###### Article D712-18
25467

                        
25468
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
26178 26189
##### Article R743-1
26179 26190

                                                                                    
26180 26191
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
741-4
743-1
 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.
26181

                                                                                    
   

                    
26197
#### Article R811-1
26198

                        
26199
L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
26200

                        
26201
1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
26202

                        
26203
2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
26204

                        
26205
3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
26206

                        
26207
4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
26208

                        
26209
5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
26210

                        
26211
6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
26212

                        
26213
7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
   

                    
26215
#### Article R811-2
26216

                        
26217
La personne physique ou la personne morale qui opère à Mayotte le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 811-2 s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
26218

                        
26219
L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service à Mayotte.
   

                    
26221
#### Article R811-3
26222

                        
26223
L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 811-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
26224

                        
26225
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
26226

                        
26227
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
26228

                        
26229
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
26230

                        
26231
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
26232

                        
26233
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
26234

                        
26235
6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
26236

                        
26237
L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article.
26238

                        
26239
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique.
   

                    
26241
#### Article R811-4
26242

                        
26243
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
   

                    
26245
#### Article R811-5
26246

                        
26247
Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :
26248

                        
26249
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
26250

                        
26251
2° Leurs conditions de rémunération ;
26252

                        
26253
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
26254

                        
26255
Il est établi à titre gratuit.
   

                    
26257
#### Article D811-6
26258

                        
26259
L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-2 une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.
26260

                        
26261
Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 811-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 811-7, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
26262

                        
26263
Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
26264

                        
26265
Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
26266

                        
26267
La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
   

                    
26269
#### Article D811-7
26270

                        
26271
Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
26272

                        
26273
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
26274