Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2013 (version 4050e2c)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2013.

23977
#### Article R711-1
23978

                        
23979
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.
23980

                        
23981
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
23982

                        
23983
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
23984

                        
23985
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
23986

                        
23987
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
23988

                        
23989
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
23991 23987
##
#### Article D711-2
23992 23988

                                                                                    
23993 23989
Le 
contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
23994

                                                                                    
23995
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
23996

                                                                                    
23997 23989
Les actions de formation qui constituent des éléments
comité mahorais de coordination de l'emploi et
 de la formation 
initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
23998

                                                                                    
23999 23989
Des actions
professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques
 de formation 
ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
professionnelle et d'emploi.
23990

                                                                                    
23991
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
   

                    
24001 23993
##
#### Article D711-3
24002 23994

                                                                                    
24003
L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
24004

                                                                                    
24005
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
24006

                                                                                    
24007
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
24008

                                                                                    
24009
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
24010

                                                                                    
24011
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
24012

                                                                                    
24013
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 711-14.
24014

                                                                                    
24015
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de
23995
Le comité de coordination est consulté sur :
23996

                                                                                    
23997
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ;
23998

                                                                                    
23999
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ;
24000

                                                                                    
24001
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ;
24002

                                                                                    
24015 24003
4° Le projet de contrat de plan de développement de la
 formation professionnelle 
et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de
entre
 l'Etat 
à
et le Département de
 Mayotte
 en application des dispositions de l'article L
.
 711-5.
   

                    
24017 24005
##
#### Article D711-4
24018 24006

                                                                                    
24019
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu
24007
Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :
24008

                                                                                    
24009
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
24010

                                                                                    
24011
2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
24012

                                                                                    
24019 24013
3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné
 à l'article 
précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
L. 711-1.
   

                    
24021 24015
##
#### Article D711-5
24022 24016

                                                                                    
24023
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
24024

                                                                                    
24025
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
24026

                                                                                    
24027
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
24028

                                                                                    
24029
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
24017
Outre le préfet et le président du conseil général, le comité de coordination comprend :
24018

                                                                                    
24019
1° Six représentants de l'Etat :
24020

                                                                                    
24021
a) Le vice-recteur ;
24022

                                                                                    
24023
b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
24024

                                                                                    
24025
2° Six représentants du conseil général ;
24026

                                                                                    
24027
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
24028

                                                                                    
24029
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ;
24030

                                                                                    
24031
5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
   

                    
24031 24033
##
#### Article D711-6
24032 24034

                                                                                    
24033
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
24035
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont désignés sur proposition de celles-ci.
   

                    
24035 24037
##
#### Article D711-7
24036 24038

                                                                                    
24037
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
24038

                                                                                    
24039
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
24040

                                                                                    
24041
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
24042

                                                                                    
24043
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
24039
Les membres du comité mahorais de coordination sont nommés pour la durée de la mandature du conseil général.
24040

                                                                                    
24041
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
   

                    
24045 24043
##
#### Article D711-8
24046 24044

                                                                                    
24047
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
24045
Le préfet arrête, en accord avec le président du conseil général, la liste de membres du comité mahorais de coordination ainsi que celle de leurs suppléants.
   

                    
24049 24047
##
#### Article D711-9
24050 24048

                                                                                    
24051
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 711-11.
24052

                                                                                    
24053
La convention doit préciser :
24054

                                                                                    
24055
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
24056

                                                                                    
24057
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
24058

                                                                                    
24059 24049
c) Les modalités de la
Le comité mahorais de
 coordination 
entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
   

                    
24061 24051
##
#### Article D711-10
24062 24052

                                                                                    
24063 24053
Le 
contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 711-9 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
24064

                                                                                    
24065
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
24066

                                                                                    
24067
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
24068

                                                                                    
24069
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
24070

                                                                                    
24071
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
24072

                                                                                    
24073
e) La durée hebdomadaire du travail.
24074

                                                                                    
24075
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
24053
préfet et le président du conseil général établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination.
24054

                                                                                    
24055
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
   

                    
24077 24057
##
#### Article D711-11
24078 24058

                                                                                    
24079 24059
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat
Le comité mahorais de coordination se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information,
 d'orientation
 à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
24080

                                                                                    
24081
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
24082

                                                                                    
24083 24059
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation
, de validation
 des acquis
, de construction de projet professionnel, de recherche active
 de l'expérience, de formation des demandeurs
 d'emploi
.
24084

                                                                                    
24085
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
24086

                                                                                    
24087
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 711-9 a été conclue.
24088

                                                                                    
24089
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
24059
 et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
   

                    
24091
#### Article D711-12
24092

                        
24093
L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
24094

                        
24095
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 711-10.
24096

                        
24097
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 711-11.
24098

                        
24099
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
24100

                        
24101
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
24102

                        
24103
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
24105
#### Article D711-13
24106

                        
24107
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
24109
#### Article D711-14
24110

                        
24111
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
24112

                        
24113
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
24114

                        
24115
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
24117
#### Article D711-15
24118

                        
24119
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
24120

                        
24121
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
24122

                        
24123
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
24124

                        
24125
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
24127
#### Article D711-16
24128

                        
24129
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
24130

                        
24131
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
24132

                        
24133
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
24134

                        
24135
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 711-14 ;
24136

                        
24137
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
24138

                        
24139
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
24140
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
24141
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
24142
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
24143
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
24144

                        
24145
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
24147
#### Article D711-17
24148

                        
24149
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
24151
#### Article D711-18
24152

                        
24153
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
24157
#### Article R712-1
24158

                        
24159
Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis à l'article L. 711-4 sont commissionnés par le représentant de l'Etat lorsqu'ils interviennent à Mayotte, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir dans les régions de métropole et d'outre-mer et à Mayotte.
24160

                        
24161
Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées au IV de l'article L. 711-1-1 et au dernier alinéa du II de l'article L. 711-4.
24162

                        
24163
Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
   

                    
24165
#### Article R712-2
24166

                        
24167
Le contrôle mentionné à l'article L. 711-4 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme contrôlé.
24168

                        
24169
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
24170

                        
24171
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
   

                    
24173
#### Article R712-3
24174

                        
24175
Les employeurs sont tenus de présenter les pièces justifiant de la réalité et de la régularité des actions financées dans le cadre de l'utilisation de la contribution en application de l'article L. 711-2.
24176

                        
24177
Ils sont tenus de présenter aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle ou à défaut aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail les pièces justificatives de l'acquittement de la contribution versée au fonds de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 711-1.
   

                    
24179
#### Article R712-4
24180

                        
24181
Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, dans le cadre de l'activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2, ne peuvent, par leur nature, être rattachées à cette activité ou lorsque le prix des prestations est excessif, l'organisme est tenu de reverser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
24182

                        
24183
Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
   

                    
24185
#### Article R712-5
24186

                        
24187
Lorsqu'au cours d'un contrôle effectué en application de l'article L. 711-4 il est constaté l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, l'organisme de formation rembourse aux financeurs les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
   

                    
24189
#### Article R712-6
24190

                        
24191
Les constats opérés lors des contrôles prévus à l'article L. 711-4 sont notifiés par avis de fin de contrôle à l'intéressé, adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, avec l'indication du délai et des procédures dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
24192

                        
24193
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
24194

                        
24195
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public au regard des reversements exigibles.
24196

                        
24197
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du représentant de l'Etat ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
24198

                        
24199
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
24201
#### Article R712-7
24202

                        
24203
Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'agrément, de résiliation de conventions ou de reversement de sommes reçues, prises en conséquence de l'application de l'article L. 711-4 par l'autorité de l'Etat chargé de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée à l'article R. 712-8 a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
   

                    
24205
#### Article R712-8
24206

                        
24207
Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 712-6, il saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
24208

                        
24209
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 711-4.
   

                    
24213
#### Article R713-1
24214

                        
24215
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
24217
#### Article R713-2
24218

                        
24219
En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
   

                    
24221
#### Article R713-3
24222

                        
24223
L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
24224

                        
24225
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
   

                    
24227
#### Article R713-4
24228

                        
24229
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat à Mayotte, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
   

                    
24231
#### Article R713-5
24232

                        
24233
Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
24234

                        
24235
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
24237
#### Article R713-6
24238

                        
24239
L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants :
24240

                        
24241
1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
24242

                        
24243
2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
24244

                        
24245
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 713-2.
24246

                        
24247
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par l'article R. 712-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
   

                    
24249
#### Article R713-7
24250

                        
24251
Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
24252

                        
24253
S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et suivants du présent code.
24254

                        
24255
Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.
   

                    
24257
#### Article R713-8
24258

                        
24259
L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
24260

                        
24261
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 713-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
24263
#### Article R713-9
24264

                        
24265
Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.
24266

                        
24267
A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.
   

                    
24269
#### Article R713-10
24270

                        
24271
Les organismes de formation mentionnés à l'article L. 711-4-1 sont tenus d'établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
24272

                        
24273
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
24274

                        
24275
Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
24276

                        
24277
1° Trois pour le nombre de salariés ;
24278

                        
24279
2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
24280

                        
24281
3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
24282

                        
24283
Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
   

                    
24285
#### Article R713-11
24286

                        
24287
Les organismes de formation adressent chaque année, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, à l'autorité administrative de l'Etat un bilan pédagogique et financier indiquant :
24288

                        
24289
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
24290

                        
24291
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
24292

                        
24293
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
24294

                        
24295
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
24296

                        
24297
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
24298

                        
24299
6° Le montant des résorptions de fonds non utilisés dans le cadre de conventions, opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises.
24300

                        
24301
Le bilan pédagogique et financier est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
24302

                        
24303
Sur la demande des agents mentionnés à l'article L. 711-4, les organismes de formation sont tenus de produire les conventions de formation et les contrats de prestation de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
24305
#### Article R713-12
24306

                        
24307
Les organismes de formation intervenant en application de l'article L. 711-1 sont tenus d'établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires indiquant :
24308

                        
24309
1° Les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
24310

                        
24311
2° Les règles applicables en matière de discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
24312

                        
24313
3° Les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
24314

                        
24315
Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris ceux qui accueillent des stagiaires dans des locaux mis à leur disposition, dans les trois mois suivant le début d'activité ou la date de promulgation du présent décret.
24316

                        
24317
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
   

                    
24319
#### Article R713-13
24320

                        
24321
Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
24322

                        
24323
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
24324

                        
24325
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable et par écrit des griefs retenus contre lui.
24326

                        
24327
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
24328

                        
24329
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à l'intéressé contre décharge.
24330

                        
24331
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
24332

                        
24333
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
24334

                        
24335
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
24336

                        
24337
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue au présent article ait été observée.
24338

                        
24339
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
24340

                        
24341
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
24342

                        
24343
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
   

                    
24345
#### Article R713-14
24346

                        
24347
Dans chacun des stages d'une durée supérieure à deux cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
24348

                        
24349
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
24350

                        
24351
Le scrutin a lieu pendant les heures de formation au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
24352

                        
24353
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
24354

                        
24355
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
24356

                        
24357
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au présent article.
24358

                        
24359
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils représentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
   

                    
24361
#### Article R713-15
24362

                        
24363
Les obligations qui incombent à l'employeur en vertu de la législation de la sécurité sociale sont assurés par la personne ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
24364

                        
24365
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
24367
#### Article R713-16
24368

                        
24369
Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
24370

                        
   

                    
23981
###### Article D711-1
23982

                        
23983
Le Département de Mayotte et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
   

                    
24063
###### Article R711-12
24064

                        
24065
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
24067
###### Article R711-13
24068

                        
24069
En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
   

                    
24071
###### Article R711-14
24072

                        
24073
L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
24074

                        
24075
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
   

                    
24077
###### Article R711-15
24078

                        
24079
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
   

                    
24081
###### Article R711-16
24082

                        
24083
Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
24084

                        
24085
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
24087
###### Article R711-17
24088

                        
24089
L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants :
24090

                        
24091
1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
24092

                        
24093
2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
24094

                        
24095
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 711-15.
24096

                        
24097
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par les articles R. 741-1, R. 741-2 et R. 743-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
   

                    
24099
###### Article R711-18
24100

                        
24101
Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
24102

                        
24103
S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et L. 711-7 du présent code.
24104

                        
24105
Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.
   

                    
24107
###### Article R711-19
24108

                        
24109
L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
24110

                        
24111
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 711-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
24113
###### Article R711-20
24114

                        
24115
Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat.
24116

                        
24117
A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.
   

                    
24123
###### Article D712-1
24124

                        
24125
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
24126

                        
24127
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
24128

                        
24129
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
24130

                        
24131
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
   

                    
24133
###### Article D712-2
24134

                        
24135
L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
24136

                        
24137
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
24138

                        
24139
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
24140

                        
24141
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
24142

                        
24143
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
24144

                        
24145
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-14.
24146

                        
24147
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
   

                    
24149
###### Article D712-3
24150

                        
24151
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
24153
###### Article D712-4
24154

                        
24155
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.
24156

                        
24157
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
24158

                        
24159
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
24160

                        
24161
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
24163
###### Article D712-5
24164

                        
24165
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
24167
###### Article D712-6
24168

                        
24169
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
24170

                        
24171
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
24172

                        
24173
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
24174

                        
24175
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
24177
###### Article D712-7
24178

                        
24179
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
24183
###### Article D712-8
24184

                        
24185
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
24186

                        
24187
La convention doit préciser :
24188

                        
24189
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
24190

                        
24191
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
24192

                        
24193
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
24195
###### Article D712-9
24196

                        
24197
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
24198

                        
24199
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
24200

                        
24201
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
24202

                        
24203
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
24204

                        
24205
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
24206

                        
24207
e) La durée hebdomadaire du travail.
24208

                        
24209
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
24211
###### Article D712-10
24212

                        
24213
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
24214

                        
24215
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
24216

                        
24217
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
24218

                        
24219
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
24220

                        
24221
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue.
24222

                        
24223
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
24225
###### Article D712-11
24226

                        
24227
L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
24228

                        
24229
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.
24230

                        
24231
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
24232

                        
24233
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
24234

                        
24235
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
24236

                        
24237
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
24241
###### Article R712-12
24242

                        
24243
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.
24244

                        
24245
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
24246

                        
24247
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
24248

                        
24249
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
24250

                        
24251
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
24252

                        
24253
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
24255
###### Article D712-13
24256

                        
24257
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 712-12 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
24259
###### Article D712-14
24260

                        
24261
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
24262

                        
24263
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
24264

                        
24265
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
24267
###### Article D712-15
24268

                        
24269
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
24270

                        
24271
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
24272

                        
24273
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
24274

                        
24275
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
24277
###### Article D712-16
24278

                        
24279
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
24280

                        
24281
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
24282

                        
24283
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
24284

                        
24285
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-14 ;
24286

                        
24287
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
24288

                        
24289
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
24290
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
24291
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
24292
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
24293
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
24294

                        
24295
Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
24297
###### Article D712-17
24298

                        
24299
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
24301
###### Article D712-18
24302

                        
24303
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
24313
####### Article R721-1
24314

                        
24315
Les actions de formation définies à l'article L. 711-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.
   

                    
24319
####### Article R721-2
24320

                        
24321
L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :
24322

                        
24323
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
24324

                        
24325
2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.
   

                    
24327
####### Article R721-3
24328

                        
24329
La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 721-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
   

                    
24331
####### Article R721-4
24332

                        
24333
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 721-2 sont agréés par le président du conseil général après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
24335
####### Article R721-5
24336

                        
24337
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
24338

                        
24339
1° La nature du stage ;
24340

                        
24341
2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
24342

                        
24343
3° Le niveau de la formation ;
24344

                        
24345
4° Le contenu des programmes ;
24346

                        
24347
5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ;
24348

                        
24349
6° La sanction des études ;
24350

                        
24351
7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
24352

                        
24353
8° L'installation des locaux ;
24354

                        
24355
9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
   

                    
24357
####### Article R721-6
24358

                        
24359
La décision d'agrément précise :
24360

                        
24361
1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
24362

                        
24363
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
24364

                        
24365
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
24366

                        
24367
c) Les dates de début et de fin du stage ;
24368

                        
24369
2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
24370

                        
24371
3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
24372

                        
24373
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
24374

                        
24375
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
24376
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
24377

                        
24378
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
24379

                        
24380
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
24381
- pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.
   

                    
24383
####### Article R721-7
24384

                        
24385
Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.
   

                    
24387
####### Article R721-8
24388

                        
24389
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
   

                    
24391
####### Article R721-9
24392

                        
24393
L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
   

                    
24395
####### Article R721-10
24396

                        
24397
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
   

                    
24399
####### Article R721-11
24400

                        
24401
L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 721-5, est un établissement public à caractère administratif.
   

                    
24405
####### Article R721-12
24406

                        
24407
Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.
   

                    
24409
####### Article R721-13
24410

                        
24411
Le plan de formation définit :
24412

                        
24413
1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
24414

                        
24415
2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.
   

                    
24417
####### Article R721-14
24418

                        
24419
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 721-31.
   

                    
24423
####### Article R721-15
24424

                        
24425
Les durées des stages sont les suivantes :
24426

                        
24427
1° Stages à temps plein :
24428

                        
24429
a) Durée maximum : trois ans ;
24430

                        
24431
b) Durée minimum : quarante heures ;
24432

                        
24433
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
24434

                        
24435
2° Stages à temps partiel :
24436

                        
24437
a) Durée maximum : trois ans ;
24438

                        
24439
b) Durée minimum : quarante heures.
   

                    
24447
######## Article D721-16
24448

                        
24449
La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
   

                    
24453
######## Article R721-17
24454

                        
24455
Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
24456

                        
24457
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
24458

                        
24459
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
   

                    
24461
######## Article D721-18
24462

                        
24463
La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
24464

                        
24465
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum interprofessionnel garanti au cours de la période considérée.
   

                    
24467
######## Article R721-19
24468

                        
24469
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 721-18 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20.
24470

                        
24471
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
   

                    
24473
######## Article R721-20
24474

                        
24475
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 721-18 et R. 721-19 est fixée par décret en fonction :
24476

                        
24477
1° Soit de leur situation personnelle ;
24478

                        
24479
2° Soit de leur âge ;
24480

                        
24481
3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
   

                    
24483
######## Article R721-21
24484

                        
24485
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23.
   

                    
24487
######## Article R721-22
24488

                        
24489
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
   

                    
24491
######## Article R721-23
24492

                        
24493
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle à la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
24497
####### Article R721-24
24498

                        
24499
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
24500

                        
24501
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
24502

                        
24503
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 721-6 et R. 721-7.
   

                    
24505
####### Article R721-25
24506

                        
24507
Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
24508

                        
24509
1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cette institution ;
24510

                        
24511
2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement ;
24512

                        
24513
3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par le Département de Mayotte, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil général.
   

                    
24515
####### Article R721-26
24516

                        
24517
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
24518

                        
24519
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 721-28 ;
24520

                        
24521
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
24522

                        
24523
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
24524

                        
24525
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 721-6.
   

                    
24529
####### Article R721-27
24530

                        
24531
Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil général fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
   

                    
24533
####### Article R721-28
24534

                        
24535
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution :
24536

                        
24537
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
24538

                        
24539
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
24540

                        
24541
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire.
   

                    
24543
####### Article R721-29
24544

                        
24545
Pour l'application des dispositions de l'article R. 721-28, le préfet compétent est celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération.
   

                    
24547
####### Article R721-30
24548

                        
24549
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
24551
####### Article R721-31
24552

                        
24553
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
   

                    
24555
####### Article R721-32
24556

                        
24557
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 721-6 et L. 721-7, le paiement de l'acompte peut être opéré par l'organisme ou l'établissement mentionné à l'article R. 721-31 avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 721-28.
   

                    
24559
####### Article R721-33
24560

                        
24561
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
24563
####### Article R721-34
24564

                        
24565
Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.
   

                    
24567
####### Article R721-35
24568

                        
24569
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 721-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
24570

                        
24571
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
24572

                        
24573
2° Le président du conseil général ;
24574

                        
24575
3° Le directeur de l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
   

                    
24577
####### Article R721-36
24578

                        
24579
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
   

                    
24581
####### Article R721-37
24582

                        
24583
Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 721-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 721-37.
24584

                        
24585
Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.
   

                    
24587
####### Article R721-38
24588

                        
24589
Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, au Département de Mayotte.
   

                    
24591
####### Article R721-39
24592

                        
24593
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général.
24594

                        
24595
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général.
24596

                        
24597
Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29.
   

                    
24601
###### Article R721-40
24602

                        
24603
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages.
24604

                        
24605
<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
24606

                        
24607
<div align="left"/>
   

                    
24609
###### Article R721-41
24610

                        
24611
A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
   

                    
24613
###### Article R721-42
24614

                        
24615
Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
24616

                        
24617
1° Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un voyage mensuel ;
24618

                        
24619
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
24620

                        
24621
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés, liés par un partenariat civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
24623
###### Article R721-43
24624

                        
24625
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 721-40.
   

                    
24627
###### Article R721-44
24628

                        
24629
Le remboursement des frais de transport mentionnés à ce chapitre est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 721-27 à R. 721-35 et ne concerne que les formations effectuées à Mayotte.
24630

                        
24631
Les stagiaires résidant à Mayotte et suivant à La Réunion une formation qui ne pourrait pas être dispensée à Mayotte ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ils ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
   

                    
24635
##### Article R722-1
24636

                        
24637
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
   

                    
24639
##### Article R722-2
24640

                        
24641
L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
24642

                        
24643
1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
24644

                        
24645
2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 721-1 du présent code, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
   

                    
24647
##### Article R722-3
24648

                        
24649
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
24659
###### Article R731-1
24660

                        
24661
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5.
24662

                        
24663
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
   

                    
24665
###### Article R731-2
24666

                        
24667
L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet en fonction soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
   

                    
24669
###### Article R731-3
24670

                        
24671
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent en fonction du lieu du domicile de ce représentant et, à Mayotte, auprès du préfet.
24672

                        
24673
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
   

                    
24675
###### Article R731-4
24676

                        
24677
La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
24678

                        
24679
Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
   

                    
24681
###### Article R731-5
24682

                        
24683
La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
24684

                        
24685
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
24686

                        
24687
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
24688

                        
24689
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 731-2 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 733-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 733-3 ;
24690

                        
24691
4° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 733-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 732-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
24692

                        
24693
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 733-1, un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
24694

                        
24695
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 732-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
24696

                        
24697
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 4° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
   

                    
24699
###### Article R731-6
24700

                        
24701
Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5, le préfet délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
24702

                        
24703
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
24704

                        
24705
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : " déclaration d'activité enregistrée sous le numéro.......... auprès du préfet ”.
   

                    
24707
###### Article R731-7
24708

                        
24709
La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
24710

                        
24711
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
   

                    
24713
###### Article R731-8
24714

                        
24715
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
   

                    
24719
###### Article R731-9
24720

                        
24721
La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet destinataire de la déclaration d'activité.
24722

                        
24723
Celui-ci en informe le président du conseil général.
   

                    
24725
###### Article R731-10
24726

                        
24727
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
24728

                        
24729
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
   

                    
24731
###### Article R731-11
24732

                        
24733
L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet.
   

                    
24735
###### Article R731-12
24736

                        
24737
L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
   

                    
24739
###### Article D731-13
24740

                        
24741
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 731-5 est fixé à trente jours.
   

                    
24747
###### Article R732-1
24748

                        
24749
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
24750

                        
24751
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
24752

                        
24753
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
   

                    
24755
###### Article R732-2
24756

                        
24757
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
24758

                        
24759
Il se conforme aux dispositions de la présente
   

                    
24763
###### Article R732-3
24764

                        
24765
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
24766

                        
24767
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
   

                    
24769
###### Article R732-4
24770

                        
24771
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
   

                    
24773
###### Article R732-5
24774

                        
24775
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
24776

                        
24777
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
24778

                        
24779
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
24780

                        
24781
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
   

                    
24783
###### Article R732-6
24784

                        
24785
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
24786

                        
24787
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
   

                    
24789
###### Article R732-7
24790

                        
24791
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 732-4 et, éventuellement, aux articles R. 732-5 et R. 732-6 ait été observée.
   

