Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version dafab3f)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2014.

4637 4637
###### Article L321-7
4638 4638

                                                                                    
4639 4639
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6
4640 4639
 
et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées.
4641 4640

                                                                                    
4642 4641
A cette fin, il peut être consulté :
4643 4642

                                                                                    
4644 4643
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
4645 4644

                                                                                    
4646 4645
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
4647 4646

                                                                                    
4648 4647
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
4649 4648

                                                                                    
4650 4649
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
4651 4650

                                                                                    
4652 4651
2° Du conseil 
général
départemental
 et des principales communes ou de leurs groupements ;
4653 4652

                                                                                    
4654 4653
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
4655 4654

                                                                                    
4656 4655
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
4657 4656

                                                                                    
4658 4657
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
4659 4658

                                                                                    
4660 4659
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.