Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version f05a183)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

... ...
@@ -6130,7 +6130,7 @@ Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur
6130 6130
 
6131 6131
 ####### Article L327-25
6132 6132
 
6133
-Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
6133
+Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.
6134 6134
 
6135 6135
 En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
6136 6136
 
... ...
@@ -6494,6 +6494,26 @@ L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déc
6494 6494
 
6495 6495
 A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
6496 6496
 
6497
+####### Article L328-10-1
6498
+
6499
+L'association mentionnée à l'article L. 328-45 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
6500
+
6501
+1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5 ;
6502
+
6503
+2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10 ;
6504
+
6505
+3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16 ;
6506
+
6507
+4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19.
6508
+
6509
+La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
6510
+
6511
+Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
6512
+
6513
+Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6514
+
6515
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.
6516
+
6497 6517
 ###### Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation.
6498 6518
 
6499 6519
 ####### Paragraphe 1 : Mise en œuvre partielle
... ...
@@ -7192,6 +7212,36 @@ Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à n
7192 7212
 
7193 7213
 ###### Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
7194 7214
 
7215
+####### Article L413-18
7216
+
7217
+Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 413-2, L. 413-13 et L. 413-14 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
7218
+
7219
+####### Article L413-19
7220
+
7221
+Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret :
7222
+
7223
+1° Soit d'établir des comptes consolidés ;
7224
+
7225
+2° Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
7226
+
7227
+####### Article L413-20
7228
+
7229
+Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret.
7230
+
7231
+####### Article L413-21
7232
+
7233
+Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
7234
+
7235
+####### Article L413-22
7236
+
7237
+Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret.
7238
+
7239
+Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
7240
+
7241
+####### Article L413-23
7242
+
7243
+Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-28 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
7244
+
7195 7245
 ###### Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
7196 7246
 
7197 7247
 ####### Article L413-24