                    
24793
###### Article R732-8
24794

                        
24795
Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
24796

                        
24797
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
24798

                        
24799
2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé de formation ;
24800

                        
24801
3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
   

                    
24807
####### Article R732-9
24808

                        
24809
Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 732-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
24810

                        
24811
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
   

                    
24813
####### Article R732-10
24814

                        
24815
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
   

                    
24817
####### Article R732-11
24818

                        
24819
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.
   

                    
24821
####### Article R732-12
24822

                        
24823
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
   

                    
24827
####### Article R732-13
24828

                        
24829
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
24830

                        
24831
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
   

                    
24833
####### Article R732-14
24834

                        
24835
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
24836

                        
24837
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
   

                    
24839
####### Article R732-15
24840

                        
24841
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
   

                    
24845
###### Article D732-16
24846

                        
24847
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
   

                    
24849
###### Article D732-17
24850

                        
24851
Les dispensateurs de formation appliquent le plan comptable mentionné à l'article D. 6352-17 du code du travail.
   

                    
24853
###### Article D732-18
24854

                        
24855
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.
   

                    
24857
###### Article R732-19
24858

                        
24859
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
24860

                        
24861
1° Trois pour le nombre des salariés ;
24862

                        
24863
2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
24864

                        
24865
3° 230 000 € pour le total du bilan.
   

                    
24867
###### Article R732-20
24868

                        
24869
Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 732-19 pendant deux exercices successifs.
   

                    
24871
###### Article R732-21
24872

                        
24873
Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 732-9 est fixé à 152 449,02 € hors taxes.
   

                    
24877
###### Article R732-22
24878

                        
24879
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 indique :
24880

                        
24881
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
24882

                        
24883
2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
24884

                        
24885
3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
24886

                        
24887
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
24888

                        
24889
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
24890

                        
24891
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.
   

                    
24893
###### Article R732-23
24894

                        
24895
Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
   

                    
24897
###### Article R732-24
24898

                        
24899
Sur la demande du préfet, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
24900

                        
24901
Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
   

                    
24905
##### Article R733-1
24906

                        
24907
Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 733-2 précisent :
24908

                        
24909
1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
24910

                        
24911
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
   

                    
24913
##### Article R733-2
24914

                        
24915
Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
   

                    
24925
##### Article R741-1
24926

                        
24927
Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. ”
   

                    
24929
##### Article R741-2
24930

                        
24931
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
24932

                        
24933
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
24934

                        
24935
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
   

                    
24937
##### Article D741-3
24938

                        
24939
Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
24940

                        
24941
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
   

                    
24943
##### Article D741-4
24944

                        
24945
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
   

                    
24949
##### Article R742-1
24950

                        
24951
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 741-1 et au 1° de l'article L. 741-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
24952

                        
24953
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
24954

                        
24955
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
   

                    
24957
##### Article R742-2
24958

                        
24959
En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 741-4, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
   

                    
24961
##### Article R742-3
24962

                        
24963
L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
24964

                        
24965
Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.
24966

                        
24967
L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
   

                    
24969
##### Article R742-4
24970

                        
24971
La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 741-2.
   

                    
24973
##### Article R742-5
24974

                        
24975
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 742-12 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
24976

                        
24977
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
24978

                        
24979
Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
   

                    
24981
##### Article R742-6
24982

                        
24983
Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
24984

                        
24985
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
   

                    
24987
##### Article R742-7
24988

                        
24989
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6.
24990

                        
24991
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
   

                    
24993
##### Article R742-8
24994

                        
24995
Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
   

                    
24997
##### Article R742-9
24998

                        
24999
L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
25000

                        
25001
Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
   

                    
25003
##### Article R742-10
25004

                        
25005
Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 741-1 à L. 741-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 742-11 à L. 742-15.
   

                    
25007
##### Article R742-11
25008

                        
25009
Le préfet présente chaque année au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif de formation professionnelle.
   

                    
25013
##### Article R743-1
25014

                        
25015
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.
25016