Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2014 (version 340b896)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2014.

365 365
##### Article L053-5
366 366

                                                                                    
367 367
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel
.
368

                                                                                    
369 367
, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
   

                    
1114 1112
###### Article L122-47-1
1115 1113

                                                                                    
1116 1114
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement
.
1115

                                                                                    
1116 1116
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum
.
1117 1117

                                                                                    
1118 1118
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
1742 1742
###### Article L132-12
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications
. Lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
1745

                                                                                    
1746
Ces négociations quinquennales prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
1747

                                                                                    
1748
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de la réduction de cet écart une priorité.
1749

                                                                                    
1744 1750
A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés
.
1745 1751

                                                                                    
1746 1752
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
1747 1753

                                                                                    
1748 1754
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
1749 1755

                                                                                    
1750 1756
a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
1751 1757

                                                                                    
1752 1758
b) Les conditions de travail et d'emploi.
1753 1759

                                                                                    
1754 1760
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
1755 1761

                                                                                    
1756 1762
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
1757 1763

                                                                                    
1758 1764
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
1870 1876
###### Article L133-2-1
1871 1877

                                                                                    
1872 1878
I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :
1873 1879

                                                                                    
1874 1880
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
1875 1881

                                                                                    
1876 1882
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
1877 1883

                                                                                    
1878 1884
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
1879 1885

                                                                                    
1880 1886
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
1881 1887

                                                                                    
1882 1888
a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;
1883 1889

                                                                                    
1884 1890
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
1885 1891

                                                                                    
1886 1892
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
1887 1893

                                                                                    
1888 1894
d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, 
deuxième
cinquième
 alinéa ;
1889 1895

                                                                                    
1890 1896
5° Les congés payés ;
1891 1897

                                                                                    
1892 1898
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
1893 1899

                                                                                    
1894 1900
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
1895 1901

                                                                                    
1896 1902
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
1897 1903

                                                                                    
1898 1904
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
1899 1905

                                                                                    
1900 1906
10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
1901 1907

                                                                                    
1902 1908
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;
1903 1909

                                                                                    
1904 1910
12° En tant que de besoin dans la branche :
1905 1911

                                                                                    
1906 1912
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
1907 1913

                                                                                    
1908 1914
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
1909 1915

                                                                                    
1910 1916
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
1911 1917

                                                                                    
1912 1918
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;
1913 1919

                                                                                    
1914 1920
e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ;
1915 1921

                                                                                    
1916 1922
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
1917 1923

                                                                                    
1918 1924
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
1919 1925

                                                                                    
1920 1926
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
1921 1927

                                                                                    
1922 1928
15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
1923 1929

                                                                                    
1924 1930
II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
1925 1931

                                                                                    
1926 1932
1° Les conditions particulières de travail :
1927 1933

                                                                                    
1928 1934
a) Heures supplémentaires ;
1929 1935

                                                                                    
1930 1936
b) Travaux par roulement ;
1931 1937

                                                                                    
1932 1938
c) Travaux de nuit ;
1933 1939

                                                                                    
1934 1940
d) Travaux du dimanche ;
1935 1941

                                                                                    
1936 1942
e) Travaux des jours fériés ;
1937 1943

                                                                                    
1938 1944
2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
1939 1945

                                                                                    
1940 1946
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
1941 1947

                                                                                    
1942 1948
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
1943 1949

                                                                                    
1944 1950
5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
1945 1951

                                                                                    
1946 1952
6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
   

                    
2099 2105
###### Article L140-6
2100 2106

                                                                                    
2101 2107
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
2102 2108

                                                                                    
2103 2109
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, 
doivent être communs aux salariés des deux sexes.
sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 140-2.
   

                    
3219 3225
##### Article L224-1
3220 3226

                                                                                    
3221 3227
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
3222 3228
- quatre jours pour le mariage du salarié
 ;
3222 3229
- quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité
 ;
3223 3230
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L. 122-47 ;
3224 3231
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
3225 3232
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
3226 3233
- un jour pour le décès du père ou de la mère.
3227 3234

                                                                                    
3228 3235
Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-3 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
3229 3236

                                                                                    
3230 3237
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
   

                    
8017 8024
##### Article L442-8
8018 8025

                                                                                    
8019 8026
Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de
 travail, de sécurité et de santé au
 travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
8020 8027

                                                                                    
8021 8028
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
8022 8029

                                                                                    
8023 8030
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
8024 8031

                                                                                    
8025 8032
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
8026 8033

                                                                                    
8027 8034
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.
8035

                                                                                    
8036
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l'âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d'éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise.
8037

                                                                                    
8038
Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise.
   

                    
8839 8850
##### Article L711-2
8840 8851

                                                                                    
8841 8852
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
8842 8853

                                                                                    
8843 8854
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
8844 8855

                                                                                    
8845 8856
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
8846 8857

                                                                                    
8847 8858
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
8848 8859

                                                                                    
8849 8860
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
8850 8861

                                                                                    
8851 8862
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
8852 8863

                                                                                    
8853 8864
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
8854 8865

                                                                                    
8855 8866
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
8856 8867

                                                                                    
8857 8868
8° La lutte contre l'illettrisme ;
8858 8869

                                                                                    
8859 8870
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
8860 8871

                                                                                    
8861 8872
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation
 ;
8873

                                                                                    
8861 8874
11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
.