Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9851 |
####### Article L821-6 |
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9852 | ||
9853 |
Les personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service d'aide à domicile, agréées en application de l'article L. 821-1 du présent code, peuvent demander l'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait. |
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9855 |
####### Article L821-7 |
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9856 | ||
9857 |
L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale |